Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 5, 20 décembre 2024, n° 23/03754
TJ Meaux 20 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Impossibilité de parvenir à un partage amiable

    Le tribunal a constaté que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le partage amiable, justifiant ainsi l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire.

  • Rejeté
    Attribution préférentielle du bien

    Le tribunal a rejeté la demande d'attribution préférentielle, n'existant aucune disposition légale ou conventionnelle à cet égard entre concubins.

  • Accepté
    Occupation privative du bien

    Le tribunal a constaté que Madame [M] [T] a occupé le bien pendant huit mois, rendant ainsi due une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Remboursement des échéances du crédit immobilier

    Le tribunal a reconnu la créance de Monsieur [E] [X] pour les échéances du crédit immobilier, considérant qu'elles constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien.

  • Accepté
    Remboursement des taxes foncières et d'habitation

    Le tribunal a reconnu la créance de Monsieur [E] [X] pour les taxes foncières et d'habitation, considérant qu'elles constituent des dépenses de conservation.

  • Rejeté
    Responsabilité pour dégradations

    Le tribunal a rejeté la demande, n'ayant pas été prouvé que les dégradations étaient dues à Madame [M] [T].

  • Rejeté
    Demande de paiement et compensation

    Le tribunal a rejeté la demande, les créances et indemnités devant être réglées lors des opérations de liquidation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. sect. 5, 20 déc. 2024, n° 23/03754
Numéro(s) : 23/03754
Importance : Inédit
Dispositif : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2024
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Texte intégral

— N° RG 23/03754 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MEAUX

1ère Chambre Civile

Section 5 – Contentieux

N° RG 23/03754 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJU

Minute n° 24/

JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X]

[Adresse 3]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Capucine DE ROHAN-CHABOT, inscrite au barreau de Paris ;

DEFENDERESSE

Madame [M] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 15]

[Localité 7]

ayant pour avocat constitué Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, inscrit au barreau de Meaux (SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS) ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Renaud NOIROT, juge

Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge

Mme Laura GIRAUDEL, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON

DÉBATS

A l’audience publique du 25 octobre 2024.

— N° RG 23/03754 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJU

JUGEMENT

— contradictoire ;

— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [E] [U] [A] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] et Madame [M] [J] [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage.

Selon acte authentique reçu par Maître [I] [D], notaire associé à [Localité 12] (77), le 8 juillet 2011, le couple a acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 90% pour Monsieur [E] [X] et 10% pour Madame [M] [T], d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 9] (77) au prix de 300 000 euros payé comptant.

De leur relation est né l’enfant [W] [K] [X] le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (77).

Le couple s’est séparé en 2019.

Maître [P] a été désigné pour procéder aux opérations de partage amiable, qui n’ont pu aboutir.

Par acte délivré par commissaire de justice le 18 juillet 2023, Monsieur [E] [X] a assigné Madame [M] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Monsieur [E] [X] demande, au visa des articles 815, 815-9, 815-13 et 826 du code civil, 700, 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :

— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,

— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision,

— lui attribuer la propriété du bien immobilier indivis moyennant le versement d’une soulte à Madame [M] [T] d’une valeur de 28 500 euros,

— ordonner la désignation d’un notaire par la chambre des notaires de Seine-et-Marne afin de dresser l’acte constatant le partage de l’indivision,

— dire qu’il est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement :

* des échéances du prêt immobilier de 2018 à ce jour,

* des taxes foncières du bien indivis de 2018 à ce jour,

* des taxes d’habitation du bien indivis de 2018 à ce jour,

* de l’assurance habitation du bien indivis de 2018 à ce jour,

— ordonner que Madame [M] [T] lui verse une indemnité d’occupation de 8640 euros,

— ordonner le versement des créances qu’il détient envers Madame [M] [T] au titre des dépenses nécessaires et utiles à la conservation du bien, à savoir la somme totale de 6830,92 euros pour la période d’avril 2018 à juillet 2022, somme à parfaire au jour de la signature de l’acte liquidatif,

— ordonner que la somme qu’il doit à Madame [M] [T] au titre du partage du bien immobilier soit compensée par la somme des créances que Madame [M] [T] détient envers lui,

— condamner Madame [M] [T] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [X] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire faute pour les parties d’avoir pu parvenir à un partage amiable et ce malgré les démarches accomplies auprès du notaire.

Il indique que le bien immobilier indivis est évalué à la somme de 285 000 euros et souhaite qu’il lui soit attribué en contrepartie du paiement d’une soulte de 2850 euros, correspondant à la valeur de la quote-part indivise de Madame [M] [T], à savoir 10%.

Concernant l’indemnité d’occupation, il expose que les parties se sont séparées en septembre 2019, que Madame [M] [T] a occupé le bien immobilier de façon privative et exclusive jusqu’au 26 juin 2020, date à laquelle elle lui a remis les clés et qu’elle est dès lors redevable d’une indemnité de 8640 euros, calculée sur la base de la valeur locative du bien estimée par un agent immobilier à 1200 euros, d’un abattement de 20% compte tenu du caractère précaire de l’occupation et de sa quote-part dans le bien. Il ajoute être redevable d’une indemnité pour la période postérieure sur les mêmes bases de calcul.

S’agissant des comptes à faire entre les indivisaires, il indique qu’il a réglé seul les échéances du crédit immobilier et qu’il est dès lors titulaire d’une créance de 21 649,74 euros pour la période d’avril 2018 à juillet 2021, l’action relative aux créances antérieures étant prescrite.

Il ajoute qu’il a réglé seul, les taxes foncières, les taxes d’habitation, les charges de copropriété et l’assurance habitation, qui constituent des dépenses de conservation du bien et revendique dès lors une créance de 10% des sommes versées.

Il fait valoir enfin une créance envers Madame [M] [T] au titre des dégradations et détériorations qu’elle a occasionnées dans le bien et qui ont diminué sa valeur. Il rappelle qu’elle répond seule de ces faits et non à hauteur de sa quote-part en application de l’article 815-13 du code civil et de la jurisprudence. Il précise qu’elle a résidé seule dans le bien indivis pendant plusieurs mois après la séparation et qu’il a fait dresser un procès-verbal de constat du mauvais état du bien indivis le 26 juin 2020, lorsqu’il a réintégré le bien. Il ajoute que des biens meubles ont été enlevés, que la baignoire a été trouée et que le parquet a été partiellement cassé. Il déclare avoir dû faire des travaux pour pouvoir utiliser le bien.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [M] [T] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :

— ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage de l’indivision,

— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de comptes liquidation partage,

— fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 310. 000 euros,

— prendre acte de ce qu’elle n’est pas opposée à l’attribution préférentielle du bien sus [Adresse 3],

— renvoyer les parties devant le notaire désignée afin de procéder aux formalités nécessaires au transfert de propriété,

— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros par mois,

— juger qu’au titre du compte d’indivision, elle n’est débitrice que de la somme de 7.743,80 euros,

— condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 4.300 euros au titre de l’indemnité d’occupation à parfaire jusqu’à la fin de l’indivision,

— ordonner la compensation des sommes dues,

— condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 27 551,20 euros,

— condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Madame [M] [T] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire.

Elle déclare ne pas être opposée à l’attribution du bien à Monsieur [E] [X] mais fait valoir que la soulte serait de 31 000 euros compte tenu de la valeur du bien, à savoir 310 000 euros.

Elle s’oppose à toute créance au titre du remboursement du prêt, faute pour Monsieur [E] [X] de verser une preuve objective du règlement. Elle conteste également toute créance au titre des taxes foncières et d’habitation avant la séparation du couple en septembre 2019 et rappelle qu’elle n’est propriétaire du bien qu’à hauteur de 10%, de sorte qu’il faut réduire la créance en conséquence. Elle rejette toute créance au titre des charges de copropriété et de l’assurance habitation faute de pièce. Elle sollicite enfin le débouté de la demande de prise en charge des travaux, faute pour Monsieur [E] [X] de caractériser le lien entre son occupation et les dégradations et détériorations alléguées.

Concernant l’indemnité d’occupation, elle précise qu’elle n’a pas occupé le bien pendant dix mois mais huit mois puisqu’elle l’a quitté en avril 2020. Elle indique dès lors être redevable d’une indemnité de 4300 euros sur la base d’une valeur locative de 1200 euros, d’un abattement de 20% compte tenu du caractère précaire de l’occupation et de sa quote-part dans le bien.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable de l’indivision conventionnelle existant entre elles, malgré les démarches entreprises, attestées par les pièces produites aux débats par Monsieur [E] [X].

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.

Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [F] [L], notaire à [Localité 8] (77).

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur le sort du bien immobilier :

Sur l’attribution préférentielle :

Il n’existe aucune disposition légale qui pourrait fonder une attribution préférentielle entre concubins. Celle-ci peut néanmoins être convenue par convention.

En l’espèce, il n’est produit aucune convention prévoyant d’attribution préférentielle.

En conséquence, il convient de rejeter la demande.

Sur la valeur du bien immobilier :

La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d’intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l’appréciation par la juridiction du montant de la mise à prix de l’immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire. Elle ne sera d’ailleurs pas assortie de l’autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise n’est pas fixée.

En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer la valeur vénale du bien immobilier.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :

L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.

L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.

Il ressort des débats que Madame [M] [T] reconnaît avoir occupé le bien indivis pendant huit mois, à savoir de la séparation en septembre 2019 à fin avril 2020, date à laquelle elle a quitté les lieux. Monsieur [E] [X] le conteste et affirme qu’elle est redevable d’une indemnité jusqu’au 26 juin 2020, date à laquelle elle lui a remis les clés. Il précise qu’elle avait changé les serrures.

Il résulte des pièces produites et notamment :

— le bail signé le 18 février 2020 par Madame [M] [T],

— l’état des lieux du 18 février 2020,

— la main courante déposée le 22 avril 2020 par Madame [M] [T] pour signaler que depuis le 28 février 2020 elle a quitté le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 9] et qu’elle adresse ce jour par courrier les clés au notaire,

— la copie du courrier du 27 avril 2020 par lequel elle a adressé les clés au notaire,

— le procès-verbal de commissaire justice du 26 juin 2020 constatant que Monsieur [E] [X] a récupéré chez le notaire une enveloppe fermée avec le tampon du notaire et la date 26 juin 2020,

que Madame [M] [T] a envoyé les clés au notaire fin avril 2020 et que Monsieur [E] [X] ne les a récupérées que deux mois plus tard. Faute pour Madame [M] [T] de disposer des clés du bien indivis après fin avril 2020, il ne peut être considéré qu’elle a joui de ce bien de manière privative et exclusive. Elle sera dès lors redevable d’une indemnité d’occupation pendant huit mois et non dix mois.

En outre, Monsieur [E] [X] justifiant avoir occupé le bien de manière privative et exclusive à compter du 26 juin 2020, il sera redevable d’une indemnité d’occupation à partir de cette date et jusqu’au partage ou la vente du bien.

* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

Les parties s’accordent sur la valeur locative du bien fixée à 1200 euros ainsi que sur un abattement de 20% compte tenu du caractère juridiquement précaire de l’occupation.

Il n’y a pas lieu de tenir compte des quotes-parts indivises pour fixer l’indemnité d’occupation, celle-ci n’étant pas due au coïndivisaire mais à l’indivision.

Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision à la somme mensuelle de 960 euros.

Madame [M] [T] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7680 euros (960 euros x 8 mois).

Monsieur [E] [X] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 960 euros à compter du 26 juin 2020 et jusqu’au partage ou la vente du bien.

Sur les créances contre l’indivision :

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil :

Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Sur les dépenses de conservation du bien :

Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil).

Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.

La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

* Sur le remboursement des échéances du crédit immobilier :

Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l’acte de propriété sans égard à son financement.

Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte bancaire de Monsieur [E] [X] que les échéances du crédit immobilier relatif au bien immobilier indivis ont été débitées sur son compte personnel d’avril 2018 à juillet 2021. Les échéances étaient de 569,73 euros à l’exception de celle du mois de juillet 2021 qui était de 163,47 euros.

Monsieur [E] [X] a donc réglé la somme de 22 382,94 euros (569,73 € x 39 mois + 163,47 €) au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier d’avril 2018 à juillet 2021.

Il sollicite cependant la somme de 21.649,74 euros et le juge ne peut statuer ultra petita.

En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [E] [X] à l’encontre de l’indivision à la somme de 21 649,74 au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier d’avril 2018 à juillet 2021.

* Sur les taxes foncières, la taxe habitation :

Les impôts fonciers, les taxes d’habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision.

Monsieur [E] [X] soutient qu’il a réglé seul les taxes foncières et d’habitation afférentes au bien immobilier depuis 2018 et revendique à ce titre la somme de 7544,20 euros (6437,60 + 1106,60).

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des avis d’imposition et des relevés de compte bancaire de Monsieur [E] [X] que les montants des impôts locaux suivants ont été débités sur son compte personnel :

— taxes foncières 2018 : 1225 euros,

— taxes foncières 2019 : 1250 euros,

— taxes foncières 2020 : 1266 euros,

— taxes foncières 2021 : 1270 euros,

— taxes foncières 2022 : 1311 euros,

— taxe d’habitation 2018 : 594 euros,

— taxe d’habitation 2019 : 341 euros.

L’avis de taxe d’habitation n’est pas produit et celui de 2021 ne fait état que de la contribution à l’audiovisuel public qui n’est pas une dépense de conservation.

En conséquence, il convient de fixer à la somme de 6322 euros la créance de Monsieur [E] [X] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières de 2018 à 2022 et à 935 euros sa créance à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation de 2018 et 2019.

Monsieur [E] [X] sera invité à communiquer au notaire liquidateur l’avis de taxe d’habitation 2020 et les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au règlement de cette taxe, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.

* Sur les charges de copropriété :

Monsieur [E] [X] indique avoir réglé seul les charges de copropriété relatives au bien immobilier indivis. Il produit à l’appui de sa demande un tableau réalisé par ses soins faisant état d’un règlement de 36 euros par mois pour l’entretien des espaces verts.

Faute de produire un élément objectif permettant d’établir les sommes effectivement réglées au titre des charges de copropriété, Monsieur [E] [X] sera invité à communiquer au notaire liquidateur les avis d’échéances de charges de copropriété et les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au règlement de ces charges, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.

* Sur les cotisations d’assurance habitation :

L’assurance-habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative (Civ. 1re, 20 janvier 2004, pourvoi n°01-17.124). Elle est en effet nécessaire à la conservation d’un bien indivis susceptible de connaître des sinistres.

Monsieur [E] [X] ne produit pas les appels de cotisation permettant d’établir les sommes effectivement réglées au titre de l’assurance habitation du bien immobilier indivis.

En conséquence, il sera invité à communiquer au notaire liquidateur les avis d’échéances de charges de copropriété et les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au règlement de ces charges, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.

Sur les dégradations et détériorations :

L’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Monsieur [E] [X] prétend que Madame [M] [T] a dégradé le bien et qu’il a dû exposer des frais pour le remettre en état.

S’il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état :

— du mauvais état du parquet au droit de la porte-fenêtre,

— de la présence d’un trou important dans la baignoire,

— du mauvais état des joints de la baignoire et de la faïence au droit de la baignoire,

— de la saleté et du désordre en général du logement,

— du défaut d’entretien du jardin laissé en friche à l’arrière,

aucun élément ne permet de connaître l’état du bien au moment de la séparation et ne permet ainsi de dire que Madame [M] [T] est à l’origine de ces dégradations et défaut d’entretien.

En outre, il n’est pas prouvé que la valeur du bien s’est trouvée diminuée et dans quelle proportion.

En conséquence, Monsieur [E] [X] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes de paiement et de compensation des différentes créances et indemnités invoquées :

Les créances et indemnités devant entrer en compte et celles-ci n’étant pas toutes connues faute de pouvoir réaliser au jour de la décision un partage, Monsieur [E] [X] et Madame [M] [T] ne peuvent demander d’ores et déjà que les créances et indemnités soient réglées et compensées.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aucune des parties ne bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [X] et Madame [M] [T] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.

Monsieur [E] [X] et Madame [M] [T] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [E] [U] [A] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] et Madame [M] [J] [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (77) ;

Commet pour y procéder Maître [F] [L], notaire à [Localité 8], [Adresse 6] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;

Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande d’attribution préférentielle ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [T] à l’indivision à la somme de 7680 euros pour la période de septembre 2019 à avril 2020 ;

Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [E] [X] à l’indivision à la somme de 960 euros à compter du 26 juin 2020 ;

Fixe la créance de Monsieur [E] [X] à l’encontre de l’indivision à la somme de 21 649,74 euros au titre du règlement des échéances du crédit immobilier d’avril 2018 à juillet 2021 ;

Fixe la créance de Monsieur [E] [X] à l’encontre de l’indivision à la somme de 6322 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2018 à 2022 ;

Fixe la créance de Monsieur [E] [X] à l’encontre de l’indivision à la somme de 935 euros au titre du règlement de la taxe d’habitation de 2018 et 2019 ;

Invite Monsieur [E] [X] à remettre au notaire désigné les pièces au soutien de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation de 2020, des charges de copropriété et des cotisations d’assurance habitation et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande de créances au titre des dégradations et détériorations du bien immobilier indivis ;

Déboute Monsieur [E] [X] et Madame [M] [T] de leurs demandes de paiement et de compensation de leurs créances et indemnités et les renvoie devant le notaire pour faire les comptes et établir l’acte de liquidation et partage ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute Monsieur [E] [X] et Madame [M] [T] de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 juin 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :

— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,

— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 13] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier Le président

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Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 5, 20 décembre 2024, n° 23/03754