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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 12 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société B.T.P. CONFORT AVENIR c/ La société B.T.P CONFORT AVENIR poursuit à l' encontre de Monsieur [ X ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 26/00008
N° Portalis DBW3-W-B7K-7LXR
AFFAIRE : Société B.T.P. CONFORT AVENIR
C/ M. [X] [J]
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société B.T.P. CONFORT AVENIR, SARL au capital de 1000 euros, ayant son siège social sis 11 traverse de la Mère de Dieu à MARSEILLE (13014), agissant par son gérant social,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Bernard KUCHKIAN pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [J], né le 18 août 1971 à MILAN, demeurant 13 rue Saint-Antoine à MARSEILLE (13002)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
La société B.T.P CONFORT AVENIR poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [J], suivant commandement de payer en date du 17 septembre 2025 signifié par Me [A], Commissaire de Justice associé à Aix-En-Provence, et publié le 14 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00255, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Immeuble article Premier :
— un local ouvrant sur la rue Saint-Antoine éclairé par deux fenêtres donnant sur la cour (lot n°23), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 13 rue Saint-Antoine à MARSEILLE (13002), cadastré quartier Grands Carmes, Section 808 D n°144,
Immeuble article Deux :
— un local à usage commercial au rez-de-chaussée (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 11 rue Saint-Antoine à MARSEILLE (13002), cadastré quartier Grands Carmes, Section 808 D n°145,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait Monsieur [X] [J] assigner à l’audience d’orientation du mardi 3 mars 2026.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 novembre 2025 au Trésor Public (SIP Marseille 5/6ème arrondissement de Marseille).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 janvier 2026.
Monsieur [J] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 novembre 2022 condamnant Monsieur [X] [J] à payer à la société BTP CONFORT AVENIR les sommes de :
— 14 445,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 18 avril 2024 déclarant l’appel de Monsieur [X] [J] irrecevable et le condamnant à payer à la société BTP CONFORT AVENIR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 17 septembre 2025 fait état d’une créance de 17 630 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société B.T.P CONFORT AVENIR pour :
— 17 630 euros en principal, intérêts et accessoires,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
Immeuble article Premier :
— un local ouvrant sur la rue Saint-Antoine éclairé par deux fenêtres donnant sur la cour (lot n°23), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 13 rue Saint-Antoine à MARSEILLE (13002), cadastré quartier Grands Carmes, Section 808 D n°144,
Immeuble article Deux :
— un local à usage commercial au rez-de-chaussée (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 11 rue Saint-Antoine à MARSEILLE (13002), cadastré quartier Grands Carmes, Section 808 D n°145,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 9 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MAI 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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