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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 avr. 2026, n° 23/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01412 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01268 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KJV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 avril 2023, la SAS [1], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 28 octobre 2020 (accusé de réception du 9 décembre 2020) de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie d’une mise en demeure du 3 février 2020 faisant suite à une lettre d’observations du 28 octobre 2019 à la suite d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2016, 2017 et 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
La SAS [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à sa requête initiale.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours introduit par la MEP devant le tribunal faute de recours amiable préalable devant la CRA dans le délai de 2 mois;
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le tribunal judiciaire doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce,la SAS [1] a saisi la présente juridiction le 4 avril 2023 alors que la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 était notifiée le 9 décembre 2020.
Il résulte de l’examen de la saisine de la commission de recours amiable que la [2] a entendu contesté, non pas une mise en demeure qui ne lui avait pas encore été notifiée, mais un courrier de réponse du 10 février 2016 que lui a fait l’inspecteur du recouvrement durant la phase contradictoire du redressement.
À défaut de saisine régulière de la présente juridiction dans le délai de 2 mois à la suite de la notification de la décision de recours amiable, le recours de la SAS [1] est manifestement irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours introduit le 4 avril 2023 par la SAS [1] à l’encontre d’une décision de rejet du 28 octobre 2020 (accusé de réception du 9 décembre 2020) de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie d’une mise en demeure du 3 février 2020 faisant suite à une lettre d’observations du 28 octobre 2019 à la suite d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2016, 2017 et 2018 ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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