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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 26/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 26/00871 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PP6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
née le 29 Janvier 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [L] [C]
née le 12 Août 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me Julien AYOUN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 31 mars et 1er avril 2025, Madame [T] [R] a donné à bail à Madame [H] [L] [C] un emplacement de stationnement n°36/37 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 210 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.
Le bail a pris effet au 1er avril 2025.
Madame [T] [R] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, Madame [T] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [H] [L] [C], pour une somme de 287,60 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, Madame [T] [R] a fait assigner Madame [H] [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 02 janvier 2026 ; Déclarer que Madame [C] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 02 janvier 2026 ; Ordonner la résiliation judiciaire du bail pour non-respect des obligations contractuelles ; Ordonner l’expulsion de Madame [C], de tous occupants de son chef , avec si besoin est le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’ils désigneront où dans tel lieux du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; Condamner Madame [H] [L] [C] à payer, à titre provisionnel, à Madame [T] [R] la somme de 880 € au titre des loyers, et charges échues jusqu’au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner Madame [H] [L] [C] à payer à Madame [T] [R] la somme de 220 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir; Refuser toute demande de délai eu égard au montant de l’arriéré ; Condamner Madame [C] à payer à Madame [T] [R] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, Madame [T] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Madame [H] [L] [C], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’était ni présent ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 02 décembre 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 03 janvier 2026.
L’obligation de Madame [H] [L] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 03 janvier 2026, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Madame [H] [L] [C] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 880 euros arrêtée au loyer du mois de février 2026.
L’obligation du locataire de payer la somme de 880 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [H] [L] [C] sera condamnée à payer à Madame [T] [R] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [L] [C] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu les 31 mars et 1er avril 2025 entre Madame [T] [R] et Madame [H] [L] [C] à la date du 03 janvier 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [H] [L] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement 36/37 situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [H] [L] [C] à payer à Madame [T] [R], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
CONDAMNONS Madame [H] [L] [C] à payer à Madame [T] [R], la somme provisionnelle de 880 euros correspondant aux loyers, charges et taxes, indemnité d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] [C] à payer à Madame [T] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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