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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04322 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66FF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
Madame [K] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Expédition délivrée le 20/02/26
À
— Le Dc [P] [E]
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me Rachid BENDJEBAR
— Maître Etienne ABEILLE
— Maître Charlotte LOMBARD
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/11/2024 à 20h20, [F] [Z] et [K] [Z] née [U] ont été victimes d’un accident de la circulation : alors qu’ils étaient dans le véhicule TOYOTA IQ, assuré auprès de la compagnie ACM IARD, [F] [Z] en qualité de conducteur et [K] [Z] née [U] en qualité de passagère transportée, leur véhicule a été percuté par le véhicule RENAULT CAPTUR circulant à contre-sens en marche arrière conduit par Monsieur [O] et assuré auprès de la MACIF.
[F] [Z] et [K] [Z] née [U] ont consulté un médecin dans la nuit et deux certificats médicaux initiaux sont produits :
Concernant [F] [Z], une ITT de 10 jours est établie du fait des douleurs cervicales gauche et latéro dorsale gauche, l’examen clinique faisant état de « limitation de l’amplitude du rachis cervical contracture nette latero cervicale contracture des muscles sterno mastoïdien gauche. Examen neurologique tonicité motricité rot normaux aux membres supérieurs. Douleur à l’appui de t8 t9 épineuses »Concernant [K] [Z] née [U], une ITT de 7 jours est établie du fait des douleurs latero cervicales gauches et de douleur paravertébrale dorsale haute sous omoplate gauche. L’examen clinique faisant état de la consultation des urgences gynécologiques par cette patiente enceinte de 6 SA, qui s’est présentée pour « douleurs abdominales suite à un AVP de faible cinétique » qui se plaint de « douleur latero cervicale et dorsale gauche. Pas de déficit moteur. Amplitude des mouvements du rachis conservée »
Le 25 juin 2025, la MACIF a proposé à [F] [Z] et [K] [Z] née [U] une provision de 100 € chacun à valoir sur leurs préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice en date 07 et 08/10/2025, [F] [Z] et [K] [Z] née [U] ont assigné la MACIF, la compagnie ACM IARD et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2 000 € chacun, de la part de la compagnie ACM pour [F] [Z] et de la part de la MACIF pour [K] [Z] née [U], 1 000 € chacun auprès des mêmes débiteurs au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 09/01/2026, [F] [Z] et [K] [Z] née [U] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La compagnie ACM IARD a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sollicité que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs et propose d’allouer à [F] [Z] la somme de 1 000 € à titre de provision, les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laisser la charge des dépens aux demandeurs.
La MACIF sollicite de retenir l’entière responsabilité de M. [J] dans l’accident, celui-ci étant assuré auprès de la compagnie ACM IARD et débouter en conséquence la réclamation provisionnelle de [K] [Z] née [U] à son encontre ; à titre subsidiaire, limiter la provision à allouer à [K] [Z] née [U] à la somme de 1 000 €. En tout état de cause, la MACIF sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du cpc et laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
Le droit à indemnisation des demandeurs n’étant pas contestable, le montant de la provision devant leur être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En application du principe dispositif eu égard aux propositions faites par les assureurs, il leur sera allouée la somme de 1 000 € chacun.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 € soit 500 € chacun.
Débiteurs des provisions, les compagnie défenderesses supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [F] [Z] et [K] [Z] née [U].
Commettons pour y procéder :
Le docteur [P] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [F] [Z] et [K] [Z] née [U], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [Z] et [K] [Z] née [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [Z] et [K] [Z] née [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [F] [Z] et [K] [Z] née [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [F] [Z] et [K] [Z] née [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [F] [Z] et [K] [Z] née [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [F] [Z] et [K] [Z] née [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [F] [Z] et [K] [Z] née [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
[D] [F] [Z] et [K] [Z] née [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [F] [Z] et [K] [Z] née [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [F] [Z] et [K] [Z] née [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [F] [Z] et [K] [Z] née [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [F] [Z] et [K] [Z] née [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [F] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [K] [Z] née [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [F] [Z] et [K] [Z] née [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [F] [Z] et [K] [Z] née [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [F] [Z] et [K] [Z] née [U] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie ACM IARD à verser à [F] [Z] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MACIF à verser à [K] [Z] née [U] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie ACM IARD à payer à [F] [Z] la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS la MACIF à payer à [K] [Z] née [U] la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS in solidum la compagnie ACM IARD et la MACIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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