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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 26/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
N° RG 26/00930 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PXM
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me Henry BOUCHARA
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], né le 03 Mars 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société LE FOURNIL DE SAINT LOUP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mai 2022, Monsieur [B] [C] a donné à bail commercial à la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22 800 euros hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 1er mas 2022 pour une durée de neuf années.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, Monsieur [B] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat à la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP, pour une somme de 7 943,58 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [B] [C] : la somme de 8404 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 février 2026 ; une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme mensuelle de 2414,88 euros, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés et dire que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ; A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, dire et juger que faute de paiement dans son entier et à la bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ; la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions visées ci-dessus ; En tout état de cause :
Condamner la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; Condamner la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Condamner la SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2026, Monsieur [B] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS LE FOURNIL DE SAINT LOUP, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, aucune pièce ne permet de vérifier que Monsieur [B] [C] est bien le propriétaire des locaux loués.
Il conviendra de rouvrir les débats afin qu’il justifie de cette qualité par toute pièce utile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT
ROUVRONS les débats à l’audience de référé du 15 juin 2026 à 14 h 00 pour les motifs évoqués ci-dessus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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