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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 24/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06251 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46VU
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [G] [N] (Me Yones TAGUELMINT)
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— Me Yones TAGUELMINT
la SELARL TGE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier :Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE mise à disposition le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt de la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 07 mars 2012, devenu définitif, Monsieur [G] [N] a été reconnu coupable et condamné des chefs de dégradation volontaire du bien d’autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [M] [L], Madame [P] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L].
Par arrêt civil du même jour, Monsieur [G] [N] a été déclaré responsable des conséquences dommageables de ces faits. Les constitutions de partie civile de Monsieur [M] [L], Madame [P] [L], Madame [Y] [C] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] ont été déclarées recevables et il leur a été donné acte de la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI).
Le rapport d’expertise relatif à Madame [P] [L] a été déposé par le Docteur [V] le 19 mars 2013.
L’offre d’indemnisation qui lui a été notifiée par le FGTI à hauteur de 10.852,59 euros le 04 septembre 2019 a été acceptée et le constat d’accord homologué par le Président de la CIVI le 14 octobre 2014.
Le rapport d’expertise relatif à Madame [Y] [C] épouse [L] a été déposé par le Docteur [V] le 04 mars 2013.
L’offre d’indemnisation qui lui a été notifiée par le FGTI à hauteur de 11.255 euros le 04 septembre 2019 a été acceptée et le constat d’accord homologué par le Président de la CIVI le 14 octobre 2014.
S’agissant de Monsieur [M] [L], par ordonnance du Président de la CIVI du 06 novembre 2012, la somme de 6.000 euros lui a été allouée à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [X] [K] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 05 décembre 2011.
L’offre d’indemnisation notifiée par le FGTI à hauteur de 25.441 euros, déduction faite de la provision de 6.000 euros déjà versée, a été acceptée et le constat d’accord homologué par le Président de la CIVI le 07 octobre 2014.
Le FGTI a mis en demeure Monsieur [G] [N] de lui rembourser la somme totale de 53.548,59 euros. Ce dernier s’est engagé à la rembourser à plusieurs reprises.
Le FGTI soutient que Monsieur [G] [N] n’a pas respecté son engagement en procédant à des paiements irréguliers et lui a notifié un dernier avis avant poursuites puis un avis de caducité de l’accord par courriers des 10 mars 2020, 09 mars 2023 et 19 mars 2024.
Par acte d’huissier signifié à étude le 24 mai 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [G] [N] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [M] [L], Madame [Y] [L] et Madame [P] [L].
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, le FGTI sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [G] [N] de ses demandes et moyens inopérants,
— le débouter de sa demande de délais,
— le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— le condamner à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur [M] [L], Madame [Y] [L] et Madame [P] [L], la somme totale de 48.075,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2024 valant mise en demeure,
— le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [G] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1100, 1100-1, 1106, 1302, 1305, 1305-1, 1305-2, 1305-3, 1305-4, 1305-5, 1113, 1128, 1171, 1186, et 1187 du Code civil, de :
A titre principal,
— rejeter les demandes du FGTI pour le paiement immédiat de la totalité de sa créance,
— constater la validité des modalités de paiement échelonné établies avec le Fonds de Garantie, conformément aux reconnaissances de dette signées,
— condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens de l’instance pour avoir initié une action en justice sans fondement valable, entraînant des coûts inutiles,
— lui allouer une somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un échelonnement du paiement de la somme due, afin de respecter sa capacité de paiement tout en permettant au Fonds de Garantie de récupérer progressivement les sommes dues.
— fixer les modalités de paiement comme suit :
— un paiement initial de 500 euros à la date de promulgation de la décision, suivant la reconnaissance de ses capacités financières actuelles,
— des mensualités de 200 euros par mois jusqu’à extinction de la dette,
— ordonner que les paiements soient effectués le premier de chaque mois, débutant le mois suivant la décision judiciaire,
— ordonner une clause de révision annuelle des conditions de paiement, pour ajuster les modalités de paiement en fonction de l’évolution de la situation financière de Monsieur [N], avec possibilité pour chaque partie de demander une révision auprès du tribunal.
Par ordonnance du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 27 mars 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI justifie avoir payé la somme totale de 53.548,59 euros en réparation des préjudices de Monsieur [M] [L], Madame [Y] [L] et Madame [P] [L].
Monsieur [N] ne conteste ni le principe, ni le quantum de cette créance, ni le bien-fondé du recours subrogatoire exercé par le FGTI, mais fait valoir que le fonds n’est pas fondé à solliciter de sa part un paiement immédiat de l’intégralité de la dette restante dès lors que les reconnaissances de dette qu’il a signées ont eu pour effet de transformer son obligation en obligation à terme.
Cependant, le FGTI est fondé à soutenir que les engagements de remboursement signés par Monsieur [N] n’ont pas valeur contractuelle mais sont unilatéraux, ces documents rappelant d’ailleurs que le solde de la dette demeure exigible à tout moment. Le cadre juridique du droit de la consommation ou du droit commun des contrats n’est pas applicable.
En conséquence, le FGTI est fondé à solliciter de Monsieur [N] le paiement du solde restant dû en suite des paiements effectués par ce dernier, soit 48.075,59 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse, soit le 24 mai 2024.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Monsieur [G] [N] sollicite le bénéfice de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose que “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Il communique au soutien de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 octobre 2024 faisant état d’une rémunération brute mensuelle de 2.600 euros, outre une prime d’ancienneté, un certificat de mariage du 25 février 2017, l’acte de naissance du premier enfant du couple le 11 août 2017 et un certificat médical annonçant l’arrivée d’un second enfant prévue le 14 juillet 2025, un avis d’échéance du loyer du couple pour le mois de janvier 2025, faisant apparaître un loyer de 580,86 euros.
Le FGTI conclut au rejet de cette demande jugée insuffisamment fondée et dilatoire.
Force est de constater que Monsieur [N], qui justifie en effet de garanties réelles de réinsertion personnelle et professionnelle, ne renseigne pas suffisamment le tribunal sur sa situation et notamment l’intégralité de ses revenus et charges actuels.
Le fait que le quantum du solde de la dette soit important ne suffit pas à justifier de l’octroi de délais de paiements tels que ceux sollicités, qui excèdent de surcroît très largement le délai de deux ans maximum prévu par la disposition susvisée.
Compte tenu des engagements pris, un report de paiement sera cependant accordé à Monsieur [N] en vue du paiement de la dette, qui devra s’effectuer dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, ce délai suspend les voies d’exécution, et les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ce délai.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En cette même qualité, il sera condamné à payer au FGTI une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, mixte, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [L], Madame [Y] [L] et Madame [P] [L], la somme totale de 48.075,59 euros euros (quarante-huit mille soixante quinze euros et cinquante neuf centimes) versée en réparation des préjudices de ceux-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation le 24 mai 2024,
Dit que Monsieur [G] [N] pourra s’en acquitter au plus tard dans un délai de 6 (six) mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ce délai,
Condamne Monsieur [G] [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [G] [N] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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