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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2026, n° 21/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01700 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/02289 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFN6
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [N] veuve [S]
née le 15 Février 1943 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [S], agissant également en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [S] (née le 11/01/2010)
né le 16 Octobre 1967 à [Localité 5] ([Etablissement 1])
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [S]
née le 26 Décembre 1968 à [Localité 5] ([Etablissement 1])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [S]
né le 22 Mars 1971 à [Localité 5] ([Etablissement 1])
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [S], agissant également en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [S] (né le 06/12/2012)
né le 21 Juin 1974 à [Localité 5] ([Etablissement 1])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [S] épouse [Y], agissant également en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [Y] (né le 18/06/2008)
née le 21 Juin 1974 à [Localité 5] ([Etablissement 1])
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [S]
né le 12 Février 1995 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [S]
née le 18 Décembre 1998 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [B]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [S]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 5] ([Etablissement 1])
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [S]
née le 25 Avril 2004 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Y]
née le 13 Octobre 2000 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [S]
né le 11 Février 2007 à
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [1] venant aux droits et obligations de la société [2], anciennement [3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie DESPLANQUES, avocat au barreau de PARIS
Appelé(s) en la cause:
Organisme [Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S], ancien salarié de la SA [2], anciennement [3] aux droits de laquelle est venue la SASU [4], a complété, après constatation d’un carcinome des cordes vocales, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 03 novembre 2016.
Par courrier en date du 08 avril 2003, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (ci-après la [5] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, puis, suivant courrier en date du 22 octobre 2003, l’organisme a notifié à l’assuré la fixation de son taux d’IPP à 67 %.
Par jugement en date du 1er avril 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a dit que la maladie professionnelle dont Monsieur [W] [S] a été victime était due à la faute inexcusable de son employeur.
Ce jugement a été confirmé par arrêt en date du 12 avril 2011 de la cour d’appel d'[Localité 10], complété par l’arrêt du 28 juin 2011 sur requête en interprétation.
Par jugement en date du 31 octobre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a procédé à la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [S] sur les bases suivantes : 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 11 000 euros au titre du préjudice esthétique, 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [W] [S] est décédé des suites de sa maladie le 23 avril 2019.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, la [6] a notifié à Madame [O] [S], l’attribution d’une rente, en sa qualité d’ayant droit, à compter du 1er mai 2019.
Suivant notification en date du 15 février 2021, la caisse a fixé le taux d’IPP de Monsieur [W] [S] à 100 % à compter du 20 avril 2019 et a informé les consorts [S] de la prise en charge du décès de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 10 septembre 2021, les consorts [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [S] et de leur préjudice moral résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026.
Par voie de conclusions en date du 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [S], représentés par leur conseil, demande au tribunal de déclarer recevable leur recours, dire et juger que le décès de Monsieur [W] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] venant aux droits et obligations de la SA [2], anciennement [3], accorder, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [S] de la façon suivante : 50 000 euros en réparation de sa souffrance physique, 50 000 euros en réparation de sa souffrance morale, 20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, 15 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, en leur nom personnel, fixer au taux maximum la majoration de rente perçue par Madame veuve [S], fixer la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit de la manière suivante : 60 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [O] [S], veuve, 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [R] [S], fils de Monsieur [W] [S], 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [U] [S], fille de Monsieur [W] [S], 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [E] [S], fils de Monsieur [W] [S], 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [S], fils de Monsieur [W] [S], 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [T] [S], épouse [Y], fille de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mademoiselle [D] [S], petite-fille de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mademoiselle [F] [S], petite-fille de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [H] [B], petit-fils de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [K] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mademoiselle [P] [S], petite fille de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [L] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [M] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mademoiselle [C] [Y], petite fille de de Monsieur [W] [S], 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [I] [Y], petit-fils de Monsieur [W] [S], dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance de ces sommes, condamner les défendeurs à verser à chacun des consorts [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions en réponse n°1 déposées et soutenues à l’audience du 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action des consorts [S] pour cause de prescription, déclarer en tout état de cause irrecevable l’action successorale des consorts [S] tendant à voir fixer les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [W] [S], en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 31 octobre 2014 par le TASS des Bouches-du-Rhône, dire et juger que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve que le décès de Monsieur [S] [W] était imputable de manière directe et certaine à l’évolution de la maladie professionnelle décelée en 1996, débouter en conséquence les requérants de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire et au titre de l’action successorale, rejeter la demande de voir accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux, dire que les consorts [S] ne justifient pas du principe et de leurs demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [S] qui n’auraient pas déjà été indemnisés en application du jugement rendu le 31 octobre 2014 par le TASS des Bouches-du-Rhône, débouter en conséquence les requérants de toutes leurs demandes, fins et prétentions, très subsidiairement allouer aux consorts [S] la somme de 1000 euros en réparation des souffrances physiques subis par Monsieur [W] [S], allouer aux consorts [S] la somme de 1000 euros en réparation des souffrances morales subi par Monsieur [W] [S], rejeter toutes demandes afférentes au préjudice esthétique et au préjudice d’agrément, au titre des préjudices personnels des ayants droits, débouter Madame Veuve [S] de sa demande de voir fixer au taux maximun la majoration de la rente de conjoint survivant, sur le préjudice moral, ramener les demandes excessives des requérants à de plus justes proportions, dire et juger que compte tenu des circonstances de l’espèce, la somme allouée à Madame Veuve [S] ne saurait excéder le montant maximal de 25 000 euros, les sommes allouées à ses enfants Monsieur [R] [S], Madame [U] [S], Monsieur [E] [S], Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S], épouse [Y] ne sauraient excéder le montant maximal de 10 000 euros chacun, les sommes allouées à ses petits-enfants Monsieur [Z] [S], Mademoiselle [D] [S], Mademoiselle [F] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [M] [S], Mademoiselle [C] [Y] et Monsieur [I] [Y], ne sauraient excéder le montant maximal de 3000 euros chacun, en tout état de cause, juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance des sommes allouées aux ayants de Monsieur [S] sans aucun recours contre la société [1], condamner tous succombant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [8] (ci-après la société [9]), assignée en intervention forcée par la SASU [1] aux fins de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir, demande au tribunal de juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande visant à lui rendre commun le jugement à intervenir et qu’elle émet les plus expresses réserves quant au bien-fondé de tout recours dirigé à son encontre.
La [5] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la SASU [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
La SASU [1] fait valoir que l’action engagée par les consorts [S] est prescrite, pour avoir été engagée plus deux ans après le décès de la victime survenu le 23 avril 2019.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de décès de l’assuré par suite des conséquences d’une maladie, le point de départ du délai de prescription est reporté au-delà de la date du décès, si les ayants droit de la victime n’ont pris connaissance de la nature exacte de la maladie que postérieurement au décès de l’assuré.
En l’espèce, il est établi que la reconnaissance du lien entre la maladie professionnelle de Monsieur [W] [S] et le décès de ce dernier a été confirmé par la caisse primaire, à l’issue de son instruction, par courrier en date du 15 février 2021.
Dès lors, il convient de prendre comme point de départ du délai de prescription la notification en date du 15 février 2021 par la caisse primaire du lien causal entre le décès de la victime et sa pathologie professionnelle, qui consacre l’imputabilité du décès de Monsieur [W] [S] à la pathologie professionnelle dont il était affecté.
En conséquence, les consorts [S] ayant saisi le présent tribunal par requête en date du 10 septembre 2021, réceptionnée le 13 septembre 2021 seront déclarés recevables en leur action.
Sur la faute inexcusable
Les consorts [S] versent aux débats des certificats médicaux établis par les docteurs [Q] [A] et [J] [G] lesquelles attestent que Monsieur [W] [S] est bien décédé des suites de sa maladie professionnelle.
L’employeur ne produit pour sa part aucun élément de nature à remettre en cause l’existence d’un lien entre le décès de la victime et sa pathologie professionnelle.
La cour d’appel d'[Localité 10] ayant retenu par un arrêt en date du 12 avril 2011, la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle de l’assuré, il y a lieu d’admettre que le décès de Monsieur [W] [S] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1].
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
La maladie et le décès de Monsieur [W] [S] étant directement imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la rente servie au conjoint survivant, Madame [O] [S], sera majorée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et cette majoration lui sera versée directement par la [5] des Bouches-du-Rhône.
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’une incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [S] a été fixé à 100% par la [5] des Bouches-du-Rhône et ce à compter du 20 avril 2019.
La caisse devra donc verser à la succession de Monsieur [W] [S] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [S] au titre de l’action successorale
Il convient de rappeler que Monsieur [W] [S] a présenté une récidive d’un cancer du larynx avec atteinte de la zone de la trachéostomie et de l’hypopharynx, ayant conduit à son décès le 23 avril 2019.
Les consorts [S] versent aux débats le dossier médical de Monsieur [W] [S] afin de rendre compte des examens et des traitements subis par ce dernier entre l’arrêt de la Cour en date du 12 avril 2011, ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur et son décès.
Les consorts [S] sollicitent en considération de ces éléments médicaux l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [S] sur les bases suivantes :
50 000 euros en réparation de sa souffrance physique
50 000 euros en réparation de sa souffrance morale
20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément
15 000 euros en réparation de son préjudice esthétique
La SASU [1] sollicite le rejet de ces demandes indemnitaires au motif qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 31 octobre 2014 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône ayant indemnisé les mêmes postes de préjudice suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], aux droits de laquelle est venue la SASU [1].
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Cependant, il est constant qu’une nouvelle demande d’indemnisation est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
De même, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Cass. 2. Civ, 8 février 2024, n°22-10.614).
Or, il ne ressort pas du jugement en date du 31 octobre 2014 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône que les indemnisations allouées à l’assuré aient pris en considération le risque d’une rechute pouvant conduire au décès de la victime.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [S], consécutivement à la récidive de sa maladie ayant conduit à son décès, est recevable. Il convient dès lors d’apprécier les montants sollicités au titre de chaque préjudice.
Compte tenu de la lourdeur des traitements subis par la victime, de son âge à la date de son décès, de la période qui s’est écoulée entre la première constatation de la récidive du cancer, résultant en l’occurrence d’un compte rendu de biopsie daté du 13 février 2019 et du décès de l’assuré survenu le 23 avril 2019, les souffrances tant physiques que morales de Monsieur [W] [S], seront justement réparées par l’allocation d’une somme globale de 20 000 euros.
Les consorts [S] ne produisent pas d’éléments attestant d’une impossibilité ou d’une difficulté pour Monsieur [W] [S] à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore d’une gêne dans la pratique de ces mêmes activités. Les consorts [S] seront par conséquent déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
L’apparence physique de Monsieur [W] [S] ayant été altéré par sa pathologie et les traitements, il convient d’allouer aux consorts [S] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit
Il est constant que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ascendants et descendants d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dû à une faute inexcusable de l’employeur, et qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.
Les consorts [S] sollicitent les indemnisations suivantes au titre de la réparation des préjudices moraux de chacun :
60 000 euros pour Madame [O] [S], veuve du défunt,
25 000 euros pour Monsieur [R] [S], fils,
25 000 euros pour Madame [U] [S], fille,
25 000 euros pour Monsieur [E] [S], fils
25 000 euros pour Monsieur [X] [S], fils
25 000 euros pour Madame [T] [S], épouse [Y], sa fille
15 000 euros pour Monsieur [Z] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S]
15 000 euros pour Mademoiselle [D] [S], petite-fille de Monsieur [W] [S]
15 000 euros pour Mademoiselle [F] [S], petite-fille de Monsieur [W] [S]
15 000 euros pour Monsieur [H] [B], petit-fils de Monsieur [W] [S],
15 000 euros pour Monsieur [K] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S],
15 000 euros pour Mademoiselle [P] [S], petite fille de de Monsieur [W] [S],
15 000 euros pour Monsieur [L] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S],
15 000 euros pour Monsieur [M] [S], petit-fils de Monsieur [W] [S],
15 000 euros pour Mademoiselle [C] [Y], petite fille de de Monsieur [W] [S],
15 000 euros pour Monsieur [I] [Y], petit-fils de Monsieur [W] [S]
La SASU [1] propose d’indemniser le préjudice moral subi par Madame [O] [S], veuve du défunt, par le versement d’une somme de 25 000 euros, le préjudice moral des enfants par l’allocation d’une somme de 10 000 euros par enfant et le préjudice moral des petits enfants par l’octroi d’une somme de 3000 euros.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] est décédé à l’âge de 80 ans. Il a été marié pendant plus de 54 ans à Madame [O] [S] avec laquelle il a eu 5 enfants. Monsieur [W] [S] a eu par ailleurs dix petits-enfants.
Il ne saurait être dénié aux consorts [S] la réalité de leur préjudice moral né du décès de leur époux, père et grand-père, ainsi que les souffrances qu’ils ont endurées à titre personnel dans leur quotidien en assistant à la dégradation de l’état de santé de leur proche sans espoir d’une issue favorable.
Il convient cependant de tenir compte pour la fixation des montants indemnitaires que les enfants majeurs de la victime vivent hors foyer de leur parents et qu’aucune pièce n’est versée attestant d’une particulière proximité entre les petits-enfants et leur grand-père.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral des consorts [S] à hauteur des montants suivant :
Madame [O] [S] (veuve) : 40 000 euros
Monsieur [R] [S], fils : 11 000 euros
Madame [U] [S], fille : 11 000 euros
Monsieur [E] [S], fils : 11 000 euros
Monsieur [X] [S], fils : 11 000 euros
Madame [T] [S], épouse [Y], fille :11 000 euros
Monsieur [Z] [S], petit-fils : 3 000 euros
Mademoiselle [D] [S], petite-fille : 3 000 euros
Mademoiselle [F] [S], petite-fille : 3000 euros
Monsieur [H] [B], petit-fils : 3 000 euros
Monsieur [K] [S], petit-fils : 3 000 euros
Mademoiselle [P] [S], petite fille : 3 000 euros
Monsieur [L] [S], petit-fils : 3 000 euros
Monsieur [M] [S], petit-fils : 3 000 euros
Mademoiselle [C] [Y], petite fille : 3000 euros
Monsieur [I] [Y], petit-fils : 3 000 euros
Sur l’action subrogatoire de la [5] des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire verse directement aux bénéficiaires les sommes allouées à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elle en récupère le montant auprès de ce dernier.
Il en est de même de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la SASU [1] sera tenue de rembourser à la [5] des Bouches-du-Rhône l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à verser en réparation de la faute inexcusable de l’employeur, tels qu’ils sont prévus aux articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir la majoration de la rente de conjoint survivant, l’indemnité forfaitaire ainsi que les préjudices complémentaires visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la mise en cause de l’assureur
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’employeur financièrement responsable des sommes qui seront avancées par la caisse a bien un intérêt à mettre en cause son assureur. Le présent jugement sera en conséquence déclaré commun et opposable à la société [9], assureur de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la SASU [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] demande au tribunal de condamner la SASU [1] à verser à chacun d’entre eux la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de ramener cette demande à de plus justes proportions et de condamner la SASU [1] à payer à l’ensemble des consorts [V] la somme globale de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour les consorts [V] de partager cette somme entre eux.
La nature du litige justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours des consorts [S],
DIT que le décès causé par la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [W] [S] résulte de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SASU [1], venant aux droits et obligations de la SA [2], anciennement [3],
DIT que les consorts [S] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Madame [O] [S],
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [S] à la somme totale de 24 000 euros se décomposant comme suit :
— souffrances physiques et morales : 20 000 euros
— préjudice esthétique : 4 000 euros
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 125 000 euros se décomposant comme suit :
Madame [O] [S] (veuve) : 40 000 euros
Monsieur [R] [S], fils : 11 000 euros
Madame [U] [S], fille : 11 000 euros
Monsieur [E] [S], fils : 11 000 euros
Monsieur [X] [S], fils : 11 000 euros
Madame [T] [S], épouse [Y], fille :11 000 euros
Monsieur [Z] [S], petit-fils : 3 000 euros
Mademoiselle [D] [S], petite-fille : 3 000 euros
Mademoiselle [F] [S], petite-fille : 3 000 euros
Monsieur [H] [B], petit-fils : 3 000 euros
Monsieur [K] [S], petit-fils : 3 000 euros
Mademoiselle [P] [S], petite fille : 3 000 euros
Monsieur [L] [S], petit-fils : 3 000 euros
Monsieur [M] [S], petit-fils : 3 000 euros
Mademoiselle [C] [Y], petite fille : 3 000 euros
Monsieur [I] [Y], petit-fils : 3 000 euros
DIT que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes aux consorts [S], soit la somme totale de 149 000 euros,
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à l’encontre de la SASU [1] et condamne cette dernière à ce titre,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [8],
CONDAMNE la SASU [1] à verser à l’ensemble des consorts [V] la somme globale de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour les consorts [S] de partager cette somme entre eux,
CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par le 30 avril 2026.
Notifié le:
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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