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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00251 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDT
N° de minute : 25/00345
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [Y] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, Monsieur [M] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la [14] (ci-après, la [15]).
Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023, la [12] ([10]) a notamment rejeté la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH), l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions priorité et stationnement, et le complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par requête en date du 12 janvier 2024, Monsieur [M] [B] a saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la Caisse.
Puis par un courrier en date du 24 janvier 2024, Monsieur [M] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les différentes décisions de refus précitées, à l’exception de celle concernant le complément de ressources associé à l’AAH.
Par une ordonnance de renvoi en date du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a ordonné le renvoie de l’affaire au pôle sociale du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 11 juillet 2024, la [7] a à nouveau rejeté la PCH et l’AVPF, accordant toutefois la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Monsieur [M] [B] sollicite du tribunal d’annuler les décisions de refus de la [15] en date du 25 octobre 2023.
Il soutient en substance que les médecins qui ont pris la décision de refus d’octroi de la PCH n’avaient pas accès à son entier dossier, et indique avoir bénéficié de ces droits auparavant, lorsqu’il relevait de la [16].
En défense, la [15] demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions prises par la [7] et de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Elle soutient que la situation de handicap de Monsieur [B] correspond bien à un taux d’incapacité de 80%, mais que la condition de l’accompagnement ou l’assistance à domicile n’était pas remplie, Monsieur [B] étant en capacité de rester seul au domicile et ne nécessitait pas l’assistance d’une tierce personne. Elle précise que Monsieur [B] pouvait se déplacer dans le logement, étant en capacité de marcher sur de courtes distances et était parfaitement autonome dans les actes liés à l’entretien personnel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le recours administratif préalable n’ayant pas pour objet la décision portant sur le complément de ressources accompagnant l’AAH, ce point ne sera pas traité dans le cadre de la présente décision, faute d’avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal rappelle également qu’il statue, au regard des éléments à lui soumis, aux dates de la demande de prestation de compensation du handicap, soit en l’espèce le 16 décembre 2022. Les pièces portant sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que " la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. "
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence. Les actes essentiels pris en compte sont :
— L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
— Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ;
— La participation à la vie sociale ;
— Les besoins éducatifs.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
En l’espèce, le certificat médical du Professeur [R] en date du 7 novembre 2022, établi dans le cadre de la demande de prestation, indique que M. [M] [B] rencontre une difficulté modérée pour se déplacer à l’extérieur, n’impliquant pas le recours à une aide humaine, qu’il rencontre une difficulté grave pour préparer un repas et effectuer les démarches administratives. En revanche, il est précisé que l’intéressé est capable de marcher et de se déplacer à l’intérieur avec une difficulté modérée, tout comme le reste des actes relatifs à la mobilité. Les capacités cognitives ne présentent aucune difficulté, à l’exception de la maîtrise du comportement qui présente pour le requérant une difficulté modérée.
Le périmètre de marche est de trois kilomètres.
M. [B] est également dans l’incapacité d’effectuer les tâches ménagères.
Les tâches relatives à l'« Entretien personnel » sont toutes effectuées sans difficulté et sans aide.
La réalisation des démarches administratives, tout comme les tâches ménagères, n’entre pas dans les activités prises en compte pour l’attribution de la PCH.
Les autres éléments du dossier médical de l’intéressé sont soit très anciens (datant de 2000 à 2010), soit postérieurs à la date de la demande, et ne sont en cela pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, seuls ayant force probante et pouvant être pris en compte les éléments concomitants à la demande. Le requérant verse aux débats plusieurs comptes-rendus de prise en charge en hôpital de jour, qui n’apportent aucun élément toutefois sur le retentissement concret de la pathologie (paralysie cérébrale infantile) sur le quotidien de celui-ci.
En considération de l’ensemble de ces éléments, contradictoirement débattus, il convient de considérer que M. [M] [B] n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, qu’il rencontre deux difficultés graves, ou une difficulté absolue, dans la réalisation des actes ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap. Il sera dès lors débouté de sa demande.
Sur l’AVPF
Aux termes de l’artile L381-1 du code de l’action sociale et des familles, La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret.
La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général.
Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 622-8 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du présent code, d’un collatéral jusqu’au quatrième degré ou de l’ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l’assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d’une durée maximale d’une année. Elle n’est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 143-1 du présent code.
Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la [8] rembourse à la [9] les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.
Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-5 du présent code ou de périodes d’assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d’application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret.
En l’espèce, bien que le requérant se soit vu attribuer un taux d’incapacité de plus de 80%, il résulte du certificat médical joint à la demande ainsi que du courrier de recours de M. [B], que ce dernier ne présente pas de difficultés pour demeurer seul à son domicile. Il n’est pas démontré que sa mère, qui l’assiste au quotidien et chez laquelle il vit, a réduit son temps de travail, au jour de la demande, afin de subvenir aux besoins de son fils.
Il est relevé que M. [B] peut marcher, avec une difficulté qualifiée de « modérée » et sans aide humaine, son périmètre de marche étant de trois kilomètres. Ainsi, si l’aide apportée par la mère de M. [B] au quotidien est indispensable à son fils, les éléments versés aux débats ne permettent pas de remplir les critères légaux précisés ci-dessus.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La situation économique respective des parties et la nature du litige imposent de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a angagés.
L’exécution provisoire ne s’impose pas en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [M] [B] de ses demandes de Prestation Compensatoire du Handicap, et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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