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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 juin 2024, n° 21/04902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 21/04902 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 avril 2024
Minuten° 24/561
N° RG 21/04902 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNZ2
Le
CCC :
dossier
expertise
notaire
FE :
Me DE LIPSKI
Me LENFANT
Me SAT DUPARAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 13] FRANCE
représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [H] [I], [K] [Y] divorcée [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Madame [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie LENFANT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 31 mai 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 novembre 2000, Mme [L] [Y] a vendu à Mmes [D] [Y], [H] [Y], et [P] [Y] une propriété bâtie située à [Localité 21] (77), dénommée [Adresse 22], par la [Adresse 20].
Cette propriété comprend une grande parcelle sur laquelle sont édifiées une grande maison ancienne subdivisée en deux logements utilisés comme résidence secondaire par Mmes [H] et [P] [Y] et une grande dépendance transformée en habitation utilisée par Mme [D] [Y].
A la requête de Mme [D] [Y], un huissier de justice a établi un procès-verbal de constat de l’état d’entretien du jardin et du bâti de la grande maison le 21 septembre 2020.
Reprochant à ses sœurs d’avoir perçu et utilisé pour leur propre compte une indemnité d’assurance versée par la société [18] à la suite des dégâts causés par deux tempêtes, Mme [D] [Y] les a fait assigner, par actes d’huissier en date du 19 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de MEAUX pour obtenir les justificatifs de l’utilisation de cette indemnité et leur condamnation à lui rembourser la somme de 16 020,89 € au titre de travaux.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de nullité de l’acte introductif d’instance de Mme [H] [Y] et de Mme [P] [Y] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [H] [Y] et Mme [P] [Y] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [Y] épouse [E] ;
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 8 février 2024, Mme [D] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-3, 815-8, 815- 9, 815-10, et 815-13 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
A titre principal
REJETER l’intégralité des demandes, conclusions fins et prétentions de Mme [H] [Y] divorcée de Monsieur [W] [X] et de Mme [P] [Y],
— ORDONNER à Mme [H] [Y] divorcée de Monsieur [W] [X], et à Mme [P] [Y], de fournir tous les justificatifs de leur utilisation des sommes versées par la société [18] pour les dommages causés par les tempêtes sur le compte de l’indivision du bien immobilier situé lieudit [Adresse 22] sur la commune de 77 [Localité 21] cadastré n° [Cadastre 8]
DIRE ET JUGER que les actes de Mme [H] [Y] divorcée de Monsieur
[W] [X], et de Mme [P] [Y], Mme [D] [Y] dans le remboursement des sommes versées par la société [18] à l’indivision et dans leur utilisation ne sont pas opposables à Mme [D] [Y] épouse [E] et qu’ils doivent être annulés.
DIRE ET JUGER que Mme [H] [Y] divorcée de Monsieur [W] [X], et de Mme [P] [Y] ont commis des fautes graves dans la gestion et dans le fonctionnement de l’indivision
— ORDONNER à Mme [H] [Y] divorcée de Monsieur [W] [X], et à Mme [P] [Y], à la suite des sommes versées par la société [18], de rembourser l’intégralité du montant des frais engagés par Mme [D] [Y] épouse [E] soit la somme totale de 16.020,89 € concernant les travaux pour le toit arrière de sa maison et concernant les travaux pour démousser le toit avant de la maison de Mme [D] [Y] épouse [E]
CONDAMNER Mme [H] [Y] divorcée de Monsieur [W] [X], et à Mme [P] [Y] à verser pour le préjudice subi et à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 € à Mme [D] [Y] épouse [E]
A titre subsidiaire :
— DECIDER la nomination d’un géomètre expert afin de préparer la sortie de l’indivision
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira à ladite juridiction afin qu’il procède aux opérations de liquidation partage du bien indivis
— DECIDER le partage des biens indivis
— CONDAMNER Mme [H] [Y] divorcée de Monsieur [W] [X], et Mme [P] [Y], au paiement de la somme de 8.000 € à Mme [D] [Y] épouse [E] conformément à l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Mme [D] [Y] expose notamment que :
— ses sœurs n’entretiennent pas les logements dont elles ont la jouissance, de sorte que l’ensemble immobilier se détériore, ce qu’elle a fait constater par huissier ;
— elle a demandé à ses deux sœurs mais n’a jamais obtenu l’accès au point d’eau commun ;
— Mme [H] [Y] a déclaré à l’assureur [18] les dégâts causés par deux tempêtes, a perçu sur son compte personnel l’indemnité d’assurance et l’a dépensée à des fins personnelles ;
— ses sœurs ont fait procéder au démoussage du toit de leur maison, non pris en charge par l’indemnité d’assurance, sans son accord préalable ;
— elle a demandé vainement à ses sœurs la remise en état du toit arrière et le démoussage du toit avant de la maison qu’elle occupe, soit 16020,89 € ;
— elle demande que ses sœurs soient condamnées à lui payer cette somme conformément à trois devis qu’elle produits ;
— elle n’a jamais donné son accord sur l’évaluation des dommages causés par les deux tempêtes ;
— [18] a versé sur le compte de l’indivision 12848 € pour les dommages de la première tempête et 9925,17 € pour les dommages de la seconde tempête, ce qui ne lui est pas opposable faute d’accord de sa part ;
— les sommes versées par [18] ont financé des travaux dans la maison de [H] [Y] ;
— des mouvements bancaires sur le compte de sa sœur [P] [Y] sont douteux ;
— elle demande les sommes correspondant à la réparation des dommages sur sa maison, remise en état de son toit arrière et démoussage de son toit avant ;
— elle souhaite sortir de l’indivision en raison des tensions et conflits permanents ;
— ses sœurs ont fait obstruction à son accès aux informations sur la gestion et le fonctionnement de l’indivision, lui causant préjudice.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Mme [H] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815, 815-2, 815-3, 815-9, 815-10, 815-13 du Code Civil
VOIR DÉBOUTER purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions Mme [D] [Y] épouse [E]
DIRE ET JUGER que Mme [H] [Y] divorcée [W] s’est conformée aux dispositions des articles 815-2, 815-3 du Code Civil, et en conséquence, fait les travaux qui s’imposaient pour la préservation du bien immobilier indivis
Vu les dispositions de l’article 815-9 du Code Civil,
DIRE et JUGER que Mme [H] [Y] divorcée [W] jouit du bien indivis conformément à sa destination.
Elle n’a commis aucune faute dans le cadre de cette jouissance.
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 815 du Code Civil
En conséquence,
DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira à ladite juridiction afin qu’il procède aux opérations de liquidation partage du bien indivis
Vu les dispositions de l’article 831 et suivant du Code Civil,
FAIRE DROIT à la demande d’attribution préférentielle de Mme [H] [Y] divorcée [W] du lot revenant à sa sœur, Mme [P] [Y], dans le cadre des opérations de liquidation partage du bien indivis.
FIXER telle indemnité d’occupation qu’il plaira au Tribunal à l’encontre de Mme [D] [Y] épouse [E], en raison de l’occupation permanente du bien indivis.
Au visa des dispositions de l’article 815-13 du Code Civil
FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de Mme [H] [Y] divorcée [W]
En conséquence,
CONDAMNER Mme [D] [Y] épouse [E] à rembourser à Mme [H] [Y] divorcée [W] la somme :
— pour la première tempête de 2018 : 2 532 €
— pour la deuxième tempête de 2019 : 596,54 €
DIRE que lesdites sommes porteront intérêt à compter du 5 mai 2021.
ORDONNER la capitalisation au visa de l’article 1343-2 du Code Civil
A titre subsidiaire,
S’il était fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [D] [Y] épouse [E] d’une indemnité conformément aux dispositions de l’article 815-9 du Code Civil,
CONDAMNER cette dernière à la même indemnité au profit de Mme [H] [Y] divorcée [W]
En tout état de cause,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et de l’attitude de Mme [D] [Y] épouse [E],
CONDAMNER cette dernière à verser, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au profit de Mme [H] [Y] divorcée [W], la somme de 15 000 €.
VOIR CONDAMNER Mme [D] [Y] épouse [E] à la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Mme [H] [Y] expose notamment que :
— chacune des trois sœurs est propriétaire indivise à parts égales ;
— le grand corps de ferme subdivisé en deux logements est très abîmé, tandis que la grande dépendance transformée en maison d’habitation est récente ;
— [D] [Y] a imposé à ses deux sœurs l’occupation privative aux fins d’habitation à titre de résidence principale de la dépendance, ce pour quoi elle doit une indemnité d’occupation ;
— la maison occupée par [D] [Y] ne nécessite aucun gros travaux ;
— elle entretient à ses frais une partie du terrain, ce dont elle justifie ;
— le procès-verbal non contradictoire de constat d’huissier produit par [D] démontre qu’elle ne contribue pas à l’entretien de l’ensemble immobilier indivis ;
— les tempêtes de 2018 et 2019 ont engendré des dégâts uniquement sur la grande maison, la tonnelle et l’abri du fond, nullement sur la maison occupée par [D] [Y] ;
— la maison attribuée à [D] [Y] ne nécessite aucun gros travaux notamment de toiture ;
— une expertise amiable a été diligentée par [18], [D] [Y] y a participé et a reconnu n’avoir subi aucun dégât ;
— [D] [Y] était présente, a participé à chacune des deux opérations d’expertise consécutives des deux tempêtes de 2018 et 2019 ;
— [D] [Y] a reconnu n’avoir subi aucune dégradation suite aux deux tempêtes ;
— elle a avancé les frais des travaux et a été remboursée par [18] sur présentation des factures ;
— [18] a donné son accord pour tous les travaux, hormis une partie de la vétusté et le démoussage du toit de la grande maison qu’elle a pris à sa charge ;
— les factures des différentes entreprises ont été acquittées ;
— [D] [Y] a empêché les travaux concernant la tonnelle et l’abri du fond sur lequel était tombé un arbre, a empêché l’achèvement des travaux de toiture de la grande bâtisse et s’est opposée à tout travaux de préservation, ce dont elle justifie par constat d’huissier ;
— [D] [Y] était informée des opérations d’expertise amiable et des montants pris en compte et remboursés par [18] ;
— l’accord de [D] [Y] n’était pas nécessaire pour effectuer des travaux de conservation ;
— l’indemnisation versée par [18] a permis de réparer le toit de l’ancienne bâtisse ainsi que le plafond de la cuisine gravement endommagé, en partie détruit ;
— [P] [Y] lui a remboursé le tiers de la somme qu’elle avait déboursée pour le surcoût des travaux non pris en charge et le démoussage du toit ;
— [D] [Y] a prélevé sur le compte de l’indivision les sommes destinées aux travaux de l’abri du fond et de la tonnelle ;
— le désaccord financier est né lors du partage du surcoût lié aux réparations de la grande maison et des coûts liés au démoussage des toits des deux maisons ;
— le litige étant afférent à l’évaluation des dommages par [18] le 8 juillet 2019, les devis antérieurs à cette date produits par [D] [Y] n’ont pas à être pris en compte ;
— l’accord d’évaluation des dommages a été signé par tous les indivisaires le 8 juillet 2019 ;
— l’indemnité versée au titre de la première tempête était de 12848,55 €, mais les travaux se sont élevés au final à 15956 €, soit un surcoût de 3108 € auquel il convient d’ajouter le démoussage du toit de 2640 €, soit un surcoût total de 5748,05 € à la charge des trois indivisaires ;
— elle et [P] [Y] étaient donc bien fondées à faire usage de l’indemnité d’assurance et [D] [Y] doit participer au surcoût ayant résulté des travaux ;
— [D] [Y] à voulu faire le démoussage de son toit, ce qui n’a pas été remis en cause par elle-même et [P] [Y], pour un montant de 1848 € ;
— elle a avancé tous les frais, le montant total restant à la charge de l’indivision s’élevant à 7596 €, soit 2532 € par indivisaire ;
— [P] [Y] lui a remboursé sa part des travaux, contrairement à [D] [Y] ;
— concernant la seconde tempête de 2019, [D] [Y] a refusé de signer l’évaluation effectuée par l’expert, de sorte que seule elle-même et [P] [Y] ont donné leur accord ;
— [D] [Y] s’est opposée aux travaux concernant l’abri du fond et une partie du grand bâtiment, de sorte que les dommages se sont aggravés ;
— [D] [Y] s’est opposée aux travaux sur la Pergola du côté de l’habitation de [P] [Y] et sur une partie du toit de la grande bâtisse, en empêchant les entreprises d’intervenir ;
— l’indemnité de l’assurance devait s’élever à 14058,19 €, [18] n’a payé que 13055,37 € et les travaux se sont élevés au final à 14845 €, soit un surcoût de 1789,63 € ;
— elle souhaite que la propriété reste dans la famille [Y], raison pour laquelle elle demande l’attribution préférentielle de la partie occupée par sa sœur [P] [Y] sur le fondement de l’article 831 du code civil, demande à laquelle ses deux sœurs ne s’opposent pas ;
— elle demande que [D] [Y] soit condamnée à payer la part du surcoût des travaux dont elle a fait l’avance, 2532 € au titre de la première tempête de 2018, 596,54 € au titre de la seconde tempête de 2019, avec intérêts à compter du 5 mai 2021 et leur capitalisation ;
— elle subit un préjudice important du fait de l’obstruction de sa sœur à une partie des travaux réparatoires nécessaires, en particulier les travaux du toit de la grande bâtisse sont demeurés inachevés du fait de cette obstruction, de sorte que des fuites récurrentes apparaissent toujours et l’abri du fond n’a pas été réparé, de sorte que la porte les murs et l’intérieur pourrissent.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 par le RPVA, Mme [P] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815-13 et 1240 du Code Civil
DEBOUTER Mme [D] [Y] épouse [E] en toutes ses demandes
DIRE et JUGER Mme [P] [Y] recevable en sa demande de sortie de l’indivision
CONDAMNER Mme [D] [Y] épouse [E] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER Mme [D] [Y] épouse [E] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Mme [P] [Y] expose notamment que :
— les trois sœurs ont acquis cette propriété indivise par acte du 20 novembre 2020 de Mme [L] [Y] ;
— la maison récente occupée par [D] [Y] ne nécessite aucun ravalement de façade, aucune réparation des fenêtres, aucun gros travaux notamment de toiture ;
— les dégâts des tempêtes de 2018 et 2019 ont été déclarés à [18] par [H] [Y], qui a avancé les travaux de réparation et a été remboursée sur facture par l’assureur ;
— tous les travaux ont été couverts hormis une partie de la vétusté et le démoussage du toit de la grande maison ;
— l’argent a été versé sur le compte commun de l’indivision, sur lequel [H] [Y] a pu se rembourser des avances versées ;
— pour procéder à la répartition des travaux non pris en charge, l’ensemble des documents a été transmis à [D] [Y] ;
— elle a payé sa part d’un tiers, mais [D] [Y] a refusé de contribuer, a exigé la prise en charge du démoussage de son toit et a prélevé sur le compte de l’indivision les sommes destinées aux travaux de la petite maison et de la tonnelle ;
— le désaccord financier est né lors du partage du surcoût lié aux réparations de la grande maison et des coûts liés au démoussage des toits des deux maisons ;
— le litige financier et le climat de tension l’ont conduit à se désinvestir de cette indivision ;
— elle a toutefois fait intervenir un jardinier ;
— toutes les pièces produites par [D] [Y] antérieures au 8 juillet 2019 doivent être rejetée des suites de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023, car elles ne correspondent pas aux tempêtes concernées ;
— les deux tempêtes n’ont généré des dégâts que sur la grande maison, la tonnelle et l’abri du fond, mais aucun sur la maison occupée par [D] [Y] ;
— [D] [Y] a participé aux opérations d’expertise pour la première tempête et a donné son accord pour une indemnisation de 12848,55 € ;
— mais le coût des travaux fut en réalité plus élevé de 3108 €, somme à laquelle il faut ajouter le démoussage du toit de la grande maison pour 2640 € ;
— au total 18596,60 € ont été dépensés au titre des travaux, alors que l’indemnité ne couvrait que 12848,55 €, soit un surcoût de 5748,05 € ;
— l’indemnité d’assurance a donc été utilisée pour payer les travaux de réparation prévus par l’expertise ;
— [D] [Y] a refusé de contribuer au surcoût des travaux pour sa part d’un tiers alors que ces travaux étaient des dépenses nécessaires pour la conservation de l’indivision ;
— comme le toit de la grande maison a fait l’objet d’un démoussage, [D] [Y] a voulu faire de même pour la sienne (1848 €) ;
— le surcoût total était ainsi de 7596 € et a été avancé par [H] [Y], ce qui divisé par trois aboutit à une répartition de la charge de 2532 € pour chacune des sœurs ;
— elle a remboursé à [H] [Y] sa part, tandis que [D] [Y] a refusé de participer au surcoût des travaux ;
— [D] [Y] a considéré que l’indemnité d’assurance n’avait pas été utilisée dans le cadre de l’expertise et a empêché les travaux sur la tonnelle et l’abri du fond ainsi que la fin des travaux sur le toit de la maison ;
— concernant la seconde tempête, [D] [Y] a refusé de signer l’évaluation des dommages effectuée par l’expert de l’assurance et a empêché l’exécution des travaux de l’abri du fond et d’une partie du grand bâtiment ;
— les dégâts se sont en conséquence aggravés ;
— la pergola de l’habitation de [P] [Y] n’a pu être réparée, bien que comprise dans l’expertise ;
— [H] [Y] reproche à [D] [Y] d’avoir fait fuir les entrepreneurs en charge des travaux de réparation ;
— l’indemnité d’assurance s’élevait à 14283,20 € nette de franchise, mais [18] n’a in fine payé que 13055,37 € ;
— mais le montant final des travaux s’est élevé à 14845 €, soit un surcoût de 1789,63 € ;
— [D] [Y] s’est opposée au bon déroulement des travaux sur le toit du corps de ferme, provoquant des fuites récurrentes, et s’est opposée aux travaux sur l’abri du fond engendrant le pourrissement de la porte, des murs et de l’intérieur ;
— âgée de 83 ans, elle subit un préjudice important du fait de l’obstruction de [D] [Y] au bon accomplissement des travaux sur le corps de ferme qu’elle occupe.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024. Lors de l’audience, le conseil de Mme [D] [Y], interrogé par le magistrat rapporteur, précise que ses demandes de désignation d’un notaire et d’un géomètre pour sortir de l’indivision ne sont pas subsidiaires, mais principales, qu’il y a erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions qui ne peut se comprendre qu’ainsi.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE COMMUNE DE PARTAGE JUDICIAIRE
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est pas possible de procéder à un partage amiable de l’indivision conventionnelle immobilière existant entre Mmes [D], [H] et [P] [Y], comme le montre la teneur de leurs échanges depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis l’expertise amiable faite par [18] des dégâts subis par l’immeuble indivis des suites de la tempête de 2018. Par ailleurs, l’ensemble des parties demande aujourd’hui le partage judicaire au motif de leur mésentente.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision conventionnelle immobilière existant entre Mmes [D], [H] et [P] [Y] sur l’immeuble sis à [Localité 21] (77).
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de la nécessité d’effectuer un partage en nature nécessite la désignation d’un notaire et d’un géomètre expert sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne proposant pas sur un notaire à désigner, il sera désigné Me [Z] [G], notaire à [Localité 15].
Les parties ne proposant pas de géomètre expert, il sera désigné M. [O] [R], HEBERT EXPERTISES, [Adresse 6], [Localité 14].
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MME [D] [Y]
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu en principe de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de production de justificatifs, d’inopposabilité des opérations d’expertises assurantielles, de constat de fautes graves concernant l’indemnisation par [18] des dégâts des deux tempêtes et l’utilisation des indemnités d’assurance, et de dommages et intérêts :
L’article 815-2 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’expertise effectuée par l’expert de l’assurance [18], le paiement et l’utilisation de l’indemnité pour couvrir les dégâts causés par les deux tempêtes constituent des actes de conservation pour lesquels un seul des indivisaires pouvait agir.
En outre, Mmes [H] et [P] [Y] expliquent toutes les deux et produisent les justificatifs du détail des évaluations expertales des dégâts des deux tempêtes et de leur utilisation par différentes factures acquittées dont la sommation est supérieure aux indemnisations.
Concernant la première tempête, les défenderesses produisent l’évaluation des dommages établie le 16 mai 2018 par l’expert de l’assurance, [27], pour un montant total de 12848,55 € (11205,15 € de dommages vétusté déduite + 1643,40 € de vétusté récupérable). Et les défenderesses versent aux débats les factures acquittées correspondantes de l’ENTREPRISE [25] :
— facture F082.18 du 29 octobre 2018 : 1876,60 € (solin en zinc plomb),
— facture F083.18 du 29 octobre 2018 : 3080 € (révision du toit de pigeonnier),
— facture F081.18 acquittée le 8 novembre 2018 : 6710 € (appenti cuisine, remaniage en tuiles mécaniques fournies, compris remplacement du lattis, isolant mince total et solin en plomb),
— fracture F084.18 du 29 octobre 2018 : 4290 € (protections diverses et échafaudage, dépose, évacuation et remplacement des BA 13 abîmés, jointement, enduit ponçage et peinture 2 couches),
Soit un total de 15956,60 € supérieur à l’indemnité d’assurance payée.
Concernant la seconde tempête, les défenderesses produisent l’évaluation des dommages établie le 20 juin 2019 par l’expert de l’assurance, [27], pour un montant total de 14058,19 € (5101,77 € de dommages vétusté déduite +8956,42 € de vétusté récupérable). Et les défenderesses versent aux débats les factures acquittées correspondantes :
— une facture acquittée [16] n°FA0000928 du 7 août 2019 : 4824 € (dégagement et élagage d’arbres tombés sur des constructions suite à la tempête Miguel de juin 19),
— un appel de fonds pour solde correspondant au devis n°D06319 : 10021 € (affaire tempête, dépose confinement plaques fibro amiantées, évacuation en décharge spécialisée, fourniture et pose bacs acier sur l’ensemble compris accessoires, réfection de supports et traverses en lieu et place de la pergola, remise en état d’une sablière de couverture compris échafaudage, remise en état d’un grillage, remise en état des peintures intérieures petit bâtiment jardin),
Soit un total de 14845 € supérieur à l’indemnité d’assurance payée.
Par ailleurs, concernant les allégations de défaut d’entretien à l’encontre des défenderesses, Mme [H] [Y] produit des photos, un constat d’huissier du 31 août 2023 et des factures qui prouvent qu’elle entretient le terrain du bien indivis. Au demeurant, les indivisaires ne sont juridiquement pas des locataires et le défaut d’entretien n’est pas constitutif d’une faute dès lors qu’il incombe à l’indivisaire le plus diligent d’agir.
Enfin, d’une part les courriers écrits de la main de la demanderesse sont dénués de force probante, d’autre part les relevés de banque de Mme [P] [Y] produits par la demanderesse, outre qu’ils ne présentent aucune des anomalies alléguées, sont produits en violation du secret bancaire et du droit à la vie privée de Mme [P] [Y].
Il s’ensuit que Mme [D] [Y] ne prouve ni les fautes alléguées de ses sœurs ni l’existence d’un préjudice au soutien de sa demande d’indemnisation.
Par conséquent, ces quatre demandes de Mme [D] [Y] seront rejetées.
Sur la demande de condamner les défenderesses à payer 16020,89 € au titre de la réparation du toit arrière de sa maison et du démoussage du toit avant :
L’article 815-2 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».
Mme [D] [Y] ne produit aucune facture acquittée. Outre des devis particulièrement anciens sans lien avec les tempêtes, elle produit un devis du 26 avril 2019 qui n’a pas pour objet la réparation de son toit, mais le nettoyage de celui-ci et son traitement avec de l’anti-mousse et un vernis hydrofuge. Or, Mmes [H] et [P] [Y] soutiennent que cette prestation a été prise en charge sur avance de fonds de Mme [H] [Y], produisant la facture acquittée correspondante, ce qui n’est pas contredit par Mme [D] [Y].
Ainsi, concernant les travaux, Mme [D] [Y] ne justifie ni de leur nécessité ni de leur exécution ni de leur paiement. Au demeurant, elle demande à ses sœurs d’en payer l’intégralité, alors qu’elle est coïndivisaire pour un tiers.
Et concernant le démoussage, celui-ci a été effectué comme le montre la facture acquittée produite en défense.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la mésentente entre coindivisaires n’est pas constitutive d’une faute et le préjudice allégué n’est pas démontré.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
— N° RG 21/04902 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNZ2
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MME [H] [Y]
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
En l’espèce, les trois parties ont acquis la propriété indivise du bien de Mme [L] [Y] par acte du 20 novembre 2020. Il ne s’agit pas d’une indivision successorale, mais d’une indivision conventionnelle pour laquelle le législateur n’a prévu aucune hypothèse d’attribution préférentielle.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Le tribunal rappelle aux parties qu’elles doivent dès lors s’accorder devant le notaire sur l’attribution des lots tels que définis par le géomètre expert et le notaire, à défaut de quoi la loi prévoit un tirage au sort, de sorte qu’aucune ne serait certaine de se voir allotir le lot dont elle a la jouissance actuelle par l’accord implicite des parties.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 815-9 du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’elles se sont naturellement et sans discorde octroyées la jouissance chacune d’une partie de l’ensemble immobilier, Mmes [H] et [P] [Y] se partageant la jouissance de la grande bâtisse plus ancienne, Mme [D] [Y] ayant la jouissance de la dépendance plus récente transformée en maison d’habitation, ceci depuis l’acquisition il y a près de 24 ans aujourd’hui.
Dès lors, une convention non écrite, implicite mais univoque, s’est formée entre les parties, une convention de répartition de l’ensemble immobilier sans indemnité de jouissance entre les parties.
Au surplus, il n’est pas établi que les parties des immeubles dont jouissent respectivement les parties aient des valeurs locatives divergentes, étant précisé que le caractère de résidence principale ou secondaire est sans conséquence à cet égard, le seul critère étant celui du caractère exclusif de la jouissance, ce qui ne fait pas débat en l’espèce.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des comptes issus des deux tempêtes
L’article 815-2 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations » (le tribunal met en relief).
L’article 815-3 du code civil dispose :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
L’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Concernant la première tempête, comme développé précédemment, Mme [H] [Y] justifie avoir payé pour l’indivision 3108,05 € non couverts par l’indemnité d’assurance (15956,60 – 12848,55, cf. supra). Il convient d’y ajouter les factures de démoussage des toits, la facture F03619 de l’entreprise [25] du 8 mai 2019 de 2640 € concernant la grande bâtisse et la facture n°0097711 de l’entreprise [17] du 29 avril 2019 correspondant au devis n°0097612 de 1848 € concernant la dépendance transformée en maison d’habitation occupée par Mme [D] [Y], qui ne conteste pas que le paiement a été avancé par sa sœur [H] [Y]. Il s’ensuit que le total avancé par Mme [H] [Y] pour le compte de l’indivision au titre des suites de la première tempête s’élève à 7596,05 €, ce qui correspond bien à une charge par indivisaire de 2532 € (7596 arrondi par Mme [H] [Y] en demande sur ce point/3).
Par conséquent, Mme [D] [Y] sera condamnée à payer cette somme demandée par Mme [H] [Y] à cette dernière au titre du solde des comptes des travaux et réparations ayant succédé à la première tempête de 2018.
Concernant la seconde tempête, comme développé précédemment, Mme [H] [Y] justifie avoir payé pour l’indivision 786,81 € non couverts par l’indemnité d’assurance (14845 – 14058,19), étant précisé que Mme [H] [Y] ne justifie pas avoir reçu un paiement inférieur à celui prévu par le rapport d’expertise de l’assureur. Ainsi, la part devant être supportée par chaque indivisaire, ce compris Mme [D] [Y], est de 262,27 € (786,81/3).
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande de Mme [H] [Y], Mme [D] [Y] sera condamnée à lui payer 262,27 € au titre du solde du compte des travaux ayant succédé à la seconde tempête de 2019.
Sur les intérêts légaux et leur anatocisme
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Mme [H] [Y] ne justifie pas avoir utilement mis en demeure sa sœur de lui payer les sommes précitées au titre du solde des comptes de travaux ayant succédé à chacune des deux tempêtes. Dès lors, les intérêts légaux courront à compter du 29 juin 2023, date des premières conclusions de Mme [H] [Y] notifiées par le RPVA réclamant le paiement de ces sommes et valant mise en demeure.
L’anatocisme de droit sera accordé à défaut de paiement avant le 29 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le constat d’huissier du 31 août 2023 ne permet pas de prouver que Mme [D] [Y] s’est opposée aux réparations nécessaires dans la mesure où ce fait repose, dans le procès-verbal du constat d’huissier, sur les seules déclarations de Mme [H] [Y].
Par ailleurs, la mésentente entre coindivisaires n’est pas constitutive d’une faute
Enfin, le préjudice allégué n’est pas démontré.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MME [P] [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la mésentente entre coindivisaire n’est pas constitutive d’une faute et le préjudice allégué n’est pas démontré.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
SUR LES DEPENS, LES FRAIS IRREPETIBLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Mme [D] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Mme [D] [Y] sera condamnée à payer 1500 € à Mme [H] [Y] et 1500 € à Mme [P] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Mme [D] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 26], Mme [H] [Y] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 19] (60) et Mme [P] [Y] née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 28] (22) sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 21] (77), « [Adresse 22] » PAR LA [Adresse 20], cadastré :
— section J, n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 23], 58 a. 59 ca.,
— section J, n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 23], 3 a. 6 ca. ;
Désigne pour y procéder :
— Me [L] [G], notaire à [Localité 15], [Adresse 7] (tél. : [XXXXXXXX01]),
— M. [O] [R], géomètre expert, HEBERT EXPERTISES, [Adresse 6] à [Localité 14] ;
Fixe à 3000 € le montant de la consignation initiale pour les honoraires du géomètre expert, laquelle sera versée par Mmes [D] et/ou [H] et/ou [P] [Y] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 septembre 2024 et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du géomètre expert il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande d’ordonner à Mme [H] [Y] et à Mme [P] [Y], de lui fournir tous les justificatifs de leur utilisation des sommes versées par la société [18] pour les dommages causés par les tempêtes sur le compte de l’indivision du bien immobilier situé lieudit [Adresse 22] sur la commune de [Localité 21] (77) cadastré n° [Cadastre 8] ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de dire et juger que les actes de Mme [H] [Y] et de Mme [P] [Y], Mme [D] [Y] dans le remboursement des sommes versées par la société [18] à l’indivision et dans leur utilisation ne lui sont pas opposables et qu’ils doivent être annulés ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de dire et juger que Mme [H] [Y] et Mme [P] [Y] ont commis des fautes graves dans la gestion et dans le fonctionnement de l’indivision ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de condamner Mme [H] [Y] et Mme [P] [Y] à lui verser pour le préjudice subi et à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 € ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande d’ordonner à Mme [H] [Y] et à Mme [P] [Y], à la suite des sommes versées par la société [18], de rembourser l’intégralité du montant des frais engagés par elle, soit la somme totale de 16.020,89 €, concernant les travaux pour le toit arrière et pour démousser le toit avant de la maison dont elle a l’usage ;
Déboute Mme [H] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du lot revenant à sa sœur, Mme [P] [Y], dans le cadre des opérations de liquidation partage du bien indivis ;
Déboute Mme [H] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [D] [Y] ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer 2532 € à Mme [H] [Y] au titre du solde des comptes des travaux et réparations ayant succédé à la première tempête de 2018, avec intérêts à compter du 29 juin 2023 et leur capitalisation annuelle à défaut de paiement avant le 29 juin 2024 ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer 262,27 € à Mme [H] [Y] au titre du solde du compte des travaux et réparations ayant succédé à la seconde tempête de 2019, avec intérêts à compter du 29 juin 2023 et leur capitalisation annuelle à défaut de paiement avant le 29 juin 2024 ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de 15000 € de dommages et intérêts à l’encontre de Mmes [H] et [P] [Y] ;
Déboute Mme [H] [Y] de sa demande de 15000 € de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [D] [Y] ;
Déboute Mme [P] [Y] de sa demande de 15000 € de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [D] [Y] ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer 1500 € à Mme [H] [Y] et 1500 € à Mme [P] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 Décembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations.
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 24].
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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