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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 15 janv. 2026, n° 23/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00351 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04568 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DWM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le 11 Septembre 1957 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [D]
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse , Greffier
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2023, Madame [X] [U] épouse de Monsieur [M] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] (ci-après la [8] ou la caisse) du 21 septembre 2023, confirmant le refus de délivrer à son époux une attestation d’affiliation à l’Assurance [14] ([7]) pour l’année 1996.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [M] [U], représenté par son conseil soutenant oralement les termes de sa requête, sollicite du tribunal le bénéfice de l’affiliation à l’AVPF afin de faire valider ses quatre trimestres pour l’année 1996 et percevoir une retraite à taux plein. En outre, il sollicite que la [8] soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] [U] expose avoir démissionné pour s’occuper de ses trois enfants. Il indique avoir, avec son épouse, été associé d’une SCI à 50%, laquelle a présenté un revenu déficitaire en 1994. Il soutient que ses revenus en 1994 et 1995 étaient inférieurs au plafond légal de sorte qu’il pouvait bénéficier de l’AVPF en 1996.
La [8], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger non fondé le recours de Monsieur [U] ;La dire et juger bien fondée en son recours ;Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, la [8] affirme avoir fait une stricte application des textes et soutient que les revenus de Monsieur [M] [U] au titre des années 1994 et 1995 étaient supérieurs au plafond légal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’affiliation à l’AVPF
Aux termes de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation pour jeune enfant ou de l’allocation parentale d’éducation, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret… »
Aux termes de l’article D.381-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n’exerçant pas d’activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l’allocation pour jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire ;
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l’attribution du complément familial.
Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l’exercice d’une activité professionnelle pendant l’année civile de référence, n’excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année… »
Aux termes de l’article R.382-2-1 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er septembre 2023, « est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l’application du septième alinéa de l’article L.381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l’année d’affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Sont pris en compte les revenus d’origine professionnelle compris dans les ressources définies à l’article R.532-3. »
Enfin, aux termes de l’article R.532-3 du même code, « les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R.532-4 à R.532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Il en résulte que l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer est soumise à condition de ressources, et à une condition relative à l’âge ou au nombre d’enfants à charge.
Monsieur [M] [U] est père de trois enfants nés respectivement en 1985, 1990 et 1991. A compter de l’année 1993, il a sollicité le bénéfice de l’AVPF. Pour l’année 1996, la [8] lui a refusé ce bénéfice au motif qu’il ne remplissait pas les conditions liées au revenu.
S’agissant de l’année 1994, Monsieur [M] [U] fait valoir que le plafond des ressources annuelles du conjoint ne doit pas excéder la somme de 24 651 francs.
Il précise qu’ayant trois enfants à charge, ce plafond est majoré de 30% par enfant en vertu de l’article R.531-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 février 1995 au 1er juillet 1997.
Ainsi, il considère que ses revenus pour l’année 1994 ne doivent pas dépasser 46 836,90 francs (24 651 + 24 651 x 90%).
Il ajoute que son revenu catégoriel net était de 61 924 francs d’allocations chômage et qu’il justifie d’un déficit foncier qui n’a pas été pris en considération dans la mesure où, avec son épouse, ils n’étaient pas imposables.
Il indique être, avec son épouse, associé à 50% de la SCI [6], soit 143 743 Euros par associé.
Il indique également que pour l’année 1994, la SCI a eu un revenu déficitaire de 287 486 francs, lequel doit s’imputer sur le revenu global dans la limite de 50 000 francs, soit un revenu à prendre compte de 11 924 francs, inférieur au plafond de 46 836,90 francs, selon le calcul suivant :
61 924 francs – 50 000 francs.S’agissant de l’année 1995, il soutient que le plafond des ressources annuelles du conjoint ne doit pas excéder la somme de 25 159 francs, lequel s’élève, après la majoration de 30% par enfant à 47 802,10 francs (25 159 + 25 159 x 90%).
Il ajoute que son revenu catégoriel net était de 43 476 francs d’allocations chômage et donc inférieur au plafond de 47 802,10 francs.
Il considère ainsi remplir la condition de ressources lui permettant, en tant que conjoint, de bénéficier de l’affiliation à l’AVPF pour l’année 1996.
La caisse répond que :
Les revenus de référence pris en compte pour étudier l’année d’affiliation 1996 sont ceux de 1994 et 1995 ;Le bénéfice de l’AVPF doit répondre à une condition de perception d’une prestation familiale et une condition d’inactivité ou une réduction d’activité, lesquelles sont déterminées selon un plafond de ressources ;Pour la période de janvier à juin 1996, les revenus de référence correspondent aux revenus d’activité professionnelle de l’année 1994, lesquels ne doivent pas dépasser 24 651 francs ;Pour la période de juillet à décembre 1996, les revenus de référence correspondent aux revenus d’activité professionnelle de l’année 1995, lesquels ne doivent pas dépasser 25 159 francs ;Les revenus de la personne à affilier sont pris en compte en nets avant toutes déductions, abattements ou neutralisation, les déficits étant exclus conformément aux articles R.381-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;Les revenus d’activité professionnelle de Monsieur [M] [U] dépassent les barèmes indiqués puisqu’avant déduction ils s’élevaient à 86 006 francs en 1994 et à 60 384 francs en 1995 ;Les dispositions de l’article D.381-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1994 au 7 février 2001, ne sont pas applicables dans la mesure où, pour la période litigieuse, le couple n’était pas bénéficiaire de l’allocation parentale d’éducation, les enfants ayant plus de trois ans, mais du complément familial ;Il convient en conséquence de faire application de l’article D.381-2 du code de la sécurité sociale précité.Le tribunal relève que les déficits fonciers ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la réduction d’activité et que les revenus de la personne à affilier sont pris en compte en nets perçus avant déduction, abattement ou affiliation.
La caisse justifie des plafonds fixés à ne pas dépasser pour bénéficier de l’AVPF et démontre que les revenus de Monsieur [M] [U], soit 86 006 francs en 1994 et 60 384 francs en 1995, dépassaient lesdits plafonds.
Ainsi, la condition concernant le plafond de ressources à ne pas dépasser n’est pas remplie et Monsieur [M] [U] ne pouvant bénéficier de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer au titre de l’année 1996 sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U], partie perdante, supportera les dépens.
Enfin, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer, il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 21 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [M] [U] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 21 septembre 2023 ;
— DEBOUTE Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision contestée de l’organisme de sécurité sociale ;
— REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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