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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05670 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
— [P] [I] [V] (LS)
— Me SOULAS
— Me TAPIN-REBOUL
— Me MANDRUZZATO
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [W] [Z] épouse [D]
née le 08 Août 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [C]
née le 23 Mai 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [C]
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[J] 150" SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F], [A] [Y]
né le 12 Janvier 1956 à [Localité 2]
élisant domicile [Adresse 7]
représenté par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [Y]
née le 06 Avril 1969 à [Localité 1]
élisant domicile [Adresse 7]
représentée par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [D] née [Z], Madame [L] [C] et Madame [G] [C] (ci-après les consorts [C]) sont propriétaires en indivision au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], d’un box garage situé en sous-sol.
Elles ont déploré des dommages affectant le garage à la suite d’un dégât des eaux.
Par ordonnance en date du 7 février 2025 (n° RG 24/02977, n° minute 25/50), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [P] [I] née [V], à la demande des consorts [C] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires [J] [Adresse 9] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 23 décembre 2025, Madame [W] [D] née [Z], Madame [L] [C] et Madame [G] [C] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé Monsieur [F] [Y], Madame [X] [Y], Madame [K] [E] et le syndicat des copropriétaires [J] [Cadastre 1] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet DALLAPORTA, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, les consorts [C], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions, émettent les protestations et réserves d’usage et demandent de condamner les consorts [C] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [J] 150 situé [Adresse 5] a fait valoir oralement protestations et réserves.
Madame [K] [E], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu de d’accédit du 11 juillet 2025 qu’une visite de l’appartement situé au-dessus du garage objet de l’expertise, appartenant à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [Y], et dont Madame [K] [E] est locataire, est nécessaire à l’approche technique des faits.
Les consorts [Z] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [F] [Y], Madame [X] [Y], Madame [K] [E] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [Z], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [F] [Y], à Madame [X] [Y] et à Madame [K] [E] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 7 février 2025 (n° RG 24/02977, n° minute 25/50);
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [F] [Y], à Madame [X] [Y] et à Madame [K] [E] les opérations d’expertise confiées à Madame [P] [I] née [V] ;
DISONS que Monsieur [F] [Y], Madame [X] [Y] et Madame [K] [E] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [W] [D] née [Z], Madame [L] [C] et Madame [G] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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