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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00263 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPHG
N° de minute : 24/729
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me FERTE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître CAROLINE FERTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [U] ,agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mise en demeure du 13 novembre 2023, le directeur de l'[11] (ci-après, l’URSSAF) a informé la SAS [7] qu’elle restait redevable de la somme de 43.601,00 euros au titre de cotisations et contributions sociales, assorties de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 02 janvier 2024, la SAS [7] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable.
Par requête expédiée le 26 janvier 2024, la SAS [7] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
La SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,déclarer nulle, subsidiairement irrégulière et infondée, la procédure de remise en cause des exonérations exceptionnelles de cotisations patronales [4] et de l’aide au paiement déclarées en 2020 et 2021 diligentée par l’URSSAF,annuler la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF, résultant du silence gardé par cette commission sur la demande d’annulation de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, qu’elle lui a adressée le 22 décembre 2023,annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 13 novembre 2023,juger que les exonérations exceptionnelles de cotisations patronales [4] et l’aide au paiement déclarée en 2020 et 2021 restent acquises à son égard,condamner en conséquence l’URSSAF à lui rembourser le montant des exonérations de cotisations patronales [4] et de l’aide au paiement déclarées en 2020 et 2021, ainsi que les majorations afférentes, y compris au titre de l’échéancier de paiement accordé, le tout avec intérêts légaux à compter de la présente saisine du tribunal de céans,ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la présente saisine du tribunal de céans,ordonner l’exécution provisoire du jugement,condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la procédure menée par l’URSSAF est irrégulière et doit être annulée, l’organisme n’ayant pas fait mention, dans sa lettre d’observations du 20 juin 2023, du délai de réponse de 30 jours prévu à l’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient également que la fiabilisation des mesures [4] notifiée par l’URSSAF en date du 13 novembre 2023 est dépourvue de toute base légale, dans la mesure où cette mise en demeure a été envoyée avant la parution du décret d’application n°2023-1384 du 29 décembre 2023, publié au journal officiel le 1er janvier 2024 ; que cette mise en demeure doit donc être annulée pour défaut de base légale et violation du principe du contradictoire.
Elle allègue enfin que l’URSSAF a prononcé l’inéligibilité de SAS [7] aux aides et exonérations [4] sans s’interroger sur l’activité réellement exercée et en prenant en compte le seul code NAF, lequel n’a pourtant qu’une visée de classification statistique, ce qui est contraire à l’esprit des textes adoptés.
De son côté, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, s’en remet à la sagesse du tribunal et demande que le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramené à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement et ses conséquences
L’article R243-43-3 dispose que pour l’exercice des missions définies à l’article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L243-7.
La vérification sur pièces, prévue par ce texte ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R243-43-4.
Dans sa version applicable au litige, l’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
La nécessité d’informer dans la lettre le cotisant qu’il a la faculté de se faire représenter par un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense,
Dès lors, la procédure suivie par l’URSSAF est irrégulière, et la SAS [7] est fondée à demander l’annulation de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, d’un montant de 43.601,00 euros.
En outre, il ressort de l’avis d’opération de virement émanant de la SAS [7], correspondant à un ordre d’un montant de 8.381,00 euros enregistré le 15 décembre 2023 au profit de l’URSSAF, ainsi que de l’échéancier mis en place à compter du 20 février 2022 pour un montant mensuel de 1.423,00 euros, que la SAS [7] a effectué plusieurs versements indus au profit de l’URSSAF.
Par conséquent, l’URSSAF sera condamnée à verser à la SAS [7] les sommes qu’elle a indûment perçues au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’URSSAF, qui supporte les dépens, sera condamnée à verser à la SAS [7] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT la procédure de redressement irrégulière ;
ANNULE la mise en demeure émise par l’URSSAF [6] le 13 novembre 2023, notifiée à la SAS [7], d’un montant de 43.601,00€ ( QUARANTE TROIS MILLE SIX CENT UN EUROS) ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] à verser à la SAS [7] les sommes qu’elle a indûment perçues au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] à verser à la SAS [7] la somme de 1.500,00€ (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] aux dépens ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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