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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 24/05070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Jeanne GIRAUD
— Me Eric GENEVOIS
N° RG 24/05070 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VNK
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [C] [T] de la SCP [I] [G], agissant en qualité de mandataire successoral des successions de [V] [X], [N] [U] et [A] [X], domicilié es qualité au sein de son Etude, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne GIRAUD de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] domicilié chez Madame [X], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], domiciliéchez Madame [X], [Adresse 2] et deumerant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 23 janvier 2025, Me [C] [T], agissant en qualité de mandataire des successions de M. [V] [X], Mme [N] [X] et M. [A] [X], a fait assigner M. [P] [O] [X] en référé aux fins suivantes :
— Dire et juger que M. [P] [O] [X] occupe privativement et exclusivement le bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 5] dépendant des successions [D] depuis au moins le 21 mars 2016 ;
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion de M. [P] [O] [X] et de tous les occupants de son chef dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Autoriser Me [C] [E] à faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers de M. [P] [O] [X] dans tel local de son choix aux frais, risques, et périls de ce dernier à défaut pour lui d’y avoir procédé lui-même ;
— Condamner M. [P] [O] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis les cinq dernières années à compter de l’introduction de la présente procédure et jusqu’à sa libération définitive et effective des lieux ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [O] [X] à la somme de 660 € par mois ;
— Condamner le requis à payer à Me [C] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant dire droit du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application des articles 82 et 1380 du code de procédure civile.
A l’audience de procédure accélérée au fond du 5 janvier 2026, Me [C] [T], agissant en qualité de mandataire de la succession de M. [V] [X], Mme [N] [X] et M. [A] [X], a réitéré ses demandes dont il a conclu, par son conseil, au bien-fondé.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [P] [O] [X] a contesté la qualité à agir de Me [C] [T], comme, sur le fond, le bien-fondé des demandes de ce dernier et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI,
M. [P] [O] [X] conteste, à titre liminaire, la qualité à agir de Me [C] [T] en ce que ce dernier, désigné en qualité de mandataire des successions de M. [V] [X], Mme [N] [X] et M. [A] [X] (pieces 1, 2 et 3 du demandeur), n’a pas reçu mandat de représentation de l’ensemble des indivisaires, dont M. [Q] [X] lui-même décédé et ses sucessibles.
Mais ainsi que le fait justement valoir Me [C] [T], les articles 815-2 et suivants du code civil autorisent tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, catégorie dont relève l’expulsion de M. [P] [O] [X] qui ne justifie ni d’un titre régulier d’occupation, ni d’une autorisation explicite des indivisaires pour occuper les locaux dépendant de la succession,sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Dès lors qu’il est acquis aux débats que Me [C] [T] a bien été mandaté pour représenter tout ou partie des indivisaires qui ont intérêt légitime à la fixation d’une indemnité d’occupation, à l’expulsion de l’occupant des lieux et à la licitation du bien en vue de défendre leurs droits sucessoraux, la qualité à agir de ce mandataire ne saurait être sérieusement discutée, de sorte que l’irrecevablité invoquée de son action ne sera pas retneue.
Sur le fond, il résulte suffisamment des pièces produites (n° 11 à 15 du demandeur) et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [P] [O] [X], avec sa famille, occupe à titre exclusif le bien sis [Adresse 4] à [Localité 2] à [Localité 1], dépendant des successions [D], depuis au moins le 21 mars 2016 sans qu’il ne s’acquitte jusqu’à à ce jour de l’indemnité successorale prévue par l’article 815-9 du code civil.
Les indivisaires que représente Me [C] [T] sont donc fondés à demander qu’il soit procédé à la fixation d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision sucessorale ainsi qu’à la vente de l’immeuble aux fins d’apurement du passif sucessoral important, s’élevant à
37 908,21 € à la date du 30 septembre 2024 selon le décompte produit (pièce 9 du demandeur).
Ce constat justifie l’expulsion de M. [P] [O] [X] et la fixation d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des locaux, étant observé qu’il ne sauraît être procédé dans le cadre de cette instance à une compensation de cette indemnité avec les sommes que M. [P] [O] [X] estime lui être dues par la succession, d’ailleurs non chiffrées dans ses conclusions, en raison des améliorations, travaux et dépenses qu’il soutient avoir effectués dans l’immeuble occupé, dont la prise en compte relève des opérations de liquidation de la succession échappant à la compétence restrictive du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée prévue par les articles 815-2 et suivants du code civil.
En l’état des éléments d’appréciation produits relatifs à la situation de l’immeuble, à la durée et la précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation due par M. [P] [O] [X] sera fixée, sur la période non prescrite, à la somme de 650 € mensuels.
L’équité exige, en outre, d’allouer 1 000 € à Me [C] [T], ès qualités, en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [O] [X] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
Ordonnons l’expulsion de M. [P] [O] [X] et celle de tous les occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], dépendant des successions [D], dans les trois mois de la signification de cette décision, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un
serrurier ;
Autorisons Me [C] [T], ès qualités, à faire procéder, si nécessaire, au transport dans un autre lieu des meubles et objets mobiliers de M. [P] [O] [X] se trouvant dans les locaux aux frais, risques et périls de ce dernier ;
Condamnons M. [P] [O] [X] à payer à l’indivision successorale représentée par Me [C] [T], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 € due à compter du [Date décès 1] 2019 jusqu’à la libération definitive des lieux ainsi que 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [P] [O] [X] aux dépens de l’instance.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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