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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 mars 2026, n° 25/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 21 mai 2026
à Me DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 mai 2026
à Me TAPIN-REBOUL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05119 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6434
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [C] [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [D] épouse [B] [I]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-014314 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [Y] [U] a assigné Madame [C] [N] [I] et Madame [Q] [D] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Mesdames [N] [I] et [D] sont occupantes sans droit, ni titre de l’appartement sis à [Adresse 3];
• ordonner l’expulsion de Mesdames [N] [I] et [D] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
• condamner in solidum Mesdames [N] [I] et [D] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 27.400,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation;
— une somme égale à 650,00 euros à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [U] a en outre sollicité qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par Mesdames [N] [I] et [D] en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mesdames [N] [I] et [D], citées en l’Etude de la SCP [E], [W] et [K], Commissaires de Justice, ont comparu à l’audience, assistées de leur conseil, laquelle a sollicité que soit déclarée irrecevable l’action de Monsieur [U] faute de qualité à agir.
Elle a ensuite sollicité que le juge des référés soit déclaré incompétent en l’état des contestations sérieuses soulevées.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux.
Monsieur [U] a maintenu ses demandes sauf à porter à la somme de 31.300 euros sa demande au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la qualité à agir de Monsieur [U]:
Il ressort de l’adjudication en date du 18 avril 2001 versée aux débats que Monsieur [U] est bien le propriétaire du bien sis à [Adresse 3].
Monsieur [U] a donc parfaitement qualité pour agir.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2025 par Maître [F] [E], Commissaire de Justice à [Localité 3], qu’une personne de sexe féminin occupait le logement de Monsieur [U], qu’elle a indiqué qu’elle était locataire du logement refusant toutefois de justifier de cette qualité, de communiquer son identité et d’indiquer les conditions d’occupation de l’appartement.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2025 par Maître [M] [H], Commissaire de Justice à [Localité 3], que les personnes occupant le logement de Monsieur [U] sont Madame [N] [I] et Madame [D] ainsi que les deux enfants de Madame [N] [I].
Mesdames [N] [I] et [D] soutiennent qu’elles bénéficient d’un bail verbal.
Il se déduit des dispositions de l’article 1715 du code civil que la preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution.
La preuve du commencement d’exécution peut également être rapportée par tous moyens s’agissant d’un fait juridique.
Un commencement d’exécution ne peut résulter de la seule occupation des lieux et force est de constater que Mesdames [N] [I] et [D] ne versent aux débats aucun élément objectif tels qu’un état des lieux d’entrée, une attestation d’assurance habitation, des versements de loyers… permettant d’établir un commencement d’exécution.
Si Mesdames [N] [I] et [D] indiquent que plusieurs personnes se sont présentées comme étant le propriétaire du logement qu’elles occupent, force est cependant de constater que seul Monsieur [U] justifie d’un titre de propriété et donc de sa qualité de propriétaire.
Monsieur [U] ne saurait être responsable des comportements menaçants de Monsieur [X] dont il n’est pas démontré qu’il serait "l’homme à tout faire de Monsieur [U]" comme le soutiennent Mesdames [N] [I] et [D] et dont Monsieur [U] se prétend également victime.
Si Mesdames [N] [I] et [D] font valoir qu’elles ont demandé à plusieurs reprises la conclusion d’un bail écrit, force est de constater qu’elles ne produisent aucune pièce au soutien de ces allégations.
Mesdames [N] [I] et [D] n’établissant pas l’existence d’un bail verbal les liant à Monsieur [U], il est donc établi qu’elles occupent les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [U] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 3], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Monsieur [U] n’établit pas la mauvaise foi de Mesdames [N] [I] et [D].
Il n’établit pas davantage que Mesdames [N] [I] et [D] sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au vu de ces éléments, il convient de ne pas écarter l’application des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Si Monsieur [U] indique que le montant du loyer est de 650,00 euros par mois, force est cependant de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément tel que des estimations locatives par des agences immobilières, des précédents versements de loyers… justifiant sa demande à ce montant.
En outre, il ressort de l’acte d’adjudication en date du 18 avril 2001 que l’appartement dont s’agit comprend une cuisine éclairée par une fenêtre sur la [Adresse 4], une petite pièce noire sur le derrière à usage de débarras et une chambre éclairée par une fenêtre sur la [Adresse 4].
Cette description ne correspond pas à une location de 650,00 euros par mois.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Mesdames [N] [I] et [D] à la somme provisionnelle de 300,00 euros et ce, à compter du mois de juillet 2022, date depuis laquelle elles reconnaissent vivre dans le logement, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les délais pour quitter les lieux:
Il ressort des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [N] [I] est la mère de deux enfants nés en 2008 et 2011 encore scolarisés.
Mesdames [N] [I] et [D] perçoivent la somme de 2118,93 euros au titre des prestations CAF.
Elles occupent le logement depuis juillet 2022.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Mesdames [N] [I] et [D] un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais d’exécution forcée:
Monsieur [U] n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Mesdames [N] [I] et [D].
Il sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mesdames [N] [I] et [D] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
Mesdames [N] [I] et [D] seront en outre condamnées in solidum à verser à Monsieur [U] la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DISONS que Monsieur [U] a qualité pour agir;
DISONS n’y avoir lieu à contestations sérieuses ;
CONSTATONS que Mesdames [N] [I] et [D] sont occupantes sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 3], appartenant à Monsieur [U];
ACCORDONS à Mesdames [N] [I] et [D] un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour quitter les lieux sis à [Adresse 3];
DISONS que passé ce délai et à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Mesdames [N] [I] et [D] et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [N] [I] et [D] à payer à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 300,00 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à la libération complète des lieux;
DEBOUTONS Monsieur [U] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [N] [I] et [D] à payer à Monsieur [U] la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [N] [I] et [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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