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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01591 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00562 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PM5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [M]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de Madame [U] [M], exerçant la profession d’avocat à titre libéral, une contrainte, portant la référence 0070828561, afin d’obtenir le paiement de la somme de 31 177 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation année 2019 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er et 2ème trimestre 2021 ; 2ème et 4ème trimestre 2022 ; 1er et 2ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 10 janvier 2024 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 25 janvier 2024, Madame [U] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle dispose d’une créance ramenée à 28 695 euros, soit 27 577 euros de cotisations et 1 118 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisation année 2019 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er et 2ème trimestre 2021 ; 2ème et 4ème trimestre 2022 ; 1er et 2ème trimestre 2023 ;
En conséquence,
Valider la contrainte émise le 9 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024 pour un montant ramené à 28 695 euros ; Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 28 695 euros ; Condamner Madame [U] [M] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,30 euros en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [U] [M] de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est valable en ce qu’elle a été précédée d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée signée, à laquelle elle fait référence. Elle ajoute que les sommes réclamées sont justifiées et que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Madame [U] [M], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Annuler la contrainte du 9 janvier 2024 signifiée le 10 janvier 2024 d’un montant ramené à 28 695 euros ; Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiement de 24 échéances à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l’appui de son opposition, Madame [U] [M] expose n’avoir jamais été destinataire de la mise en demeure qui a précédé la contrainte de sorte que la prescription triennale est acquise. Enfin, elle sollicite des délais de paiement dans le cas où la contraite serait validée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 9 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024.
Madame [U] [M] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 janvier 2024, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353).
La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant. Le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Il est néanmoins nécessaire que l’URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l’adresse du cotisant pour que la procédure soit valide.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Madame [U] [M] soutient ne jamais avoir été destinataire de la mise en demeure du 23 août 2023 et fait valoir que la contrainte est imprécise en l’absence de ventilation détaillée des différents types de cotisations.
Elle considère ainsi qu’en l’absence d’un acte interruptif régulier la prescription triennale est acquise.
Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF PACA a adressé préalablement à la signification de la contrainte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception référencée 3C 009 275 8421 8, une mise en demeure datée du 23 août 2023.
L’accusé de réception a été retourné, par les services chargés de l’acheminement postal, signé en date du 25 août 2023 à l’organisme de recouvrement, qui s’est acquitté des obligations mises à sa charge en la matière par les textes et par la jurisprudence.
Le tribunal relève que le pli recommandé contenant la mise en demeure du 23 août 2023 querellée n’est pas revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que l’accusé de réception porte bien une signature.
Il s’ensuit que l’URSSAF PACA justifie bien de l’envoi régulier d’une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte querellée.
En outre, le tribunal relève que la contrainte du 9 janvier 2024 fait référence à la mise en demeure du 23 août 2023 en reprenant le numéro (0070828561) laquelle mentionne la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités).
Ladite contrainte mentionne également les périodes de cotisations (régularisation année 2019 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er et 2ème trimestre 2021 ; 2ème et 4ème trimestre 2022 ; 1er et 2ème trimestre 2023) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restante due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la cotisante a été correctement informée de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que la mise en demeure du 23 août 2023 qui l’a précédée sont régulièrement motivées.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exigence de motivation n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations (Civ.2e, 12 mai 2021, n° 20-12.264).
Il s’ensuit qu’en présence d’un acte régulier interruptif, aucune prescription n’est acquise.
En conséquence, les moyens de nullité et de prescription soulevés par Madame [U] [M] seront rejetés.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
En application des articles L.242-11, L.131-6 et R.243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations maladie et d’allocations familiales des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié, ou, le cas échéant sur des revenus forfaitaires.
Conformément à l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, les contributions sociales sont dues par les travailleurs non-salariés. Elles sont calculées à partir d’une assiette composée du revenu d’activité du cotisant et de la somme des cotisations personnelles obligatoires dues sur ledit revenu.
En l’espèce, le tribunal relève que Madame [U] [M] ne conteste pas le bien-fondé des cotisations réclamées.
Or, en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé ou injustifié de la créance, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’URSSAF PACA expose toutefois que les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles maladie, allocations familiales, ainsi qu’aux contributions CFP et CSG/CRDS dues par Madame [U] [M] au titre de son activité de travailleur indépendant profession libérale.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations et majorations dues pour la régularisation année 2019 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er et 2ème trimestre 2021 ; 2ème et 4ème trimestre 2022 ; 1er et 2ème trimestre 2023.
Il ressort effectivement des tableaux récapitulatifs des cotisations appelées par l’organisme social, dont les montants ne sont pas contestés par Madame [U] [M], que cette dernière reste redevable de la somme de 28 695 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes susvisées.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF PACA visant à valider la contrainte et à condamner à ce titre Madame [U] [M] au paiement de la somme de 28 695 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Il est constant que l’article 1343-5 du code civil – qui permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans – n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du pôle social.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Madame [U] [M], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Madame [U] [M] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 25 janvier 2024 par Madame [U] [M] à l’encontre de la contrainte n°0070828561 décernée le 9 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024 d’un montant de 31 177 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation année 2019 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er et 2ème trimestre 2021 ; 2ème et 4ème trimestre 2022 ; 1er et 2ème trimestre 2023 ;
VALIDE la contrainte n°0070828561 du 9 janvier 2024 pour un montant ramené à 28 695 euros ;
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 28 695 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte portant la référence 0070828561 ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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