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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 23/10409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 17 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 12 mai 2026
N° RG 23/10409 – N° Portalis DBW3-W-B7H-372K
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER lors des débats : Madame HOBESSERIAN
GREFFIER lors du prononcé : Madame ESPAZE
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [Q] [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (83),
Madame [H] [F], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (13),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 2] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice , la SAS COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. D4 IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 524 659 323 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (38), de nationalité française, es qualité de président du Conseil Syndical de l’ensemble immobilier SUPER VALMONT, domicilié et demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. COULANGE IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 343 048 039 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [F] et M. [Q] [N] sont propriétaires des lots n°370 et 229 au sein de l’ensemble immobilier SUPER VALMONT situé au [Adresse 9] à [Localité 5]. M. [O] [I] est également copropriétaire au sein du même ensemble immobilier.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 4 décembre 2020 au cours de laquelle la société à responsabilité limitée D4 IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic. Par assemblée générale du 30 juin 2021, le mandat du syndic D4 IMMOBILIER a été renouvelé pour deux ans. Puis, lors de l’assemblée du 19 juin 2023, la société par actions simplifiée COULANGE IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic.
***
Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’assemblée générale du 4 décembre 2020 (RG21/1636). Le syndic D4 IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision. L’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel d'[Localité 6] sous le n°RG22/14797.
Mme [H] [F] et M. [Q] [N] ont par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 (RG21/09079). Par ordonnance rendue le 26 mars 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance n°RG21/01636.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Mme [H] [F] et M. [Q] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic D4 IMMOBILIER, la société D4 IMMOBILIER, la société COULANGE IMMOBILIER et M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 19 juin 2023 (RG23/10409). Par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Mme [H] [F] et M. [Q] [N] ont à nouveau assigné le syndicat des copropriétaires aux mêmes fins, représenté cette fois par le syndic COULANGE IMMOBILIER (RG24/09481).
Par ordonnance rendue le 3 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires et la société COULANGE IMMOBILIER de leur exception de nullité de l’assignation,
— débouté la société D4 IMMOBILIER de sa demande de caducité de l’assignation,
— débouté le syndicat des copropriétaires et la société COULANGE IMMOBILIER de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes formées par Mme [H] [F] et M. [Q] [N],
— ordonné la jonction des instances n°RG23/10409 et RG24/09481 sous le n°RG23/10409
— et rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Super Valmont, situé au [Adresse 9] à [Localité 5] demande :
— un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives rendues dans les instances n°RG21/09079 pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille et n°RG22/14797 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— et la condamnationin solidum des demandeurs aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, M. [O] [I] demande :
— un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives rendues dans les instances n°RG21/9079 pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille et n°RG22/14797 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— et la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, la société par actions simplifiée COULANGE IMMOBILIER demande :
— un sursis à statuer dans l’attente d’une décision rendue dans l’instance n°RG22/14797 pendante devant la cour d’appel d'[Localité 6],
— le rejet des demandes formées par les demandeurs
— et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, la société à responsabilité limitée D4 IMMOBILIER demande :
— un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives rendues dans les instances n°RG21/9079 pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille et n°RG22/14797 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— le rejet des demandes formées par les demandeurs
— et la condamnation des demandeurs aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, Mme [H] [F] et M. [Q] [N] demandent :
— l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 75 000 euros, ou à tout le moins à une provision qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros
— et la condamnation solidaire des requis et tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la demande tendant à voir « constater » ne constitue pas, en l’espèce, une demande en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais un moyen, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente ordonnance.
I – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte des articles 73 et 74 du même code que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
En l’espèce, bien que les défendeurs aient, avant de solliciter la présente exception de procédure, soulevé une fin de non-recevoir, et que leurs demandes de sursis à statuer soient ainsi irrecevables, le juge de la mise en état peut, d’office, à tout stade de la procédure, ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. A ce titre, il importe peu que le syndic ait ou non qualité à solliciter un sursis à statuer.
Il convient donc d’examiner l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer.
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la nullité de l’assemblée générale du 4 décembre 2020 est de nature à entraîner celle du 30 juin 2021 et celle du 19 juin 2023 dès lors que l’annulation de la désignation du syndic dans la première de ses assemblées implique le défaut de pouvoir de ce syndic pour procéder à la convocation des deux assemblées générales suivantes. Or, le jugement rendu le 8 novembre 2022 est revêtu de l’exécution provisoire de droit. Ainsi, et nonobstant l’appel interjeté ensuite, l’assemblée générale qui s’est tenue le 4 décembre 2020 est nulle et les résolutions adoptées à cette occasion ne peuvent produire effet. Il est par ailleurs constant que le premier président de la cour d’appel n’a pas été saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Cependant, en cas d’infirmation du jugement rendu le 8 novembre 2022, la désignation du syndic D4 IMMOBILIER pourrait retrouver son plein effet. En cas d’infirmation, il existe donc un risque sérieux de contradiction de décisions dès lors que l’assemblée générale du 19 juin 2023, contestée dans le cadre de la présente procédure, pourrait être annulée du fait de l’absence de qualité du syndic D4 IMMOBILIER pour la convoquer. En outre, par l’ordonnance rendue le 22 février 2022, dans l’instance visant à statuer sur la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la validité de l’assemblée générale du 4 décembre 2020. Or, la validité de la tenue de l’assemblée générale du 19 juin 2023, contestée dans le cadre de la présente procédure, dépend également de la validité de l’assemblée générale du 30 juin 2021.
Il apparaît donc opportun de sursoir à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues dans les deux procédures susvisées afin de prévenir le risque de l’existence de décisions contradictoires.
Il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état d’apprécier le caractère fondé ou non d’un moyen de nullité concernant la tenue d’une assemblée générale par correspondance soulevé dans le cadre d’une autre instance et que la cour d’appel est seule juge de la validité de sa saisine.
Ainsi, et bien que du fait de l’exécution provisoire, les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2020 soient dépourvues d’effet au jour de la présente ordonnance, il apparaît opportun de sursoir à statuer dans l’attente des décisions définitives qui seront rendues dans les procédures n°RG21/9079 pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille et n°RG22/14797 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
II – Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas suffisamment la réalité du préjudice qu’ils subissent. Il n’est en effet pas suffisamment justifié de l’existence d’une atteinte patrimoniale tirée de l’insécurité juridique produite par les procédures qu’ils ont engagées. En outre, il a été ou sera statué sur le remboursement des frais de procédure qu’ils ont engagés dans le cadre des demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles et dépens.
Aussi, la demande de provision qu’ils ont formée sera rejetée.
III – Sur la tenue d’une audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Les articles 1532 et suivants du même code disposent en outre que le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Ces articles offrent une simple faculté au juge qui demeure libre, même en l’accord des parties, de déterminer le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
En l’espèce, et compte tenu du nombre de procédures opposant les parties à la présente procédure et de l’absence de résolution du conflit qui les oppose malgré les décisions judiciaires d’ores et déjà rendues, il apparaît opportun de recueillir l’avis des parties sur l’organisation d’une audience de règlement amiable.
Ainsi, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 qui se tiendra au tribunal en présence des avocats des parties pour recueillir leurs avis sur l’organisation d’une audience de règlement amiable.
IV – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
*
**
*
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par les défendeurs ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’aux décisions définitives qui seront rendues dans les procédures n°RG21/9079 pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille et n°RG22/14797 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
REJETTE la demande de provision ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra en présentiel le 7 juillet 2026 à 10h en salle 2 du tribunal judiciaire de Marseille ([Adresse 10] à Marseille (13006)) en présence des conseils des parties pour recueillir leurs avis sur l’organisation d’une audience de règlement amiable.
Ordonné à [Localité 3], le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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