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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 21 mai 2026, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 20 NOVEMBRE 2025
MIS EN DELIBERE AU 05 FEVRIER 2026
puis prorogé au 19 MARS 2026 et enfin au JEUDI 21 MAI 2026
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 21 MAI 2026
Grosse délivrée le
21 Mai 2026
À
— la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
la SELARL SOLENT AVOCATS
—
—
MAGISTRAT : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie PLAZA
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYA
PARTIES
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT (S.A.)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 février 2024, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 12 168,68€, comptes arrêtés au 15 janvier 2024.
Dans des conclusions d’incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 3 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [Y] [G] demande au juge de la mise en état de :
— accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du CREDIT LOGEMENT ;
— déclarer irrecevable le CREDIT LOGEMENT à agir contre Madame [Y] [G] épouse [W] ;
— condamner la société anonyme CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 2 290€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société anonyme CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions d’incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 19 novembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, au visa des articles 394 du code de procédure civile, la société anonyme CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LOGEMENT ;
— constater le dessaisissement de la juridiction ;
— débouter Madame [Y] [G] de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
Sur l’incident :
Sur le désistement :
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Madame [Y] [G] a présenté une fin de non-recevoir avant que la société anonyme CREDIT LOGEMENT ne notifie ses conclusions sur incident tendant au désistement d’instance et d’action.
Dès lors, il convient de débouter la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa prétention tendant à voir constater le désistement d’instance et d’action, qui n’est pas parfait.
Sur la fin de non-recevoir :
Madame [Y] [G], dans ses conclusions, soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions en demande. La société anonyme CREDIT LOGEMENT, dans ses propres conclusions, reconnaît que la dite prescription est acquise.
Aussi, il convient de déclarer la société anonyme CREDIT LOGEMENT irrecevable comme prescrite en toutes ses prétentions au fond formées dans son assignation du 9 février 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
Il y a lieu de condamner la société anonyme CREDIT LOGEMENT, irrecevable en toutes ses prétentions, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il y a lieu de condamner la société anonyme CREDIT LOGEMENT à verser à Madame [Y] [G] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre BERBIEC, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTONS la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa prétention tendant à voir constater le désistement d’instance et d’action ;
DECLARONS la société anonyme CREDIT LOGEMENT irrecevable comme prescrite en toutes ses prétentions sur le fond formées dans son assignation du 9 février 2024 ;
CONDAMNONS la société anonyme CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société anonyme CREDIT LOGEMENT à verser à Madame [Y] [G] la somme de mille cinq cents euros (1500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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