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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 1 ] PROVENCE [ Localité 2 ] [ Localité 1 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Mme [C] [H]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04317 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WDA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [C] [H] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, L’Office Public de l’Etat « Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole » a fait assigner en référé Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de paiement dans les délais légaux des causes du commandement de payer les loyers, et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de Madame [U] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serruriercondamner Madame [U] [I] à verser à la requérante la provision de 1633,46 euros, comptes arrêtés au 7 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationcondamner Madame [U] [I] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges , outre sa revalorisation légale, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;condamner Madame [U] [I] à verser à [Localité 3] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Madame [U] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.L’office public de l’Habitat « Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole »se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti à Madame [U] [I] et ayant pris effet le 24 avril 2013 pour un logement sis [Adresse 3] et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1047,75 euros signifié le 23 avril 2025 et resté infructueux ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle l’office public de l’Habitat « Habitat [Localité 1] Provence [Localité 4] Provence Métropole » a indiqué que la locataire était en train d’apurer sa dette et a été autorisé à produire en cours de délibéré, une note confirmant l’apurement de la dette ;
Madame [U] [I] a comparu le 13 novembre 2025 et était présente à l’appel des causes le 22 janvier 2026 mais a quitté la salle d’audience avant que l’affaire soit évoquée au fond .
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, avancé au 5 février 2026.
Suivant note en délibéré en date du 29 janvier 2026, l’Office Public de l’Etat « Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole » a confirmé avoir reçu deux paiements de 350 euros et 262 euros et a produit un décompte actualisé arrêté au 22 janvier 2026 à la somme 197,11 euros ; par courriel reçu le 3 février 2026, , l’Office Public de l’Etat « Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole » a sollicité un renvoi afin de vérifier l’apurement de la dette ;
Suivant ordonnance avant dire droit du 5 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 afin de permettre à l’office public de l’Habitat « Habitat [Localité 1] Provence [Localité 4] Provence Métropole » de confirmer si la dette a été apurée et à Madame [U] [I] de faire valoir ses intérêts, de justifier de sa situation et de ses ressources, et aux parties de s’expliquer contradictoirement;
A l’audience du 19 mars 2026, l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 5] » a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 1418,54 euros au 28 février 2026 ;
Madame [U] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 13 novembre 2025.
L’office public de l’Habitat « [Adresse 4] LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’office public de l’Habitat « HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE » justifie par l’extrait Kbis produit, être désormais dénommé « [Adresse 4] LOGEMENT » et par la taxe foncière pour l’année 2024 versée aux débats, être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
L’office public de l’Habitat « [Adresse 5] » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après une commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été pour un montant en principal de 1047,75 euros a été signifié le 23 avril 2025 ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 23 juin 2025 à minuit et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [U] [I] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Madame [U] [I] est tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 910,07 euros au total, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux, sans que cette indemnité ne soit indexée.
L’office public de l’Habitat « [Adresse 5] » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, l’avis d’échéance du mois de décembre 2025 et du mois de février 2026, deux mises en demeure, les courriers du 6 octobre 2023 et du 28 novembre 2023 concernant l’enquête ressources 2024 relative à l’occupation du parc locatif social, et un décompte de sa créance actualisée à la somme de 1418,54 euros au 28 février 2026.
Ce décompte actualisé sera pris en considération même si Madame [U] [I] n’a pas comparu, le bailleur ayant sollicité dans l’assignation, le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation à compter de la résiliation du bail.
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1418,54 euros au 28 février 2026, hors frais de procédure, Madame [U] [I] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 1418,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date du 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [U] [I] qui n’a pas comparu ne sollicite pas de délais de paiement ; de surcroît ni Madame [U] [I] ni le bailleur n’ont sollicité la suspension de la clause résolutoire ;
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais d’office , le tribunal ignorant la situation financière et personnelle de Madame [U] [I] ;
En conséquence, le bail étant résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [I] et celle tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [I] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [U] [I] à verser à L’office public de l’Habitat « [Adresse 5] » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » , la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DECLARONS L’office public de l’Habitat « [Adresse 5] » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » recevable en ses demandes,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 juin 2025,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 23 juin 2025,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [U] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
FIXONS à la somme de 910,07 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [U] [I] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux, sans que cette indemnité ne soit indexée,
CONDAMNONS Madame [U] [I] à payer à l’office public de l’Habitat « [Adresse 5] » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence », la somme provisionnelle de 1418,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date du 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [U] [I] à payer à titre provisionnel à l’office public de l’Habitat « [Adresse 6] [Localité 6] LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence », l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 910,07 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [U] [I] à payer à titre provisionnel à L’office public de l’Habitat « [Localité 7] LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence », la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation,
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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