Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 avr. 2026, n° 23/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI DU CONFLUENT, La société ICADE PROMOTION, La SCI DE LA SOURCE c/ S.A. SOCOTEC, Société DECO SERVICE PEINTURE - DSP, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, S.A.S. INDIGO BATIMENT, Société PEIM ETANCHEITE, Société SMABTP, S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A.R.L. ATELIER DU PRADO, S.A. MAF, Compagnie d'assurance ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chambre Cab A2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
Audience de plaidoirie du 15 janvier 2026
délibéré 02 avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/05930 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PJT
AFFAIRE : S.C.I. DE LA SOURCE, S.C.I. DU CONFLUENT
/
S.A.S. ICADE PROMOTION, Compagnie d’assurance ALBINGIA,
S.A.R.L. ATELIER DU PRADO, S.A. MAF, S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, Société SMABTP, S.A. SOCOTEC, Société DECO SERVICE PEINTURE -DSP, Société PEIM ETANCHEITE, S.A.S. INDIGO BATIMENT
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES à l’incident et au principal
La SCI DE LA SOURCE, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 453 804 544, dont le siège social est sis 1352 chemin de Rechaussier 13570 BARBENTANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La SCI DU CONFLUENT, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 505 123 455, dont le siège social est sis 1352 chemin de Rechaussier 13570 BARBENTANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
E T
DEFENDERESSES à l’incident et au principal
La société ICADE PROMOTION, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 606 576, dont le siège social est sis 69 Bis Avenue du Prado – CS11101 – 13286 MARSEILLE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ALBINGIA, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur CNR de la société ICADE PROMOTION
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société ATELIER PEREZ PRADO, SARL dont le siège social est sis 73 La Canebière 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis 55 rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LO DICO ET FILS,
défaillante
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 353 286 065, dont le siège social est sis 7 rue du Devoir – CS30510 – 13344 MARSEILLE CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 Place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société DECO SERVICE PEINTURE (DSP), SARL immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 652 621 178, dont le siège social est sis 25 chemin de la Resquillette 13770 VENELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société PEIM ETANCHEITE, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 444 797 013, dont le siège social est sis URBAN PARK 25 boulevard Ledru Rollin 13015 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société INDIGO BATIMENT, SAS immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 424 235 265, dont le siège social est sis ZAC Sud – 11 Chemin des Olivettes – 84310 MORIES LES AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
* * * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SAS ICADE PROMOTION, assurée auprès de la SA ALBINGIA, a fait réaliser, en qualité de maitre de l’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier nommé INITIAL PRADO sis 69, avenue du Prado – 13006 MARSEILLE.
Sont intervenus à cette opération, notamment :
— la société ATELIER PEREZ PRADO, assurée auprès de la MAF, en qualité de maitre d’œuvre ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale,
— la société PEIM Etanchéité, cotraitante avec la société EIFFAGE du lot « Etanchéité »,
— la société DECO SERVICE PEINTURE dite DSP, cotraitante avec la société EIFFAGE du lot « Peinture »,
— la société INDIGO BATIMENT, en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE pour le lot « Bardage Façade »,
— la société LO DICO et FILS, en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE pour le lot « Façade, Pose des panneaux, Ossature bois en façade »,
— la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle de l’opération,
Le 6 août 2021, la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT ont acquis de cette société, en état futur d’achèvement, trois appartements numérotés A901, B901 et B902, ainsi que six places de parking au sein de cet immeuble.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2022, avec réserves.
La livraison est intervenue le 22 juin 2022, également avec réserves.
Les réserves ont été réitérées par courriers en date notamment du 20 juillet 2022.
Se plaignant de l’absence de levée de l’ensemble des réserves, la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT ont adressé à la société ICADE PROMOTION un courrier en date du 30 décembre 2022 pour solliciter notamment :
— la pose de gardes corps vitrés à l’angle des terrasses des trois appartements ;
— la correction des liaisons haute et basse entre la façade des trois appartements et les terrasses, qui laissent apparaitre un écart anormal de plusieurs centimètres ;
— la réfection des places parking pour les rendre conformes aux plans d’acquisition au niveau de leur dimensionnement.
Elles ont par la suite fait constater l’étendue des réserves restant à lever par commissaire de justice le 24 avril 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT ont assigné au fond la société ICADE PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1642-1 et 1221 et suivants du Code civil et de l’article 1231-1 du même code, afin principalement ‘obtenir sa condamnation à lever les réserves sous astreinte, outre l’indemnisation de divers préjudices de jouissance et de perte locative.
Par actes extrajudiciaires des 14 et 16 juin 2023, la société ICADE PROMOTION a à son tour fait assigner la société ATELIER PRADO, la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société DSP, la société PEIM ETANCHEITE, la société INDIGO BATIMENT, la société LO DICO ET FILS et la société ALBINGIA, afin qu’elles la relèvent et garantissent de toute éventuelle condamnation.
La société LO DICO ET FILS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT ont appelé en cause son mandataire liquidateur
La jonction des trois procédures a été ordonnée sous le numéro RG 23/05930.
*
Suivant conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 17 septembre 2025, actualisées notamment le 3 décembre 2025, la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 03 novembre 2025, la SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 19 novembre 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, en demandant de limiter la mission d’expertise au procès-verbal de constat du 24 avril 2023 et de saisir l’expert de la question du caractère apparent des désordres lors de la livraison mais également lors de la réception.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 21 novembre 2025, la société DSP a sollicité à titre principal du juge de la mise en état qu’il déclare les requérantes irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire dirigée à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir, qu’elles soient déboutées de cette demande et condamnées au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a subsidiairement formé les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 1er décembre 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 04 décembre 2025, la société INDIGO BATIMENT a également formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, en demandant de limiter la mission d’expertise au procès-verbal de constat du 24 avril 2023. Elle a en outre sollicité la condamnation de la société ICADE PROMOTION au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive outre 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 15 décembre 2025, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que la police CNR souscrite auprès d’ALBINGIA n’est pas mobilisable en l’absence de tout dommage de nature décennale,
— JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence d’une police RC qui aurait été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA et qu’en tout état de cause, ce type de garantie est étranger à ce litige et ne saurait trouver à s’appliquer,
— JUGER que le CCRD n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT de leur demande d’expertise dirigées à l’encontre d’ALBINGIA,
— METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie ALBINGIA,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT, ainsi que tous succombants, à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne TOMAS BEZER, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 17 décembre 2025, la société ICADE PROMOTION a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, en sollicitant que les sociétés DSP et ALBINGIA soient déboutées de leur demande de mise hors de cause et que la mission de l’expert soit étendue à la question de l’imputabilité et responsabilités au titre des éventuels désordres.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 18 décembre 2025, la société ATELIER PEREZ PRADO et son assureur la MAF ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’audience sur incident s’est tenue le 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les requérantes ont assigné la société ICADE PROMOTION au titre de réserves non levées, qu’elles ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 avril 2023 et qui concernent trois séries de malfaçons ou non-conformités contractuelles :
— un défaut de liaison haute et basse des façades des trois appartements avec les terrasses ;
— l’absence de garde-corps vitré dans l’angle des terrasses ;
— un défaut de conformité des places de parking n°3, 15 et 11.
Ce procès-verbal de constat constitue un commencement de preuve de l’existence de ces malfaçons et non-conformités qui justifie l’instauration d’une expertise judiciaire, d’autant qu’elles font l’objet de contestations en défense.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité de ces désordres, leur nature, leur origine, et de donner tous éléments techniques sur leur imputabilité.
Cette expertise ne peut qu’être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs dans la mesure où elle a notamment pour objet de déterminer à quels intervenants les réserves alléguées sont éventuellement imputables techniquement.
L’intérêt à agir de la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT à l’égard de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs apparait ainsi établi, quand bien même elles ont initialement assigné uniquement leur vendeur, dès lors qu’une jonction avec les appels en cause formés par celui-ci a été ordonnée depuis lors. La société ICADE PROMOTION a également intérêt à ce que l’expertise soit diligentée à leur contradictoire, étant souligné que son action à l’égard des constructeurs est fondée à titre principal sur la garantie de parfait achèvement mais également sur la garantie décennale, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun selon les termes de son assignation.
La demande de la société DSP visant à déclarer « irrecevable » la demande d’expertise à son égard, qui s’analyse plus justement en une demande de mise hors de cause, sera donc rejetée.
Il en est de même de la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA, qui suppose en outre d’examiner les termes des polices souscrites puisqu’elle conclut à l’absence de mobilisation de ses garanties, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève du juge du fond.
L’expertise sera ainsi ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, selon la mission précisée au dispositif.
La consignation sera mise à la charge des demanderesses.
La demande de la société INDIGO BATIMENT visant à la condamnation de la société ICADE PROMOTION au paiement de dommages-et-intérêts pour procédure abusive relève par ailleurs du juge du fond et sera rejetée.
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, dont dépendra nécessairement la suite à donner aux demandes formées dans le cadre de la présente instance, et ce en application de l’article 378 du code de procédure civile.
L’affaire sera parallèlement retirée du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la reprise d’instance et la remise au rôle dès le dépôt du rapport d’expertise.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade, étant relevé que la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT ne formulent plus aucune demande à ce titre dans leurs dernières conclusions.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
REJETONS à ce stade les demandes de mise hors de cause de la SA ALBINGIA et de la société DECO SERVICE PEINTURE dite DSP ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[O] [X]
1725 Chemin des Launes
83870 SIGNES
Portable : 07.69.23.90.69
Courriel : seac.paca@laposte.net
Qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les contrats de vente en état futur d’achèvement conclus entre la société ICADE PROMOTION et les requérantes, les plans contractuels, les procès-verbaux de réception et de livraison et les listes de réserves et courriers en lien avec celles-ci, ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2023 ;
— se rendre sur les lieux sis 69, avenue du Prado – 13006 MARSEILLE, en particulier dans les trois appartements des requérantes et sur leurs emplacements de stationnement, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— recueillir les explications des parties et de leurs conseils ;
— préciser si une réception des travaux est intervenue et à quelle date ;
— préciser la date de la livraison des biens acquis par les requérantes ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons ou non-conformités visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 24 avril 2023 ;
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution ;
— préciser la date de leur apparition en indiquant s’ils étaient apparents ou non d’une part lors de la réception des travaux, et d’autre part lors de la livraison des biens aux acquéreurs ;
— préciser si les désordres, malfaçons ou non-conformités ont été réservés à la réception et/ou à la livraison, ont été signalés dans l’année de celle-ci, ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
— en déterminer l’origine, l’importance et les causes, en décrivant tous les moyens d’investigations employés ; indiquer notamment si ces désordres, malfaçons ou non-conformités proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels/ aux règles de l’art/ aux normes applicables, d’une exécution défectueuse ou d’un défaut d’entretien.
— en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause, et plus généralement, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et dans quelles proportions.
— indiquer si ces désordres ou leurs causes persistent à ce jour ou ont cessé, et le cas échéant à quelle date ;
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous les éléments de nature à apprécier les préjudices subis par les parties du fait des désordres et de leur réparation en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé.
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport tandis que les parties pourront demander au juge de la mise en état, chargé du contrôle, de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera un rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe de la 3ème CHAMBRE Section A du Tribunal Judiciaire de Marseille dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle et pourra, si besoin est, solliciter une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Marseille, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.
DISONS que, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donné,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leurs origine et source.
que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, intervenant sous son contrôle et sa responsabilité, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert communiquera un document de synthèse, comportant ses conclusions provisoires, aux parties en leur impartissant un délai pour former leurs observations et réclamations et répondra à leurs dires ;
DISONS que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DISONS que la SCI DE LA SOURCE et la SCI DU CONFLUENT devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
REJETONS la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive formulée par la société INDIGO BATIMENT, qui relève du juge du fond ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 23/05930, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
ORDONNONS le retrait du rôle de la présente procédure ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état aux fins de remise au rôle et de reprise d’instance lorsque le rapport d’expertise aura été déposé ;
DISONS n’y avoir lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le deux avril deux mille vingt six
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Prix ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Père ·
- Épouse ·
- Civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- État ·
- Acquiescement
- Adresses ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Mutuelle ·
- Sport ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Recours ·
- Voie d'exécution ·
- Taux d'intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Vieillesse ·
- Formulaire ·
- Préjudice moral ·
- Action ·
- Droit commun
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.