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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/02154 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LMX
AFFAIRE : Mme [B] [Z] épouse [Y] ( Me Natacha MONTHEIL)
C/ S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE (défaillante) – [Localité 2] (Me Patrick VALENSI) – SMABTP, SMA (Me Paul GUILLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [Y], née le 10 mai 1975 à [Localité 3] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE (SCR), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818991 036 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A.S. [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 679 583 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en eercice
représentée par Maître Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la
personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
et
LA S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
toutes deux représentées par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 29 septembre 2010, Mme [B] [Z] épouse [Y] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation en état futur d’achèvement, située au [Adresse 6], au prix de 336 000 euros, auprès de la société civile de construction vente CASA BIANCA, laquelle a entrepris en 2009 la réalisation d’un ensemble immobilier à cette adresse comprenant un immeuble de quatre logements, sept villas et six lofts.
Le lot étanchéité et couverture a été confié à la société par actions simplifiée [Localité 2], assurée auprès de la société anonyme SMA SA. Le lot climatisation et VMC a, quant à lui, été confié à la société à responsabilité limitée SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE dite SCR, assurée auprès de la société d’assurance SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 février 2012.
***
Du fait de l’humidité des lieux et de la présence d’infiltrations, Mme [B] [Z] épouse [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 12 août 2022, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire des défenderesses et M. [N] [Q] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 11 juillet 2023.
Puis, par actes de commissaire de justice enrôlés le 5 janvier 2024, Mme [B] [Z] épouse [Y] a fait assigner les sociétés SCR, [Localité 2], SMA SA et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la société [Localité 2], représentée par Maître [U].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 21 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, Mme [B] [Z] épouse [Y] demande :
— la condamnation solidaire des sociétés [Localité 2] et SMA SA à lui payer les sommes de :
— 1 848 euros au titre des travaux de reprise de la VMC
— et 5 000 euros au titre de son trouble de jouissance,
— la condamnation solidaire des sociétés SCR et SMABTP à lui payer les sommes de :
— 22 091,96 euros au titre des travaux de reprise de la toiture
— et 5 000 euros au titre de son trouble de jouissance
— et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Natacha MONTHEIL.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société anonyme SMA SA et la société d’assurance SMABTP demandent :
— le rejet des demandes formées contre les sociétés SMA SA et SMABTP et leurs mises hors de cause,
— subsidiairement, qu’il soit fait application des franchises contractuelles prévues,
— la condamnation de la société [Localité 2] à communiquer l’identité et les références de son assureur responsabilité civile professionnelle ainsi que l’attestation d’assurance correspondante pour l’année 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
— et la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société par actions simplifiée [Localité 2] n’a formé aucune demande.
Assigné par remise à personne morale, la société à responsabilité limitée SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE n’ a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés [Localité 2] et SMA SA
A – Sur les demandes formées à l’encontre de la société [Localité 2]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du code civil prévoit à ce titre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme [Y] a fait intervenir la société BATI SERVICE 83 qui a ouvert le faux plafond pour localiser le bloc moteur de la VMC et constaté que celle-ci n’était pas raccordée électriquement. L’expert note que des traces jaunes et de condensation sont ainsi apparues. Il indique que les odeurs nauséabondes ont disparu depuis le branchement. Il en conclut que le plombier a omis d’alimenter électriquement la VMC et que les travaux de reprise effectués par la société BATI SERVICES 83 pour un montant de 1 848 euros TTC ont permis de mettre fin aux désordres.
Il résulte en effet de la facture établie le 3 janvier 2022 par cette société qu’elle a procédé à l’ouverture du faux plafond dans la salle de bain du premier étage et que la VMC ne s’y trouvant pas, elle a procédé à l’ouverture du faux plafond du couloir au niveau de l’escalier au sein duquel elle a trouvé la VMC mais que celle-ci n’était cependant pas raccordée électriquement. Après avoir effectué les branchements nécessaires, la société BATI SERVICES 83 a effectué des reprises de peinture. Elle a facturé son intervention à hauteur de 1 848 euros TTC.
L’expert judiciaire précise que le désordre affectant la VMC eu pour conséquence le développement d’odeurs persistantes depuis la livraison de la villa jusqu’à la réparation effectuée au mois de janvier 2022, ce qui a occasionné un trouble de jouissance non négligeable. Il estime cependant que « la destination propre d’habitabilité de l’appartement ne peut être remise en cause ».
Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 5 février 2022 que l’ancien locataire se plaignait d’odeurs désagréables à l’étage. Par courrier adressé aux assurances [L], Mme [Y] a indiqué qu’une forte odeur se dégage des toilettes et de la salle d’eau située au premier étage de la maison. Elle indique qu’elle avait déjà constaté ce problème de manière ponctuelle lorsqu’elle vivait dans les lieux mais qu’il s’accentue depuis l’été, ce qui occasionne des plaintes de ses locataires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défaut de localisation de la VMC et son absence de branchement électrique sont dues à des malfaçons commises par la société [Localité 2], en charge du lot VMC. Il est suffisamment démontré par les plaintes dont fait état le cabinet ELEX en 2022, les éléments qui ont été rapportés à l’expert judiciaire et le courrier adressé par Mme [Y] que les défauts affectant la VMC sont à l’origine de traces de condensation et de mauvaises odeurs au sein de l’habitation et ce, bien que l’expert n’ait pas pu constater lui-même les odeurs puisque la VMC était réparée au jour des opérations d’expertise.
Cependant, et en l’absence de démonstration du développement de moisissures ou encore de production aux débats de courriers de plaintes émanant des locataires ou encore de constatation des odeurs par un professionnel, il n’est pas suffisamment démontré que les traces de condensation constatées dans la salle d’eau ou que les nuisances olfactives décrites ont revêtu une gravité suffisante pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, seule la responsabilité contractuelle de la société [Localité 2] est engagée.
Il est par ailleurs suffisamment démontré par la facture produite aux débats que le désordre a causé un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 1848 euros TTC. La société [Localité 2] sera donc condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 848 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, il n’est pas suffisamment démontré, par les éléments produits aux débats, que Mme [Y] a personnellement subi un préjudice de jouissance dès lors que le bien était loué lorsque les mauvaises odeurs se sont développées. Or, Mme [Y] ne démontre pas avoir rencontré des difficultés à louer son bien ou avoir dû procéder à une remise sur le montant du loyer du fait du désordre ci-dessus décrit. Aussi, la demande formée au titre du trouble de jouissance sera rejetée.
B – Sur la garantie de son assureur SMA SA
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article 124-5 du même code dispose en outre que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières produites que la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 2] et qu’elle assure, à ce titre, les dommages matériels causés aux tiers, selon contrat souscrit le 8 décembre 2006. Le contrat prévoit une franchise d’un montant de 198 euros, selon la formule 1 souscrite par la société [Localité 2]. La société SMA SA ne justifie pas de la résiliation de ce contrat. Aussi, il doit être considéré que la date de la première réclamation est comprise entre la date de souscription et de résiliation du contrat.
A ce titre, il convient d’ajouter qu’il appartient à l’assureur de démontrer que le contrat souscrit a été résilié et, en l’absence de toute demande formée en ce sens au cours de l’instruction de l’affaire, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de condamner la société [Localité 2] à produire une attestation d’assurance sous astreinte. La demande sera ainsi rejetée.
Concernant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité civile professionnelle, il ressort des conditions générales du contrat que sont garantis les dommages matériels causés par l’assuré aux tiers dans le cadre de son activité mais que sont exclus les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l’assuré ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages.
En l’espèce, les travaux réparatoires en cause ne concernent pas un dommage subi par la VMC mais uniquement sa mise en route et la reprise de peintures.
Aussi, la garantie de la société SMA est due concernant le dommage matériel, sous réserve d’une franchise d’un montant de 198 euros.
En conséquence, les sociétés [Localité 2] et SMA SA seront condamnées in solidum à payer à Mme [Y] la somme e 1 848 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, dans les limites de la franchise stipulée au contrat d’assurance pour la société SMA SA.
II – Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés SCR et SMABTP
A – Sur les demandes formées à l’encontre de la société SCR
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que sur le plafond de la terrasse, des infiltrations sont apparentes, que le solin côté villa mitoyenne, situé au-dessus de la terrasse, est trop bas et que le solin côté toiture-terrasse, située au-dessus de la salle d’eau, est détérioré. L’expert remarque en outre que la toiture ne comporte pas de trop-plein et que la surface des murs a été recouverte d’un enduit hydraulique qui se délite. L’expert constate également que sur l’arase des relevés des murs, l’enduit se délite et que l’eau s’écoule en sous-face sur les murs de la terrasse couverte de la chambre du premier étage. Enfin, M. [Q] constate l’absence d’étanchéité de la toiture-terrasse au niveau de la platine d’évacuation des eaux et des têtes des relevés. L’expert conclut que les désordres d’infiltrations dans la chambre et sur la terrasse sur rue sont dus aux solins d’étanchéité défectueux en toiture ainsi qu’à leur non-conformité aux règles de l’art et que les points défectueux sur l’étanchéité de la toiture-terrasse ont permis les infiltrations dans la salle de bains.
L’expert estime que ces désordres sont constitutifs de non-conformités aux règles de l’art imputables à l’entreprise SCR, titulaire du lot étanchéité et couverture, qui existent depuis la construction de la villa. Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 19 564,37 euros TTC, selon devis établi par la société ACR TRAVAUX et estime que les travaux s’effectueront sur une durée approximative de 2 mois.
Les défauts d’étanchéité constatés rendent assurément l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les couvertures n’assurent pas le couvert. Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
Il résulte du second devis établi le 22 septembre 2025 par la société ACR TRAVAUX que le coût des travaux listés par l’expert s’élève désormais à la somme de 22 091,96 euros TTC. Le devis initial, soit l’annexe 4 du rapport de l’expert, n’est pas produit aux débats. Or, M. [Q] ne liste pas de travaux réparatoires à effectuer sur le balcon. Il convient donc de retrancher au coût des travaux la somme de 393,12 euros TTC mentionnée au titre des travaux à réaliser sur le balcon.
La société SCR sera donc condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 21 698,84 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Il résulte des pièces produites que le bien est loué. En l’absence de tout justificatif attestant de remises de loyers ou de difficultés à louer ou de la présence d’infiltrations pendant la période durant laquelle Mme [Y] habitait elle-même son bien ou encore de la valeur locative du bien, il n’est pas suffisamment démontré que Mme [Y] a personnellement souffert d’un trouble de jouissance. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
B – Sur la garantie de son assureur SMABTP
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dans les contrats d’assurance de responsabilité décennale et aux termes de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, la franchise, si elle est licite, n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités.
En l’espèce, il ressort de l’attestation produite aux débats que la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMABTP, était l’assureur de responsabilité décennale de la société SCR au jour de l’ouverture du chantier le 11 mai 2010. La déclaration des activités garanties produite est postérieure à la déclaration d’ouverture du chantier et ne saurait donc réduire le champ des activités garanties.
En conséquence, sa garantie est due pour le dommage matériel sans qu’une franchise ne puisse être opposée.
Les sociétés SCR et SMABTP seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 21 698,84 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les sociétés [Localité 2], SMA SA, SCR et SMABTP, partie perdante à l’instance en cours, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire comprenant les frais d’expertise d’un montant de 7 126,87 euros et ceux du sapiteur d’un montant de 984 euros. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Natacha MONTHEIL.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum les sociétés [Localité 2], SMA SA, SCR et SMABTP à payer à Mme [B] [Z] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions précitées.
Les demandes formées par les sociétés SMA SA et SMABTP seront, quant à elles, rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [Localité 2] et la société anonyme SMA SA à payer à Mme [B] [Z] épouse [Y] la somme de 1 848 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer à Mme [B] [Z] épouse [Y] sa franchise contractuelle ;
REJETTE la demande formée par Mme [B] [Z] épouse [Y] à l’encontre des sociétés [Localité 2] et SMA SA au titre de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE et la société d’assurance SMABTP à payer à Mme [B] [Z] épouse [Y] la somme de 21 698,84 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande formée par la société SMABTP aux fins d’opposer sa franchise contractuelle ;
REJETTE la demande formée par Mme [B] [Z] épouse [Y] à l’encontre des sociétés SCR et SMABTP au titre de son trouble de jouissance ;
REJETTE les demandes de mises hors de cause formées par les sociétés SMA SA et SMABTP;
REJETTE la demande formée par les sociétés SMA SA et SMABTP aux fins de condamnation de la société [Localité 2] à communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle et son attestation d’assurance pour l’année 2022 sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [Localité 2], la société anonyme SMA SA, la société à responsabilité limitée SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE et la société d’assurance SMABTP à payer à Mme [B] [Z] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par les sociétés SMA SA et SMABTP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [Localité 2], la société anonyme SMA SA, la société à responsabilité limitée SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION PROVENCE et la société d’assurance SMABTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Natacha MONTHEIL.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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