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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 22/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02301 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NEI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 10 Octobre 2002 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [V], liquidateur amiable de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Appelées en la cause:
Organisme [2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2020, la société [1] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [N], embauché en qualité d’employé de rayon, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 08.05.2020 ; Heure : 17h ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel; Activités de la victime lors de l’accident : suite à une affluence de clients dans le magasin, la victime a aidé au service en utilisant le hachoir du rayon boucherie; Nature de l’accident : la victime s’est sectionnée les doigts de la main droite ; Siège des lésions : les doigts de la main droite ; Nature des lésions : doigts sectionnés ".
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 par le service de chirurgie de la main de l’hôpital de la Timone à [Localité 1] mentionne « amputation traumatique poly-digitale main droite (D1, D2, D3, D4 et D5) ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [4] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 8 octobre 2020, la [4] des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [J] [N] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 14 septembre 2020.
Par courrier du 27 octobre 2020, Monsieur [J] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la [4] des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant courrier du 26 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [J] [N] l’évaluation de son incapacité permanente à un taux de 70 % et le versement d’une rente d’un montant mensuel de 853,93 €.
Le 9 juin 2020, Monsieur [J] [N] a déposé plainte pour blessures involontaires à l’encontre de son employeur.
Le tribunal correctionnel de Marseille, dans son jugement du 4 mai 2022, a reconnu coupable la société [1] de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et l’a condamnée au paiement d’une amende de 10.000 €.
C’est dans ce contexte que par requête expédiée le 8 juillet 2022, Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la [2] le 6 septembre 2022.
Par jugement du 15 février 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Le tribunal a également ordonné à la [2] de majorer à son montant maximum la rente accident du travail qui lui est versé et lui a octroyé une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice. Elle a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les divers chefs de préjudices de Monsieur [J] [N].
Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2024, les associés ont décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la société [1] à cette date.
Le Docteur [W] [C], désignée en qualité d’expert, a déposé son rapport le 29 novembre 2024.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été rappelée à l’audience au fond du 11 mars 2026.
Monsieur [J] [N], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise, demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable ; Constater la faute inexcusable de la société [1] ; Juger que la société [1] est responsable de son accident du travail ; Lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 5.000 € au titre de frais divers correspondants au coût d’une prothèse faite en Turquie ; 5.040 € au titre de l’assistance par une tierce-personne avant consolidation ; 975.863,69 € au titre des dépenses de santé future correspondant au coût d’une prothèse myoélectrique non prise en charge par l’assurance maladie ;50.127 € au titre des frais d’aménagement de son logement ;3.000 € au titre du mobilier nécessaire à l’aménagement au handicap ;24.062,84 € au titre des frais d’un véhicule adapté au handicap, soit 2.087,64 € au titre d’une boule d’assistance à la conduite et 21.975,20 € au titre d’une boite de vitesse automatique ; 50.000 € au titre du préjudice scolaire ; 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 2.494,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %; 40.000 € au titre des souffrances endurées ; 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;164.835 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 50.000 € au titre du préjudice d’agrément ; 20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société [1] aux dépens de l’instance.La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions sur rapport, demande pour sa part au tribunal de :
Ramener le quantum des postes de préjudices suivants à de plus justes proportions, soit les sommes suivantes : 4.536 € au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire ; 854,25 € au titre des frais de véhicule adapté au handicap (boule au volant) ;2.614,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel;18.000 € au titre des souffrances endurées ; 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 164.835 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 6.000 € au titre du préjudice d’agrément ; Rejeter la demande au titre des frais de véhicule avec une boite automatique et subsidiairement lui accorder la somme de 5.839,35 € à ce titre ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à régler à Monsieur [J] [N] les sommes accordées en réparation des conséquences de la faute inexcusable ; Juger que l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourra pas s’exercer quant au capital représentatif de la majoration de la rente accordée à Monsieur [J] [N] ; Déclarer commun et opposable à la compagnie d’assurance [3] en sa qualité d’assureur, qui sera amenée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations ; Réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La société [3], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n° 2 après expertise, demande au tribunal de :
La recevoir en son intervention volontaire ; Débouter Monsieur [J] [N] de ses demandes au titre des frais divers (prothèse faite en Turquie), des dépenses de santé future (prothèse myoélectrique), des frais de logement adapté et du préjudice scolaire ; Juger que l’indemnisation des autres préjudices de Monsieur [J] [N] ne pourra excéder les sommes suivantes : 4.536 € au titre de l’assistance par une tierce-personne temporaire; Rejeter, ou à titre subsidiaire lui allouer la somme de 1.500 €, ou à titre très subsidiaire, lui allouer la somme de 5.839,95 € au titre des frais de véhicule adapté au handicap ; 854,25 € au titre de la boule au volant ; 2.614,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel; 18.000 € au titre des souffrances endurées ; 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 164.835 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;10.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 6.000 € au titre du préjudice d’agrément ; Juger qu’il appartiendra à la CPAM des Bouches-du-Rhône de faire l’avance des sommes découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Juger que l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourra s’exercer concernant le capital représentatif de la majoration de la rente ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Débouter Monsieur [J] [N] de sa demande d’exécution provisoire ; Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La [4] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, aux termes de ses conclusions et pièces communiquées aux autres parties en amont de l’audience, s’en rapporte à la décision du tribunal concernant l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [J] [N], sous déduction de la provision de 50.000 € déjà versée. Elle sollicite du tribunal de rappeler qu’elle bénéfice d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] quant à la provision et l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [N] et lui octroyer le bénéfice de cette action récursoire quant au capital représentatif de la majoration de rente accordée à Monsieur [J] [N].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préalable, le tribunal rappelle que la recevabilité du recours de Monsieur [J] [N] n’est pas contestée et a été implicitement déclarée recevable par le jugement du 15 février 2024 ayant reconnu que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [J] [N]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [N]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise médicale que Monsieur [J] [N] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total du 8 mai 2020 au 11 mai 2020, soit 4 jours ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 12 mai 2020 au 14 septembre 2020, soit 126 jours.
Monsieur [J] [N] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un forfait journalier de 30 €, soit 120 € (4 jours x 30 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 2.494,80 € (126 jours x 30 € x 66 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %.
La société [1] et la société [3] sont d’accord avec l’évaluation de ce poste de préjudice faite par Monsieur [J] [N].
La [4] des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’indemnisation de ce poste de préjudice est sur l’ensemble des autres postes de préjudices.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [J] [N] la somme de 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 2.494,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %, soit un total de 2.614,80 €.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.
Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 40.000 € au titre de ce poste de préjudice.
La société [1] et son assureur la société [3] demandent au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18.000 €.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7, ce qui correspond à des souffrances moyennes à assez importantes.
Il ressort du rapport d’expertise et des documents versées aux débats qu’à la suite de l’accident du travail du 8 mai 2020, Monsieur [J] [N] a été hospitalisé au sein de l’hôpital Nord de [Localité 1] du 8 mai au 11 mai 2020 au titre d’une amputation de la diaphyse des quatre métacarpiens et au niveau du pouce une amputation de la base du métacarpien de P1 sans possibilité de réimplantation sur le plan chirurgical (tous les doigts et un morceau de la main droite). Le rapport de l’expert mentionne une intervention chirurgicale qui a permis une régularisation des amputations traumatiques poly-digitales et la pose d’un cathéter péri nerveux supra claviculaire droite. Il mentionne également la prise d’antalgiques de classe 1 et 2 sur une durée difficile à évaluer et des soins locaux pour la durée de la cicatrisation au niveau de la main droite.
À sa sortie de l’hôpital, il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour des massages cicatriciels et une rééducation du membre supérieur droit.
Sur la plan psychique, le rapport fait état d’un suivi psychiatrique et de la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques pour des crises d’angoisses et des difficultés d’endormissement.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [J] [N] la somme de 30.000 € au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance par une tierce-personne (avant consolidation)
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce personne, les moyens de financer le coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans pour autant être réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2e Civ, 14 octobre 1992, 91-12.695 ; Cass. 2e Civ. 17 décembre 2020, n° 19-15.969 ; Cass. 2e Civ. 15 décembre 2022, 21-16.609).
Ce poste de préjudice est évalué en fonction de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert a estimé que Monsieur [J] [N] a nécessité l’aide de sa maman, sans compétence technique particulière, 2 heures par jour du 12 mai 2020 au 14 septembre 2020, soit pendant 126 jours. Il est fait mention de la nécessité de procéder à l’habillage et au déshabillage et faire les lacets des chaussures, à la toilette et la douche, au rasage de la barbe, et préparer les repas et couper les aliments.
Monsieur [J] [N] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 €. L’employeur et son assureur propose de l’indemniser sur la base de 18 € de l’heure.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal estime que l’assistance de Monsieur [J] [N] par sa maman peut être indemnisé sur la base d’un taux horaire de 18 € et décide en conséquence de lui allouer la somme de 4.536 €, soit 126 jours x 2 heures x 18 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7, soit un préjudice assez important.
Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 10.000 € au titre de ce poste de préjudice. La société [1] et la société [3] sollicitent de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8.000 €.
Il n’est pas versé aux débats de photographie antérieure à la date de consolidation mais Monsieur [J] [N] a été amputé des quatre doigts de la main droite et au niveau de la base du métacarpien de P1 du pouce qui ont nécessitait une intervention chirurgicale qui a nécessairement impliqué des plaies et cicatrices.
Compte-tenu d’une date de consolidation fixée au 14 septembre 2020, soit un peu plus de 4 mois après l’accident du travail du 8 mai 2020, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Au titre de ce poste de préjudice Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 20.000 €. La société [1] et la société [3] sollicite de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €.
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7, soit un préjudice moyen. Lors de l’examen clinique de Monsieur [J] [N], l’expert a constaté la présence d’une cicatrice de 6 cm à l’apex des métacarpiens et une petite cicatrice de l’ordre de 2 cm qui est en barreaux d’échelle.
Au-delà de l’aspect lésionnel, il est évident que la perte des quatre doigts et d’une partie du pouce entraine un préjudice esthétique permanent qui, compte tenu de l’âge de la victime, doit être réparé en lui allouant la somme de 20.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,
psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 37 %.
Monsieur [J] [N] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 164.835 €. La société [1] et la société [3] proposent la même somme.
En l’état de l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [J] [N] la somme de 164.835 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [J] [N] indique qu’il pratiquait le vélo, la natation, le moto-cross et le baby-foot. Il sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 50.000 €.
La société [1] et son assureur sollicitent de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 6.000 €.
Les proches de la victime attestent de la pratique régulière de la moto, du vélo, du baby-foot et de la natation. En outre, Monsieur [J] [N] justifie de l’achat d’une moto MBK le 23 janvier 2020 soit peu de temps avant son accident du travail.
L’expert a indiqué qu’il n’était pas indiqué sur le plan médical de faire de la moto et du vélo mais qu’il était envisageable de faire du baby-foot grâce à l’intervention d’ergothérapie. Il ne s’est pas prononcé sur la pratique de la natation.
Le tribunal considère que la pratique de la natation demeure possible mais pas la moto et le vélo et la pratique du baby-foot sera difficile, même avec des aménagements ergothérapeutiques.
Compte-tenu de l’âge de la victime, il convient de lui allouer en réparation de son préjudice d’agrément la somme de 20.000 €.
Sur les frais de logement adapté
Il est admis que la victime de la faute inexcusable peut demander l’indemnisation des coûts relatifs à l’adaptation du logement rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, ce poste n’étant pas indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers ».
Au titre de ce poste de préjudice Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 50.127 € pour l’aménagement de son logement et d’un parking, et la somme de 3.000 € pour l’achat de mobilier adaptés à son handicap. L’évaluation du coût de l’aménagement du logement et du parking est basée sur un devis de la société [5] en date du 21 décembre 2024 et des rapports d’ergothérapie. L’évaluation du mobilier a été faite de façon forfaitaire.
La société [1] et la société [3] sollicitent de débouter Monsieur [J] [N] de ces demandes. La société [3] soutient que lors des opérations d’expertise Monsieur [J] [N] avait communiqué à l’expert des pièces notamment la note d’un ergothérapeute ainsi qu’un devis d’aménagement établi pour la salle de bain et le parking et que l’expert a conclu à une absence d’aménagement du logement, qui n’a pas fait l’objet d’observations dans le dire adressé par Monsieur [J] [N] à l’expert à l’issue de son pré-rapport.
Monsieur [J] [N] verse aux débats un rapport d’une ergothérapeute du 7 novembre 2024 qui préconise l’achat d’aides techniques pour les repas (rebord d’assiette, couteau en L, ouvre bouteille électrique, planche à clou, etc) et pour l’habillage (enfile bouton, lacets élastiques). Elle préconise également des aménagements pour la toilette (création d’un espace douche plus spacieux, WC japonais ou abatant de WC avec jet, etc) et l’agrandissement du parking pour faciliter le retournement du véhicule.
Dans son rapport, l’expert a préconisé certaines aides techniques en concertation avec l’ergothérapeute pour diminuer les situations de handicaps dans les gestes de la vie quotidienne mais a indiqué qu’il n’y avait pas stricto sensu d’aménagement du logement nécessaire.
Le dire de Maître JAHIER, avocat de Monsieur [J] [N], annexé au rapport d’expertise, critique le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert au regard de son taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [4] des Bouches-du-Rhône et met en avant le fait que certains postes de préjudice figurant dans le pré-rapport (gains professionnels futurs, assistance par tierce-personne après consolidation) ne peuvent pas être indemnisés. Il ne comporte toutefois aucune observation concernant l’aménagement du logement et du stationnement.
Or, dans la mesure où l’expert a estimé qu’aucun aménagement du logement et du stationnement était nécessaire, il convient de débouter Monsieur [J] [N] de sa demande à ce titre.
De même, alors qu’il n’est pas contesté que certains accessoires d’aides techniques lui serait utile pour pallier à son handicap, il n’est versé aucune facture, ni devis correspondant à ceux mentionnée dans le rapport de l’ergothérapeute. Il est seulement sollicité l’indemnisation de meubles (au demeurant non identifiés) évalués de façon forfaitaire à 3.000 €. Or, en l’absence de précision sur ces meubles et d’un chiffrage précis, il convient de débouter Monsieur [J] [N] de cette demande.
Sur les frais de véhicule adapté
Le préjudice relatif aux frais de véhicule adapté tend à indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime, ce qui inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Au titre des frais de véhicule adapté, Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 2.087,64 € au titre de la nécessité d’installer une boule au volant du véhicule à chaque renouvellement du véhicule qu’il fixe à 5 ans. Cette évaluation est fondée sur un coût annuel de 38 € (soit 190 € / 5 ans) et sur la table stationnaire du barème de capitalisation des rentes des victimes de la gazette du palais, soit 38 € x 54,938 = 2.087,64 €.
Il sollicite également l’indemnisation du surcout lié à la nécessité d’utiliser un véhicule avec une boite automatique qu’il estime à 2.000 € par véhicule, à renouveler tous les 5 ans, soit un coût annuel de 400 € (2.000 €/5 ans), et sur la table stationnaire du barème de capitalisation des rentes des victimes de la gazette du palais, soit 400 € x 54,938 = 21.975,20 €.
La société [1] et la société [6] sollicitent de limiter l’indemnisation de la boule d’aide à la conduite à la somme de 854,25 € et de débouter Monsieur [J] [N] de sa demande au titre du surcoût d’une boite de vitesse automatique. Elles mettent en avant l’absence de preuve précise du différentiel de prix entre un véhicule avec boite manuel et avec boite automatique et sur l’évolution de la réglementation généralisant les véhicules électriques ne comportant qu’une seule vitesse à compter de 2035.
À titre subsidiaire la société [6] sollicite de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1.500 €, soit le cout d’un seul renouvellement de boite automatique et à titre très subsidiaire à la somme de 5.839,95 € sur la base d’un barème actuariel actualisé (BCRIV 2025) pour un premier renouvellement en 2035, soit une indemnité d’un montant de 5.839,95 €. La société [1] s’associe à cette dernière demande.
En l’absence de certitude quant à l’interdiction effective des véhicules thermiques à la date du 1er janvier 2035, il convient de capitaliser le surcoût lié à l’acquisition d’une boule d’aide à la conduite et au différentiel de prix entre une boite manuelle et une boite automatique jusqu’à la fin de l’espérance de vie de Monsieur [J] [N] et non de la limiter au 1er janvier 2035.
Le barème de capitalisation de la gazette du palais est de 54,938 pour un homme âgé de 23 ans en 2025. Le tribunal retiendra cet élément pour calculer l’indemnisation de Monsieur [J] [N] au titre de la boule d’aide à la conduite et du surcoût lié à l’acquisition d’une boite automatique.
Le tribunal estime que le surcoût d’une boite automatique par rapport à une boite manuelle peut être estimé à 1.500 € et que le véhicule doit être renouvelé tous les 7 ans. L’indemnisation de ce surcoût sera donc de 11.772,42 € (soit 1 500 €/7 ans x 54,938).
L’indemnisation de la boule d’assistance à la conduite sera faite sur la base d’un coût d’achat de 190 € et d’un renouvellement tous les 7 ans. L’indemnisation lié à ce surcout sera donc de 1.491,17 € (190 € / 7 ans x 54,938).
Sur les frais de prothèse esthétique
Les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charges par la CPAM dans les conditions définies à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [J] [N] sollicite le remboursement des frais d’acquisition d’une prothèse esthétique de la main droite réalisée en Turquie et joint à cette demande une facture rédigée en langue turque d’un montant de 5.000 € en date du 10 août 2020.
Les frais de cette prothèse esthétique rentrent dans la catégorie des dépenses de santé actuelles et futures, lesquelles relèvent du régime de prise en charge prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale. Monsieur [J] [N] précise d’ailleurs qu’il avait bénéficié d’une prothèse esthétique prise en charge à 100 % par la sécurité sociale mais qui s’est avérée insatisfaisante.
Monsieur [J] [N] ne justifie pas avoir sollicité la caisse de sécurité sociale pour bénéficier du remboursement des frais de prothèse exposés en Turquie alors que le remboursement de soins et de prestations réalisés à l’étranger est possible.
Dès lors, il convient de le débouter de cette demande.
Sur les frais de prothèse myoélectrique
Dans son rapport l’expert évoque le fait que « Il manque bien entendu une prothèse myo-électrique qui compte-tenu des possibilités décrits lors de l’examen clinique pourraient être tentée ».
Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 975 .63,69 € en réparation du préjudice lié à la nécessité d’acquérir et de renouveler tous les 5 ans une prothèse myoélectrique dont il indique qu’elle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le devis qu’il fournit mentionne en effet que la prothèse « I-DIGITS 5ID KIT QUANTUM – TBX500403 » d’un montant de 88.815,19 € est « hors LPP » et n’est donc pas remboursable par la sécurité sociale.
La société [1] ne fait aucune remarque concernant ce poste de préjudice.
La société [3] sollicite de débouter Monsieur [J] [N] de cette demande qu’elle considère comme entrant dans la catégorie des dépenses de santé actuelles et futures. Elle produit un extrait de la LPP (code 2747810) qui prévoit la prise en charge par l’assurance maladie d’une prothèse myoélectrique de la main partielle avec recouvrement d’un à cinq doigts de la société [7] pour un montant de 21 €.
Il existe par ailleurs une autre cotation (LPP 2787777) qui permet la prise en charge d’une prothèse myoélectrique de la main partielle qui inclut 5 doigts prothétiques (I-DIGITS 5ID Kit) pour un montant de 29.100 €.
Le modèle faisant l’objet du devis produit par Monsieur [J] [N] n’est pas pris en charge par l’assurance maladie car il s’agit d’un modèle « quantum » (haut de gamme) particulièrement coûteux.
En conséquence, Monsieur [J] [N] pouvant bénéficier de la prise en charge d’une prothèse myoélectrique par l’assurance maladie, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 50.000 € au titre du préjudice scolaire. Il expose qu’il est actuellement sans emploi et que du fait de l’accident il n’a pas pu poursuivre sa formation en licence après l’obtention du baccalauréat. Il soutient que ses formations et aptitudes ultérieures seront forcément influencées par son handicap alors qu’il se dirigeait vers des cursus de commerciaux et manuels.
La société [1] et la société [3] sollicite de rejeter cette demande indemnitaire. Elles indiquent que Monsieur [J] [N] ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.
L’expert dans son rapport indique que Monsieur [J] [N] est « tout à fait capable de suivre une formation adaptée à ses performances qui pourront être améliorées ».
Il ressort de ce rapport que Monsieur [J] [N] a bénéficié d’un accompagnant par la MDPH. Il a bénéficié d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS) et d’un matériel pédagogique adapté à son handicap afin de lui permettre de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire et a obtenu un baccalauréat, sans redoublement. Il ne rapporte pas la preuve de la poursuite d’études en licence, ni que l’échec d’études supérieures serait imputable à l’accident du travail dont il a été victime et à ses conséquences.
Sur le plan professionnel, la société [3] verse aux débats une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises qui mentionne que Monsieur [J] [N] a débuté une activité professionnelle de location de voiture à compter du 9 avril 2025.
Cette activité commerciale indépendante est en adéquation avec le projet professionnel de Monsieur [J] [N] qui a indiqué qu’il souhaitait faire des études commerciales dans le milieu automobile.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un préjudice scolaire, il convient de débouter Monsieur [J] [N] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’action récursoire de la [4] des Bouches-du-Rhône
Si la caisse est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, lequel dispose notamment que la décision motivée statuant sur le taux d’IPP est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par jugement du 15 février 2024, il a été fait droit à la demande de la [2] au titre de son action récursoire concernant la provision accordée et le montant des indemnisations à venir. Il a été sursis à statuer sur cette action récursoire sur le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail dans l’attente de la production de la décision de notification à l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle.
La [2] verse aux débats un courrier en date du 26 novembre 2020 de notification à la société [1] du taux d’IPP de Monsieur [J] [N]. Cette notification mentionne bien la voie et le délai de recours. En revanche, la [2] ne justifie pas de l’envoi de cette notification par un moyen permettant de déterminer la date de réception en violation des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre du capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail servie à Monsieur [J] [N].
Sur la garantie de la société [1]
La société [1] sollicite de déclarer le présent jugement commun et opposable à la société [3]. Elle sollicite également de condamner la société [3] à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations.
Le présent jugement est nécessairement commun et opposable à l’ensemble des parties, y compris la société [3].
Il est en revanche de jurisprudence constante que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la qualité d’assureur d’une des parties à l’instance relative à la reconnaissance de le faute inexcusable de l’employeur, ni sur l’étendue de cette garantie.
Dès lors, il y a lieu de juger que la présente juridiction est incompétente matériellement pour statuer sur la demande tendant à dire que la société [3] devra relever et garantir la société [1] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [N].
Sur les demandes accessoires
Le tribunal rappelle que le présent jugement est commun et opposable à l’ensemble des parties, y compris la société [3] et la CPAM des Bouches-du-Rhône, toutes les deux mises en cause.
Les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire, seront à la charge de la société [1], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune des parties à l’instance ne sollicitent de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 15 février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [W] [C] du 29 novembre 2024;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties, y compris celles mises en cause ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes qui seront versées par la [4] des Bouches-du-Rhône à Monsieur [J] [N] en réparation de ses préjudices :
120 € (Cent vingt euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 2.494,80 € (Deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingts centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % ; 30.000 € (Trente mille euros) au titre des souffrances endurées ; 4.536 € (Quatre mille cinq cent trente-six euros) au titre de l’assistance par une tierce-personne avant consolidation ; 8.000 € (Huit mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ; 20.000 € (Vingt mille euros) au titre du préjudicie esthétique permanent; 20.000 € (Vingt mille euros) au titre du préjudice d’agrément ; 164.835 € (Cent soixante-quatre mille huit cent trente-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1.491,17 € (Mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et dix-sept centimes) au titre des frais lié à l’acquisition d’une boule d’assistance à la conduite ; 11.772,42 € (Onze mille sept cent soixante-douze euros et quarante-deux centimes) au titre du surcoût lié à la nécessité d’un véhicule disposant d’une boite de vitesse automatique ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance de ces sommes à Monsieur [J] [N], sous déduction de la somme de 50.000 € (Cinquante mille euros) déjà versée au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions du jugement du 15 février 2024, la [4] des Bouches-du-Rhône dispose à l’égard de la société [1] d’une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de cette société le montant de la provision déjà allouée, le montant de l’indemnisations des préjudices mentionnés dans le présent jugement ainsi que le remboursement du coût de l’expertise médicale judiciaire ;
DIT que la [4] des Bouches-du-Rhône ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] au titre du capital représentatif de la majoration de rente accident du travail versée à Monsieur [J] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de ses demandes au titre de :
La prothèse esthétique ;La prothèse myoélectrique ; Les frais d’aménagement d’un logement adapté ; Les frais d’acquisition de meubles adaptés ; L’indemnisation d’un préjudice scolaire ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande de la société [1] tendant à dire que la société [3] devra la relever et garantir de l’ensemble des condamnations au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [N] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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