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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ SOCIETE ALLIANZ IARD, CPAM, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10930 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M27
AFFAIRE :
Mme [C] [T] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2020, Mme [C] [T] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD a payer à Mme [C] [T] une provision de 8 000 euros.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD a payer à Mme [C] [T] une provision complémentaire de 6 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle, s’étant adjoint l’avis du docteur [A] en qualité de sapiteur en rhumatologie, a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Mme [C] [T] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 75 219,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées, d’un montant de 14 000 euros, et hors déduction de la créance éventuelle de l’organisme social,
— dire et juger que le montant alloué par le tribunal au titre de l’indemnisation de Mme [C] [T] portera intérêts au double du taux légal à compter du 12 mai 2023 jusqu’au jour du jugement définitif à intervenir,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [C] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen, de la SELARL Chiche Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
* tierce personne temporaire : 4 150 euros,
* incidence professionnelle : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 904 euros,
* souffrances endurées : 13 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 590 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— débouter Mme [C] [T] de toutes demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée à Mme [C] [T] la somme de 14 000 euros allouée à titre de provision,
— débouter Mme [C] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— débouter Mme [C] [T] de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°13, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [C] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2020, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— une fracture fermée diaphysaire humérale droite,
— un traumatisme du bassin, associant une fracture de la partie supérieure des plateaux de l’aileron sacré gauche, intéressant la quasi totalité de leur hauteur, et une disjonction de la symphyse pubienne,
— une plaie de la cuisse gauche et de la crête tibial gauche.
La date consolidation a été arrêtée au 19 juillet 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 août 2020 au 19 juillet 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h30 par jour du du 8 octobre 2020 au 8 décembre 2020 (62 jours),
*1h par jour du 9 décembre 2020 au 1er avril 2021 (113 jours),
* 3h30 par semaine du 2 avril 2021 au 2 avril 2022 (52 semaines)
Après consolidation
— une incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 août 2020 au 7 octobre 2020 (54 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 8 octobre 2020 au 8 décembre 2020 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 9 décembre 2020 au 1er avril 2021 (113 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 avril 2021 au 2 avril 2022 (366 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 3 avril 2022 au 18 juillet 2022 (107 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant 3 mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 13%,
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [C] [T], âgée de 60 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [C] [T] communique deux notes d’honoraires, supportant chacune un tampon “acquittée”, établies par le docteur [B], pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux des docteur [M] [O] et [A], d’un montant unitaire de 600 euros.
Mme [C] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h30 par jour du du 8 octobre 2020 au 8 décembre 2020 (62 jours),
— 1h par jour du 9 décembre 2020 au 1er avril 2021 (113 jours),
— 3h30 par semaine du 2 avril 2021 au 2 avril 2022 (52 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués sur la période, la demande indemnitaire de Mme [C] [T], d’un quantum de 5 079 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a fait état d’une gêne dans l’exercice par Mme [C] [T] de son activité d’agent logistique.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [M] comprennent :
— des algies du bassin, du bas du dos et sacro-iliaques gauches,
— des douleurs de la partie supérieure de la jambe droite gênant la flexion complète du genou droit,
— un syndrome algofonctionnel de l’épaule droite.
L’expert a noté n’avoir pu consulter la fiche de poste de Mme [C] [T], qui lui aurait déclaré bénéficier d’un poste déjà aménagé à la suite d’un accident du travail survenu en 2011, à la suite duquel il avait été fixé un taux d’incapacité de 15%.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [C] [T] ne produit ni contrat de travail ni fiche de poste.
Elle communique en revanche un rapport de visite de pré-reprise dressé le 24 janvier 2023 par le docteur [F], exerçant au sein du service de santé au travail de la société Daher Aerospace, indiquant : “pas d’avis favorable à une reprise actuellement”. Ce document mentionne bien le statut de salarié de Mme [C] [T] en qualité d’agent logistique depuis 2010.
S’il émane des pièces versées aux débats une incertitude sur la possibilité effective pour Mme [C] [T] de reprendre son activité professionnelle à la suite de l’accident, cet élément n’est pas évoqué par les parties.
Mme [C] [T] fait état, d’une part d’une augmentation de la pénibilité de son emploi, et d’autre part d’une dévalorisation sur le marché du travail. De son côté, la SA Allianz IARD reconnaît l’existence d’une incidence professionnelle consistant dans une simple gêne.
Compte tenu des pièces versées aux débats, de l’étendue des séquelles de Mme [C] [T], mais également de l’âge de cette dernière à la date de consolidation (60 ans) il y a lieu de considérer que les séquelles de l’accident ont causé au minimum à Mme [C] [T], soit une augmentation de la pénibilité de son emploi dans l’hypothèse d’une reprise effective, soit une dévalorisation sur le marché du travail dans le cas contraire.
L’incidence professionnelle ainsi considérée sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 août 2020 au 7 octobre 2020 (54 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 8 octobre 2020 au 8 décembre 2020 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 9 décembre 2020 au 1er avril 2021 (113 jours), – un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 avril 2021 au 2 avril 2022 (366 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 3 avril 2022 au 18 juillet 2022 (107 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 7 354,88 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 13 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5 pendant 3 mois, en lien avec la cicatrice opératoire à l’épaule droite, les cicatrices de la cuisse et de la fesse gauche, l’immobilisation par attelle et la boiterie.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [C] [T] était âgée de 60 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, en tenant compte de l’offre de l’assureur, à 1 730 euros du point, soit à 22 516 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 en lien avec la persistance de traces cicatricielles visibles à l’épaule, au bras droit, à la fesse et à la cuisse gauche.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec une gêne à la pratique de la natation et du vélo.
Compte tenu du caractère usuel de ces activités, évoquées par Mme [C] [T] dans ses doléances, un préjudice d’agrément léger peut être retenu, nonobstant l’absence de justificatif de nature à renseigner sur l’antériorité et la régularité de ces pratiques dans le quotidien de la victime avant l’accident.
Le préjudice ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 5 079,00 euros
— incidence professionnelle 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 7 354,88 euros
— souffrances endurées 13 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 516,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
— préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 68 149,88 euros
PROVISION A DEDUIRE 14 000,00 euros
SOLDE 54 149,88 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [C] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 12 décembre 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 1er janvier 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
La SA Allianz IARD verse aux débats un procès-verbal de transaction du 14 février 2023 portant offre d’indemnisation à hauteur de 40 503,55 euros. Cette proposition, formée dans le délai légal, faisait mention de deux postes de préjudices réservés dans l’attente de la transmission de justificatifs, à savoir l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément. Cette réserve des indemnisations dans l’attente de la communication de pièces ne saurait conférer à l’offre un caractère incomplet. Mme [C] [T] ne démontre pas avoir transmis une quelconque pièce à l’assureur à la suite de cette demande.
Partant, il n’y a pas lieu de faire application de la sanction du doublement des intérêts.
Mme [C] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen de la SELARL Chiche Cohen.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [T], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 5 079,00 euros
— incidence professionnelle 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 7 354,88 euros
— souffrances endurées 13 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 516,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
— préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 68 149,88 euros
PROVISION A DEDUIRE 14 000,00 euros
SOLDE 54 149,88 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [C] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 54 149,88 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 août 2020, déduction faite des provisions judiciaires,
Déboute Mme [C] [T] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen de la SELARL Chiche Cohen,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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