Tribunal Judiciaire de Meaux, 2e chambre cab 2 div, 10 octobre 2024, n° 23/03643
TJ Meaux 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le juge a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Mention du divorce en marge des actes d'état civil

    Le juge a ordonné la mention du jugement de divorce conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Fixation de la date des effets du divorce

    Le juge a fixé la date des effets du divorce à la date demandée par la demanderesse.

  • Accepté
    Fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant

    Le juge a condamné le défendeur à verser cette somme mensuelle pour l'entretien de l'enfant.

  • Accepté
    Partage des dépens

    Le juge a décidé que chaque partie serait condamnée pour moitié aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 10 oct. 2024, n° 23/03643
Numéro(s) : 23/03643
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

2e chambre cab. 2 – DIV

Affaire :

[W] [N] [Y] épouse [V]

C/

[D] [V]

N° RG 23/03643 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEZS

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 10 Octobre 2024

ENTRE :

Madame [W] [N] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (SENEGAL)

[Adresse 8]

[Localité 7]

DEMANDERESSE : Maître Nathalie FOURNO, avocat au barreau de MELUN

ET

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (SENEGAL)

[Adresse 9]

[Localité 1]

DEFENDEUR : Maître Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, greffier, lors de l’audience du 13 juin, et de Marc JOLIBOIS, greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 juin 2023 par Madame [W] [Y] ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 24 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

Madame [W] [N] [Y]

née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Sénégal)

et de

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (Sénégal)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 20 décembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que Madame [W] [Y] et Monsieur [D] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :

«  L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "

DIT qu’à cet effet les parents devront :

* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,

* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),

* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,

* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,

* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [Y] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [V] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

* les fins de deuxième semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à Madame [W] [Y] la somme de trois cent cinquante euros (350 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [I] [G] [V], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (94) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [W] [Y] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,

* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,

* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),

* autres saisies.

* paiement direct par l’employeur,

* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,

2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation

DIT que les frais de scolarité dans l’enseignement privé, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

DIT que les carnets de santé, les cartes d’identité et les passeports (ainsi que tout autre document personnel de l’enfant si nécessaire) devront suivre l’enfant au domicile du parent dont débute la période de garde ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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