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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QP
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QP
N° de minute : 25/00578
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Me Thierry MONEYRON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame [E] BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [E] [T]
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne [D] ARTISAN
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
Madame [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Mélissandre LACOTTE, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QP
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y], propriétaires d’un bien immobilier sis au [Adresse 2], ont confié, suivant devis en date du 25 septembre 2019, la réalisation de travaux de ravalement à Monsieur [S] [D], entrepreneur individuel.
À la suite de l’exécution de ces travaux, des désordres sont apparus, se matérialisant par l’apparition de fissures. Les maîtres d’ouvrage ont alors, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, porté à la connaissance de l’entreprise leurs griefs relatifs à ces désordres.
Une expertise amiable diligentée par le cabinet IXI, à l’initiative de la compagnie d’assurance des demandeurs, s’est tenue le 10 juillet 2024. Le rapport d’expertise a conclu à la responsabilité pleine et entière de l’entreprise intervenante, en relevant que les désordres constatés procédaient d’un défaut de préparation du support ou d’une défaillance dans la mise en œuvre de la trame, engageant ainsi la responsabilité décennale de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Les demandeurs ont, dans le prolongement de cette expertise, sollicité divers devis auprès d’entreprises tierces afin d’évaluer le coût des travaux de reprise.
Leur assureur, par courrier recommandé du 24 septembre 2024, a adressé à Monsieur [D] une mise en demeure reprenant les conclusions du rapport d’expertise.
Par la suite, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont demandé à l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, de procéder à la reprise des désordres et de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Enfin, un commissaire de justice a été mandaté afin de dresser un procès-verbal de constat le 2 juin 2025. Ce constat a relevé, notamment :
« la présence de fissurations verticales sur la hauteur de la porte-fenêtre centrale au niveau du balcon ;
« une fissuration traversant la largeur du tableau de la fenêtre basse du pignon droit ;
« un creusement et un défaut de finition au niveau des arrêtoirs ;
« l’absence de joint souple sur la fenêtre arrière, côté pignon gauche ;
« ainsi que des noircissements et coulures importantes affectant la façade.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 17 juin 2025, Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [X] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir les voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
A l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance, sauf à se désister de l’instance à l’égard de Madame [X] [U].
Madame [X] [U], valablement représentée, a acquiescé le désistement et a sollicité la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [D] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur le désistement d’instance à l’égard de Madame [X] [U]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] ont fait connaître leur intention de se désister de l’instance à l’égard de Madame [X] [U].
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] à l’égard de Madame [X] [U].
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [S] [D] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande de provision
Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions, à solliciter une provision à titre de dommages et intérêts qu’ils n’explicite par aucun moyen de fait ou de droit.
En toutes hypothèses, l’expertise ordonnée permettra d’éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues et le montant du préjudice subi.
En l’état des éléments produits, la demande de provision sera donc rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] seront condamnés à payer à Madame [X] [U] la somme de 1500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de Madame [X] [U],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Port. : 06 75 60 76 67
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [E] [T], Madame [F] [V] et par Monsieur [A] [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision formée par Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] au titre des dommages et intérêts,
Condamnons Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [X] [U] la somme de 1500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [T], Madame [F] [V] et Monsieur [A] [Y],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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