Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 25 septembre 2024, n° 24/02328
TJ Meaux 25 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de prolonger la rétention pour exécution de la mesure d'éloignement

    La cour a estimé que la prolongation de la rétention était justifiée par la nécessité d'exécuter la mesure d'éloignement, étant donné que le consulat a reconnu l'intéressé comme un de ses ressortissants et a donné son accord de principe pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, jld, 25 sept. 2024, n° 24/02328
Numéro(s) : 24/02328
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)

N° RG 24/02328 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

──────────

CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

────

Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation

d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Septembre 2024

Dossier N° RG 24/02328

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 juillet 2022 par le préfet des [Localité 19] faisant obligation à M. [F] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2024 par le PRÉFET DU [Localité 23] à l’encontre de M. [F] [I], notifiée à l’intéressé le 26 juilet 2024 à 17h40 ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée de trente jours à compter du 25 août 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] le 28 août 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DU [Localité 23] datée du 24 septembre 2024, reçue et enregistrée le 24 septembre 2024 à 10h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 septembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [F] [I], né le 28 Septembre 1988 à [Localité 20] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

— Me KERKENI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU [Localité 23] ;

— M. [F] [I];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)

N° RG 24/02328 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le consulat saisi a indiqué reconnaître l’intéressé comme un de ses ressortissants le 14 septembre 2024 et a donné son accord de principe pour la délivrance d’un laissez- passer consulaire ; que dès lors l’administration a sollicité un vol auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le même jour et reste dans l’attente de la délivrance effective du laissez-passer consulaire et de l’attribution d’une date de vol ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [I], au centre de rétention administrative [21] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Septembre 2024 à 11h48 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.

— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.

— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :

• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;

• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;

• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;

• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;

• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).

— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.

— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 25 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.

La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 septembre 2024.

L’avocat du PRÉFET DU [Localité 23],

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 septembre 2024.

L’avocat de la personne retenue,

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