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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/02386 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OUQ
(Affaire jointe : N° RG 25/03287 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OUQ)
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— [F] [S] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Me REDE-TORT
— Me FRITZ
— Me MICHEL
— Me CORNET
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 2]” SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet MGF dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [W] et [N] [W] ont acquis selon acte authentique du 17 juin 2024 un appartement avec terrasse à jouissance privative et un garage (lots 80 et 151), au sein de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 7].
Lors de la prise de possession des lieux mi juillet 2024, les peintures de l’appartement avaient été refaites à neuf. [Z] [W] et [N] [W] ont ultérieurement déploré l’apparition d’infiltrations : au niveau des joints du carrelage de la pièce de vie, au droit d’une des deux baies vitrées de la pièce de vie, sur le mur du salon donnant sur leur terrasse et dans les deux chambres donnant sur la terrasse.
[Z] [W] et [N] [W] en ont informé le syndic le 24 octobre 2024 et ont établi un constat amiable de dégâts des eaux à la même date.
La société SAPITEC, diligentée par le syndic, a procédé à une recherche des causes des infiltrations le 5 novembre 2024 et a conclu à la possibilité d’une fuite au niveau du vide sanitaire de l’appartement de Monsieur [V], voisin dont l’appartement, en restanque, se trouve plus haut que celui de [Z] [W] et [N] [W] .
La société SAPITECH est de nouveau intervenue le 8 janvier 2025
Malgré un curage du tabouret effectué le 5 février 2025, les désordres n’ont pas cessé.
Monsieur [V] a fait procéder aux travaux sur son réseau fuyard le 21 février 2025.
La société SB ETANCHEITE est intervenue les 12 février 2025 et le 27 février 2025 et a conclu à la nécessité de reprendre les relevés fuyards et le cas échéant à une réfection complète, en l’état d’une communication entre la jardinière et les terrasses.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 16.06.2025 et 11.08.2025, [Z] [W] et [N] [W] ont assigné :
— Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COLLET DES COMTES sis [Adresse 8]
[Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet
MGF LA MEDITERRANEE DE GESTION, SARL,
— [O] [V],
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2386.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 11.08.2025, [O] [V] a assigné la société ACM IARD SA (numéro de contrat BQ6393794), en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction et aux fins de lui voir rendre les opérations expertales communes et opposables et laisser les dépens à la charge respective des parties.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3287.
*
A l’audience du 21.11.2025, [Z] [W] et [N] [W] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont maintenu leurs demandes à l’identique et demandé le rejet des demandes adverses.
[O] [V], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 146, 263 et 331 du Code de Procédure Civile, 1103 du Code civil, demande de :
« JOINDRE la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n° de RG 25/03287;
Au principal,
REJETER la demande d’expertise sollicitée par les époux [W] ;
Subsidiairement, si la mesure d’expertise était accordée,
DECLARER les opérations d’expertises communes et opposables à la société ACM IARD en qualité d’assureur de Monsieur [V] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [W] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemb|e immobilier [Adresse 2] sis – [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de débouter [Z] [W] et [N] [W] de toutes leurs demandes et subsidiairement fait valoir protestations et réserves.
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de débouter [Z] [W] et [N] [W] de leur demande d’expertise et subsidiairement fait valoir protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer la présente commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[O] [V] s’oppose à l’expertise au motif que la cause des désordres serait désormais identifiée et qu’aucun nouveau désordre n’aurait été signalé.
Il demande que son assureur soit rendu partie à l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de ce que les causes des désordres seraient clairement identifiées, que les travaux à sa charge auraient été réalisés, que les demandeurs ne démontreraient pas avoir fait réaliser les travaux à leur charge ni que les désordres persisteraient, de sorte qu’ils ne démontreraient pas l’utilité de la mesure.
Il résulte des déclarations communes aux parties et des pièces versées aux débats que les infiltrations se sont poursuivies dans le temps, et que les causes identifiées à ce jour seraient multiples et auraient fait l’objet de travaux de reprises à des dates différentes.
Par ailleurs, [Z] [W] et [N] [W] se prévalent de ce qu’en l’état des travaux de SB ETANCHEITE, il demeurerait l’hypothèse d’un passage de l’eau sous le coffre du volet roulant de la terrasse, qui nécessiterait une réfection complète de l’étanchéité, et pas des reprises ponctuelles.
La demande d’expertise présente dès lors un intérêt légitime et il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[Z] [W] et [N] [W] , qui y ont intérêt, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2386 et 25/3287sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [S]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] sise [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Z] [W] et [N] [W] , le procès-verbal de constat en date du 07.05.2025 et dans les rapports SAPITECH, SB 2TANCHEITE, CJ2M, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Z] [W] et [N] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres, des travaux, et notamment des éventuelles dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [W] et [N] [W], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;
REJETONS toutes les autres demandes, y compris celles formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Z] [W] et [N] [W] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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