Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 sept. 2024, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02214 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02214
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 3 juin 2023 par la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [W] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [W] [U] pour une durée de trente jours à compter du 16 août 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 19 août 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 15 septembre 2024, reçue et enregistrée le 15 septembre 2024 à 9h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [U], né le 03 Avril 1989 à [Localité 18] (AFGHANISTAN),
de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de monsieur [X] [Y], interprète en langue pachtou déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
— M. [W] [U];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02214 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public; en ce que les autorités Afghanes ont étét saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un titre de voyatge le 17 juillet 2024 ; que des relances régulières ont été effectuées régulièrement et en dernierlieu le 12 septembre 2024 à 18h31, étant précisé que l’adminstation dispose d’un ancien document de rapatriment délivré par les autorités Afghanes pouvant faciliter l’identification de l’intéressé ; étant précisé que l’intéressé avait fait l’objet d’un mandat de recherche par le passé pour non respect de ses obligations dans le cadre d’une assignation à résidence ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [W] [U] a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits relatifs à la législation sur les stupéfiants, violences avec armes, destruction de biens appartenant à autrui et port d’armes prohibés et a également fait l’objet d’une condamnation à titre principale à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 3 juin 2023 pour des faits relatifs à la législation sur les stupéfiants et port d’arme sans autorisation et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;
Attendu en outre que les investigations réalisées par les autorités compétentes ont révélé que l’intéressé était connu sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook ; que son compte comporte des vidéos compromettantes des Talibans ainsi qu’une photo de ce dernieravec une tenue militaire et une arme de guerre ; que des messages de haine apparaissent et font état de propos injurieux envers les Etats Unis d’Amérique mais également la France ; qu’en outre des photos relatifs à l’attentat du World Trade Center intervenu le 11 septembre 2001 apparaissent également dans son compte ; que cette mouvance à laquelle semble appartenir l’intéressé est par ailleurs corroboré par les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition du 23 juin 2023 au Centre Pénitentiaire de [Localité 20], celui-ci déclarant être “très connu sur Facebook” et vouloir “se battre contre les Etats Unis d’Amérique et avoir de grands projets pour la France” ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [W] [U], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 15 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Septembre 2024 à 11h01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 16 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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