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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ch., 21 juil. 2023, n° 22/01423 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01423 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de clôture: 09 janvier 2023
Minute n°23/640
No RG 22/01423 – N° Portalis
DB2Y-W-B7G-CCS4W
Le 21 JUIL. 2023
CCC dossier
FE:
-Me BENEZRA
-Me IEVA-GUENOUN
1- N° RG 22/01423 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS4W
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT
TROIS
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SARL DE LA MEULIERE
S.C.E.A. SCEA CEFLOG
FERME DE MONTGODEFROY
[…] représentées par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUE LLES AGRICOLES PARIS VAL DE […]
[…] représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: M. LESPIAUCQ, Juge
Madame BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. LESPIAUCQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mai 2023 en présence de M. THONELIER auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
2- N° RG 22/01423 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS4W
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de la Meulière et CEFLOG ont fait l’acquisition d’un véhicule de marque Nissan type Navara immatriculé CZ-408-NX au prix de 13.000,00 euros pour la première société et d’un véhicule de marque Nissan type Navara NP 300 immatriculé ET-465-ZC au prix de 30.966,82 euros pour la seconde société.
Des contrats d’assurance ont été conclus auprès de la société Groupama Paris Val de Loire pour chacun. des véhicules.
Les deux véhicules ont été volés entre le 25 et le 26 février 2019 donnant lieu à un dépôt de plainte pour le compte des deux sociétés.
Les sociétés, représentées par leur gérant, ont procédé à une déclaration de sinistre pour le vol de leur véhicule respectif auprès de la société Groupama Paris Val de Loire en date du 5 mars 2019.
Le 22 mars 2019, le véhicule appartenant à la société de la Meulière a été retrouvé incendié. Le véhicule appartenant à la société CEFLOG n’a pas été retrouvé à ce jour.
Le 5 avril 2019, une expertise amiable a été mise en oeuvre à l’initiative de l’assureur.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, par courriers du 26 avril et du 7 mai 2019, la société Groupama a notifié à chacune des sociétés une déchéance de garantie.
A la suite de la contestation de Monsieur X Y, en qualité de gérant des deux sociétés, la société Groupama a, par courrier du 23 mars 2020, confirmé son refus de prise en charge.
Par courriers du 7 janvier 2021, les sociétés de la Meulière et CEFLOG ont mis en demeure leur assureur de garantir les sinistres.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 juin 2021, Monsieur X Y, en qualité de gérant des deux sociétés, a fait assigner la société Groupama devant la présente juridiction aux fins, notamment, de la voir condamnée à les indemniser.
Au titre de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 septmebre 2022, les sociétés de la Meulière et CEFLOG sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- condamner la société Groupama à payer à la société CEFLOG la somme de 30.477,82 euros au titre de l’indemnisation du sinistre de son véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et capitalisation des intérêts,
- condamner la société Groupama à payer à la société de la Meulière la somme de 12.511,00 euros au titre de l’indemnisation du sinistre de son véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et capitalisation des intérêts,
- condamner la société Groupama à leur payer à chacune la somme de 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Groupama à payer à Monsieur X Y, en qualité de gérant des sociétés demanderesses, la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Groupama à payer à la société de la Meulière la somme de 23.120,00 euros en réparation deson préjudice de jouissance,
- condamner la société Groupama à payer à la société CEFLOG la somme de 23.120,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouter la société Groupama de sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Groupama à payer à la société CEFLOG la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama à payer à la société de la Meulière la somme de 3.870,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama aux dépens d’instance.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés font valoir en premier lieu que la société Groupama ne peut fonder exclusivement son refus de garantie sur la base d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire. Elles ajoutent que, pour faire réaliser cette expertise non contradictoire, la société
3- N° RG 22/01423 – N° Portalis DB2Y-W-B7 G-CCS4W
d’assurance a fait usage de données à caractère personnel les concernant pour la collecte desquelles elles n’ont pas été informées et n’ont pas consenti. Selon elles, le traitement desdites données personnelles est illicite comme ayant été réalisé par un tiers à la société d’assurance, et viole, pour la même raison, les principes de loyauté et de transparence. Elles en déduisent que le rapport d’expertise non contradictoire doit être purement et simplement écarté. Les sociétés soutiennent que les conditions de prise en charge des sinistres par la société d’assurance sont remplies en ce que la matérialité des vols est parfaitement démontrée. Sur ce point, elles soulignent que, contrairement aux affirmations de l’assureur, le premier dépôt de plainte déposé par Monsieur X Y indiquant que les clés des véhicules se trouvaient dans les pares boue de ces derniers a été suivi d’une plainte modificative précisant que les clés étaient remisées dans un boîtier sécurisé, cette information lui ayant été transmise ultérieurement par ses salariés et n’ayant aucun lien avec le refus de prise en charge notifié, en tout état de cause, postérieurement. Subsidiairement, les demanderesses remettent en cause la fiabilité des conclusions expertales. Elles qualifient la résistance, opposée par la société d’assurance, d’abusive et sollicitent à ce titre l’allocation de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, la société Groupama Val de Loire sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Avant dire droit :
- ordonner une mission d’expertise judiciaire contradictoire afin de procéder à la lecture des clés des véhicules Nissan,
A titre principal:
- ordonner l’opposabilité des rapports d’expertise du 3 avril 2019 aux sociétés demanderesses,
- déclarer le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre des sociétés demanderesses parfaitement justifié,
- condamner en conséquence la société de la Meulière à lui payer la somme de 2.107,67 euros et la société CEFLOG la somme de 1.906,05 euros au titre des frais engagés indument réglés,
- débouter les deux sociétés de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer le jeu de la clause contractuelle d’exclusion de garantie applicable,
A titre très subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de la société de la Meulière à la somme totale de 11.069,40 euros et de la société CEFLOG à la somme de 21.798,98 euros en application des franchises et limites contractuelles de garantie,
- les débouter de leurs demandes tendant à l’allocation de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur X Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral
- condamner, en tout état de cause, in solidum ou à défaut l’une ou l’autre des sociétés à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d’instance dont distraction au profit de Maître IEVA-GUENOUN.
A l’appui, la société d’assurance soutient, en premier lieu, que le rapport d’expertise est parfaitement opposable dans le cadre de la présente instance, les sociétés demanderesses ayant eu l’occasion d’y participer, d’une part, et les données personnelles collectées en exécution des contrats d’assurance et exploitées par la société d’expertise mandatée l’ayant été dans le respect du réglement général sur la protection des données et en présence d’un huissier de justice. Elle ajoute que le mensonge de Monsieur X Y sur les circonstances des sinistres caractérise une fraude entraînant la déchéance du droit à garantie et la répétition des sommes indument versées tant en ce qui concerne les indemnités éventuellement versées que les frais de gestion en ce compris les frais d’expertise mis en oeuvre pour la gestion du sinistre. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la fraude était écartée par la juridiction, la société Groupama sollicite l’application stricte de l’article 2.11.2 des conditions générales des contrats souscrits avec chacune des sociétés demanderesses prévoyant l’exclusion de garantie dans l’hypothèse où les clés se trouvaient sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société d’assurance sollicite l’application stricte des conditions, limites et franchises des contrats et s’oppose à toute indemnisation au titre d’une résistance abusive de sa part, de préjudices de jouissance non démontrées et du préjudice moral personnel de Monsieur X Y.
4- N° RG 22/01423 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS4W
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mai 2023 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 juillet 2023, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des sinistres
Sur la déchéance de garantie
En application des stipulations de l’article 4.1.4 des conditions générales des contrats d’assurance, dont l’opposabilité n’est pas discutée par les sociétés demanderesses, « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur. »
Aux termes de l’article 1134 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des dispositions de l’article 1135 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis au débat contradictoire que les deux véhicules ont été frauduleusement soustraits, le premier ayant été retrouvé incendié et le second n’ayant, à ce jour, pas été localisé. Il appartient donc à l’assureur, qui se prévaut de l’application d’une clause de déchéance de garantie, de démontrer la fraude commise par les sociétés assurées au stade des déclarations des vols.
Il est constant que selon procès-verbal dressé le 26 février 2019 à 9h15 par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Crécy-la-Chapelle que Monsieur X Y a, en qualité de gérant des sociétés dDe la Meulière et CEFLOG, déclaré le vol de deux véhicules NISSAN respectivement immatriculés CZ-408-NXX et ET-465-ZC précisant que les clés et les cartes grises se trouvaient dans les pares boue des véhicules.
Ce procès-verbal a été dressé par le gendarme Emilie HAGEN. Il apparaît que, dans le cadre d’un second procès-verbal, numéroté et horodaté de façon strictement identique au précédent mais dressé par le gendarme Z AA, Monsieur X Y a déclaré que « les clés des véhicules étaient bien dans un lieu sécurisé connu de mes salariés c’est à dire dans un boîtier placé à l’intérieur de l’atelier. (…) J’ai donc bien en ma possession les deux jeux de clés d’origine par véhicule, il n’en existe pas d’autres. »
Sur ce point, Monsieur X Y fait valoir qu’il a spontanément procédé à une première déclaration auprès des militaires de la gendarmerie avant d’être informé par ses salariés de ce que les clés avait en réalité été remisées dans le boîtier sécurisé prévu à cet effet l’obligeant à procéder à un nouveau dépôt de plainte « quelques jours après la première » (page 12 des conclusions en demande).
Contrairement aux affirmations des demanderesses, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance en ce que Monsieur X Y ne conteste pas avoir pris connaissance et accepté les conditions générales qui prévoient la collecte, le traitement et l’exploitation par toute personne habilitée des données personnelles dans le cadre de la lutte contre la fraude de telle sorte que les conditions de licéité, de loyauté et de transparence du recueil et du traitement des données personnelles des deux sociétés contractantes apparaissent remplies au sens des dispositions du réèglement général sur la protection des données.
L’examen de ce rapport, produit en pièce 9 par la défenderesse, permet en premier lieu de retenir que,
5- N° RG 22/01423 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS4W contrairement aux affirmations de la compagnie d’assurance, l’expert, confirmé par l’huissier de justice mandaté pour assister aux opérations, a indiqué procéder à une lecture des deux clés de démarrage du seul véhicule NISSAN NAVARA immatriculé ET-465-ZC appartenant, selon lui, à la société de la meulière alors même qu’il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que la propriétaire dudit véhicule est en réalité la société CEFLOG, la société de la meulière étant, quant à elle, propriétaire du véhicule NISSAN immatriculé CZ-408-NX.
Il doit donc tout d’abord être souligné que le rapport produit au débat ne concerne qu’un seul des deux véhicules.
En second lieu, l’expert indique que la première clé analysée est parfaitement fonctionnelle pour ouvrir et faire démarrer un véhicule mais que rien dans son fichier informatique ne permet de la rattacher spécifiquement au véhicule NISSAN immatriculé ET-465-ZC. En ce qui concerne la seconde clé, celle-ci ne peut ni ouvrir, ni fermer, ni faire démarrer le véhicule.
Toutefois, les conclusions expertales, s’agissant d’une expertise non contradictoire, ne permettent pas de contredire les explications apportées au débat par Monsieur X Y selon lesquelles il aurait en réalité adressé à la compagnie d’assurance deux clés correspondant chacune à un des véhicules volés. De la même manière, à la lecture des conclusions expertales, si rien ne permet de rattacher spécifiquement la première clé au véhicule NISSAN immatriculé ET-465-CZ, l’expert n’apporte aucun élément objectif permettant d’affirmer que cette clé correspond en réalité à un autre véhicule. Pour ce qui concerne la seconde clé, s’il semble acquis qu’elle ne peut ni ouvrir, ni fermer, ni faire démarrer le véhicule, rien dans le rapport d’expertise ne permet d’exclure que celle-ci aurait pu ouvrir, fermer ou faire démarrer le second véhicule volé.
Il en ressort que les conclusions du rapport d’expertise sont à elles seules insuffisantes à démontrer l’intention frauduleuse de Monsieur X Y au stade de la déclaration de sinistre.
Pour autant, Monsieur X Y n’explique pas, alors même qu’il lui avait été demandé de fournir les deux jeux de clés d’origine dont il avait affirmé lors de sa seconde plainte être en possession, pourquoi il n’en a adressé qu’un exemplaire de chaque à l’expert. Par ailleurs, les explications fournies par celui-ci concernant le changement de relation des circonstances du vol apparaissent peu claires et en tout état de cause non étayées alors même qu’il lui aurait été loisible de produire au débat contradictoire les attestations sur l’honneur des salariés lui ayant indiqué que les clés des véhicules se trouvaient en réalité dans le boîtier sécurisé. Enfin, il doit être souligné que, lors de son premier dépôt de plainte, Monsieur X Y s’est montré particulièrement précis sur la localisation des clés sur les pare-boues des véhicule ajoutant même que les cartes grises s’y trouvaient également.
Il s’en déduit que, nonobstant les imprécisions du rapport d’expertise commandé par la compagnie d’assurance et son caractère incomplet en ce qu’il concerne en réalité un seul des deux véhicules, il existe un faisceau d’indices précis, graves et concordants démontrant que Monsieur X Y, dans le but d’éviter l’exclusion de garantie prévue par les conditions générales du contrat dans l’hypothèse d’un vol alors que les clés se trouvaient, dans, sur ou sous le véhicule frauduleusement soustrait, s’est manifestement livré à de fausses déclarations auprès de son assureur.
En application des stipulations contractuelles, il y a donc lieu de faire application de la clause de déchéance de garantie et de rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation formulées par les sociétés de la meulière et CEFLOG.
En l’absence de faute commise par la compagnie d’assurance, Monsieur X Y sera également débouté de sa demande tendant à voir réparer son préjudice moral.
Au regard du sens de la présente décision et de l’absence de démonstration, par les sociétés demanderesses, de ce que la compagnie d’assurance a fait preuve de résistance abusive face à leurs demandes d’indemnisation, les demanderesses seront enfin déboutées de leur demande de dommages- intérêts formulées sur ce fondement.
6- N° RG 22/01423 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS4W
Sur l’action en répétition de l’indu de la société Groupama Paris Val de Loire
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
Selon l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Sur le fondement de ces dispositions, la société d’assurance soutient que la mise en oeuvre d’une clause contractuelle de déchéance entraîne non seulement la perte du droit à garantie mais également la restitution des sommes indûment versées.
En l’espèce, il est constant que les sociétés demanderesses n’ont perçu de la part de la société défenderesse aucune indemnité d’assurance au titre des deux sinistres déclarés.
S’il est exact que l’assureur a mis en oeuvre des opérations d’expertise et engagé des frais d’huissier pour chacun des sinistres, force est toutefois de constater que les frais ainsi engagés n’ont pas été perçus par les sociétés demanderesses, d’une part, et que ces frais doivent en réalité s’analyser en des frais irrépétibles, les mesures en question étant destinées à établir les fausses déclarations des assurées et à étayer l’argumentation de l’assureur.
La société Groupama Paris Val de Loire sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au litige, les sociétés de la meulière et CEFLOG seront solidairement condamnées aux dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Solance IEVA-GUENOUN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les mêmes sociétés seront solidairement condamnées à payer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat en audience publique et délibéré conforme à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société « De la Meulière » de sa demande d’indem nisation de sinistre à hauteur de 12.511,00 euros; Déboute la société CEFLOG de sa demande d’indemnisation de sinistre à hauteur de 30.477,82 euros;
Déboute les sociétés « De la Meulière » et CEFLOG de leurs demandes fondées sur la résistance abusive de la société Groupama Paris Val de Loire ;
Déboute les sociétés « De la Meulière » et CEFLOG de leurs demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de réparation de préjudice moral;
Déboute la société Groupama Paris Val de Loire de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu;
Condamne solidairement les sociétés « De la Meulière » et CEFLOG aux dépens d’instance ;
Condamne solidairement les sociétés « De la Meulière » et CEFLOG à payer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
7- N° RG 22/01423 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS4W procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
D
En conséquence.
La REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main:
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-fo rte lorsqu’ils en seront légalement requis:
Pour GROSSE CERTIFIÉE CONFORME délivrée par nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de seussigné
P Le Directeu de Greffe
arne Seine- et-M
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