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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 24/08231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08231 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HMY
AFFAIRE : M. [S] [Q] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société AIG EUROPE SA (Me Lugdivine SANCHEZ)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— Me Lugdivine SANCHEZ
la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/82
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 août 2022 , Monsieur [S] [Q] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2024, Monsieur [S] [Q] a assigné la SA AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [Q] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 770 €
— Pertes de gains professionnels actuels 373,96 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 15 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 160 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 724 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 062,99 €
SOIT AU TOTAL 33 090,95 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [S] [Q] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la SA AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Q] mais demande au tribunal de :
— LIMITER le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [S] [Q] à la somme de 7.455,00 € décomposée comme suit :
Frais d’assistance à expertise : 50 €
DFTP : 555 € ;
Souffrances endurées : 4.750 € ;
DFT : 2.600 €
Provisions à déduire : – 500 €
— DEBOUTER Monsieur [S] [Q], de toutes autres demandes, fins et conclusions;
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [Q] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
gêne temporaire partielle (GTP) :
classe 2 du 30 août 2022 au 14 septembre 2022
classe un du 15 septembre 2022 au 15 mars 2023
ATAP imputable de manière directe et certaine du 2 septembre 2022 au 16 septembre 2022
consolidation le 15 mars 2023
taux imputable d’AIPP : 2%
degré des souffrances endurées : 2,5/7
degré du dommage esthétique : 0/7
retentissement sur les activités professionnelles : cf rapport : le patient a déclaré une gêne dans ces activités professionnelles ; on peut concevoir des phénomènes douloureux un peu plus accentué sans autre conséquences imputables de manière directe et certaine à l’accident qui nous concerne.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [Q] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 770 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Monsieur [S] [Q] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus : il produit les avis d’impositions requis (2020, 2021 et 2022) mettant en évidence un revenu annuel moyen de 6856€. Aussi, compte tenu de son activité professionnelle, et de l’ATAP de 15 jours, sa perte s’établit aisni qu’il suit : 6856 € / 330 x 15 jours = 311,63 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert note : le patient a déclaré une gêne dans ces activités professionnelles ; on peut concevoir des phénomènes douloureux un peu plus accentué sans autre conséquences imputables de manière directe et certaine à l’accident qui nous concerne. Lors de l’accident, Monsieur [S] [Q] était plaquiste en auto-entrepreneur.
Compte tenu de son âge, combiné à son activité professionnelle essentielement fondées sur des activités physiques et manuelles impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 2 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 128 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 579 €
Total 707 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 770 €
— pertes de gains professionnels actuels 311,73 €
— déficit fonctionnel temporaire 707 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9 588,73 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 9 088,73 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [S] [Q] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [Q] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2022;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [Q] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 588,73 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [Q] :
— la somme de 9 088,73 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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