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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 17 mars 2021, n° 19/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe
du Tribunal judiciaire de MEAUX Département de Seine-et-Marne 1ère CHAMBRE
JUGE DE STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT du 17 MARS 2021
N° RG 19/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBO2U
Minute n° 21/118
Au greffe du juge de l’exécution du tribunaljudiciaire de Meaux, le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;
A été rendu le présent jugement par F G, juge au tribunal judiciaire de Meaux, exerçant, par délégation du Président de ce Tribunal, les fonctions de juge de l’exécution ;
Assisté, lors des débats de Julien SCHMIDT, greffier et de Madame Sandrine FANTON, greffier lors prononcé du jugement ;
Dans l’affaire, entre :
- Créancier poursuivant :
CREDIT FONCIER DE FRANCE, societé anonyme immatriculée au RCS de Paris n° 542 029 848, ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représenté par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux substituant Maître Edouard GAVAUDAN, avocat à ce même barreau
(SELARL GAVAUDAN-RESMAN) ;
- Débiteurs saisis:
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
et
Madame Z A épouse X née le […] à […]
[…]
représentés par Maître Céline NETTHAVONGS substituant Maître Emmanuel RABIER (AARPI RABIER et NETTHAVONGS), avocats aux barreaux de Meaux et Paris, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Loïc THOREL, inscrit au barreau de Paris (SELAS LT AVOCATS);
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 janvier 2021, tenue au Palais de Justice de Meaux, les parties présentes ou représentées, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que :
la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
:
2
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur Y X et Madame Z A épouse X le […] portant sur le bien suivant : une maison d’habitation avec aisances et dépendances sise […] sur la commune de […], cadastrée section […] » pour une contenance de 18a 50ca. Cet acte a été délivré en exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié établi par Maître B C, notaire à SAINT-CYR-SUR-MORIN, en date du 02 février 2015.
Le commandement de payer a été publié le 7 février 2019 au service de la Publicité foncière de COULOMMIERS 1 volume 2019 S n°4.
Par actes d’huissier du 13 mars 2019, le CREDIT FONCIER DE FRANCE
a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Meaux Monsieur Y X et Madame Z A épouse X pour l’audience d’orientation du 23 mai 2019.
Le cahier des conditions générales de vente a été déposé le 15 mars 2019.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 avril 2020, laquelle a dû être reportée compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de la fermeture consécutives des tribunaux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juillet 2020.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 200.000 euros et a renvoyé l’affaire a l’audience du 17 décembre 2020 afin de vérifier la réalisation de la vente.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2021.
A l’audience, les débiteurs, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions dans lesquelles ils sollicitent un délai supplémentaire de 3 mois pour réaliser la vente, ceux-ci indiquant avoir régularisé un compromis de vente le 30 novembre 2020.
Le créancier poursuivant, représenté, ne s’est pas opposé pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, les débiteurs produisent une promesse de vente en date du 30 novembre 2020 reçue par le CABINET CITY GESTION, au bénéfice de Monsieur D E, au prix de 235.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’opposant pas à la demande, et les conditions du texte susvisé étant remplies, il convient d’y faire droit et d’accorder aux débiteurs un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
DE MEAUX :
3
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, susceptible d’appel,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par Monsieur Y X et Madame Z A épouse X, mais que celle-ci est en cours de régularisation pour un prix 235.000 euros,
En conséquence,
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur Y X et Madame Z A épouse X pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie;
DIT que conformément à l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R.322-24 du Code des procédures civiles d’exécution;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du:
17 juin 2021 à 9 heures Au Tribunal Judiciaire de MEAUX
[…]
[…]
[…]
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprișe sur l’assignation du créancier poursuivant ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et à l’article R.311-7 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame Sandrine FANTON7 Monsieur F G
MIL
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