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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/05271 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EZG
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Caroline PAYEN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT ROBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. MB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saint Robert est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (lot 2, section cadastrale 000 AI parcelle [Cadastre 1]).
Soutenant que la société MB Concept occupe les locaux susvisés sans droit ni titre, la SCI Saint Robert a fait assigner cette dernière en référé, suivant acte du 1er décembre 2025, afin qu’elle soit expulsée des lieux et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 mai 2025 d’un montant HT de 4 167 € et d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société MB Concept, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et que selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que la société MB Concept occupe les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (lot 2, section cadastrale 000 AI parcelle [Cadastre 1]) et appartenant à la SCI Saint Robert depuis le 5 mai 2025, sans avoir signé de bail commercial, les courriels versés aux débats (pièces 5) témoignant d’une mésentente des parties quant aux conditions de ce contrat ; qu’il apparaît ainsi non sérieusement contestable que la société MB Concept est occupante sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion des lieux ; qu’il conviendra de mettre à sa charge une indemnité d’occupation arbitrée à la somme mensuelle de 4 000 €, étant observé qu’aucun élément produit ne permet d’apprécier la valeur locative réelle des locaux et qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de déterminer si cette indemnité doit être soumise ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer à la SCI Saint Robert 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons l’expulsion de la société MB Concept des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (lot 2, section cadastrale 000 AI parcelle [Cadastre 1]) appartenant à la SCI Saint Robert et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Saint Robert, en cas d’expulsion de la société MB Concept, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MB Concept à payer, à titre provisionnel, à la SCI Saint Robert une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4 000 € due à compter du 5 mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société MB Concept à payer à la SCI Saint Robert 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ;
Disons que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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