Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 oct. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DÉFI GROUP, Société |
Texte intégral
— N° RG 24/01761 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00777
N° RG 24/01761 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKM
Le
CCC : dossier
FE :
— Me ADAMCZYK
— Me HAYERE
— Me VENADE
— Me SAT-DUPARAY
1 CCC en LRAR :
— M.[P] [G]
— Mme [U]
— Mme [G]
— M.[M] [G]
— Société [Y] [C] [O]
— Monsieur [I] [L]
— Société DÉFI GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01761 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
représentés par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK – ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société [Y] [C] [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [I] [L]
[Adresse 7]
représenté par Me Brigitte VENADE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Société DÉFI GROUP
[Adresse 5]
représentée par Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes du commissaire de justice en date des 10 et 11 avril 2024 par lequel M. [P] [G], Mme [E], Mlle [T] [G], M. [M] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [I] [L], la société Défi Group et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en réparation de leurs préjudices causés par le décès de M. [Z] [G], employé comme intérimaire au sein de l’entreprise Défi Group.
Vu l’acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 par lequel la société Défi Groupe a fait assigner en intervention forcée la société créée de fait [Y] [C] [O].
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance en intervention forcée à l’instance principale.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique du 17 juin 2025 par lesquelles la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.113-1 et L211-1 du code des assurances,
Vu l’article R.211-8 du code des assurances,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
— Constater que Monsieur [Z] [G] a été victime d’un accident mortel du travail, le [Date décès 4] 2024;
— Constater que les parents de la victime, Monsieur [P] [G] et Madame [E] [G] sont susceptibles d’être ayants-droit de la victime directe au sens du code de la sécurité sociale;
— Déclarer Monsieur [P] [G] et Madame [E] [G] irrecevables à agir selon le droit commun devant le tribunal judiciaire et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le Pôle Social, seul compétent en matière de faute inexcusable de l’employeur;
— Renvoyer l’affaire sur le fond.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— en matière d’accident du travail, les ayants-droit sont irrecevables à exercer contre l’employeur l’action en réparation de leur préjudice conformément au droit commun;
— les collatéraux de la victime ne sont pas ayants-droit au sens du code de la sécurité sociale;
— M. [M] [G] et Mme [T] [G], frère et sœur de la victime directe, sont recevables à poursuivre la réparation de leurs préjudices d’affection selon le droit commun;
— toutefois, la situation des ascendants est différente dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir la
qualité d’ayants droit au sens du code de la sécurité sociale;
— le régime juridique applicable dépend d’abord de la situation de la victime directe, selon qu’elle avait ou non un conjoint ou des descendants;
— en l’espèce, M. [Z] [G] a été victime d’un accident du travail impliquant le véhicule terrestre à moteur appartenant à l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle il avait été mis à disposition, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire;
— la victime n’avait pas de descendance au moment de son décès;
— les parents de la victime directe étaient donc susceptibles de recevoir une pension alimentaire
de leur fils;
— ils doivent être regardés comme des ayants-droit au sens du code de la sécurité sociale
— l’article L.452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoient que les ascendants sont recevables à former leur demande indemnitaire devant la juridiction du pôle social en toutes hypothèse, qu’elles aient droit ou non au bénéfice d’une rente;
— en l’état, il convient de déclarer M. [P] [G] et Mme [E] [G] irrecevables à agir devant la juridiction de céans et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Pôle Social du tribunal judiciaire.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025 par lesquelles M. [I] [L] demande de :
Vu les articles L451-1, L452-3, alinéa 2, et L434-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer l’action de Monsieur [P] [G] et Madame [E] [G] irrecevable pardevant le tribunal judiciaire selon le droit commun;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [G], Madame [E] [G] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépends de l’instance;
— Renvoyer l’affaire au fond pour conclusions de Défi Group, Monsieur [I] [L], Madame [T] [G] et Monsieur [M] [G].
Il indique que :
— il ressort de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale qu’aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit;
— compte tenu de ce que M. [Z] [G], victime directe décédée, n’avait au moment des faits ni conjoint, ni partenaire de PACS ni enfant, la lecture combinée des articles L.452-3, alinéa 2, et L434-13 du code de la sécurité sociale précise que les ascendants revêtent dès lors la qualité d’ayants droit de la victime, ce qui justifie de la compétence matérielle spéciale du pôle social du tribunal judiciaire;
— par conséquent, M. [P] [G] et Mme [E] [G] doivent être déclarés irrecevables à agir par devant la juridiction de céans selon le droit commun;
— compte tenu de ce que M. [Z] [G], victime directe décédée, n’avait au moment des faits ni conjoint, ni partenaire de PACS ni enfant, la lecture combinée des articles L452-3, alinéa 2, et L434-13 du code de la sécurité sociale précise que les ascendants revêtent dès lors la qualité d’ayants droit de la victime, ce qui justifie de la compétence matérielle spéciale du pôle social du tribunal judiciaire;
— par conséquent, M. [P] [G] et Mme [E] [G] doivent être déclarés irrecevables à agir par devant la juridiction de céans selon le droit commun.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 par lesquelles la société Défi Groupe demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L451-1, L452-3, alinéa 2, et L434-13 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur [P] [G] et Madame [E] [G] devant le tribunal judiciaire selon le droit commun, à l’encontre la société Défi Group;
— Renvoyer Monsieur [P] [G], Madame [E] [G] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire Pôle Social de Meaux;
— Pour le surplus renvoyer l’affaire au fond;
— Condamner en tout état de cause solidairement Monsieur [P] [G], Madame [E] [G] à payer chacun à la société Défi Group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’incompétence soulevée de la juridiction saisie au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire, elle oppose conjointement avec les autres défendeurs les dispositions de l’article L451 -1 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits;
— la victime n’ayant pas de descendant au moment de son décès, les parents de la victime directe doivent être regardés comme des ayants-droitsau sens du code de la sécurité sociale;
— l’article L.452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que les ascendants sont recevables à former leur demande indemnitaire devant la juridiction du Pôle Social en toute hypothèse, qu’elles aient droit ou non au bénéfice d’une rente;
— compte tenu de ce que M. [Z] [G], victime directe décédée, n’avait au moment des faits ni conjoint, ni partenaire de PACS ni enfant, l’application combinée des articles L452 -3, alinéa 2, et L434-13 du code de la sécurité sociale emporte que les ascendants ont la qualité d’ayants droit de la victime, ce qui justifie de la compétence matérielle spéciale du Pôle Social du tribunal judiciaire;
— par conséquent, M. [P] [G] et Mme [E] [G] seront déclarés irrecevables à agir par devant le tribunal de céans selon le droit commun, et seront renvoyés à mieux se pourvoir devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Meaux.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 par lesquelles M. [P] [G], Mme [E] [U], Mme [T] [G], M. [M] [G] demandent au juge de la mise en état de :
1. Rejeter l’irrecevabilité formulée par la compagnie Axa France Iard; la débouter conséquemment de ses demandes ;
2. Condamner la compagnie Axa France Iard à payer aux concluants la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile;
3. La condamner aux dépens de l’incident.
Ils font valoir que :
— l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3;
— aux termes de l’article L.455-1 du même code, “si l’accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est causé par l’employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2”;
— l’article 454-1 disposant que : “Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une
personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre
l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux
règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre”;
— l’accident, qui a coûté la vie au jeune [Z] [G] étant imputable à un préposé de la société
Défi Groupe, ils sont bien fondés à solliciter réparation du préjudice subi, “conformément aux règles de droit commun”, devant le tribunal judiciaire de Meaux;
— l’incident sera conséquemment rejeté.
SUR CE,
L’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Aux termes de l’article 73 du même code, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
M. [I] [L] et la société Défi Group ont notifié des conclusions au fond respectivement les 9 et 10 octobre 2024, soit avant leurs conclusions d’incident.
Il suit de là qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, ils sont irrecevables à présent à soulever une exception d’incompétence.
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.”
M. [I] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux le 29 septembre 2017 pour avoir causé involontairement et directement la mort de M. [Z] [G], employé comme intérimaire au sein de l’entreprise Défi Group.
Il ressort des pièces du dossier que c’est en tentant de réparer une avarie sur un chariot élévateur de la société Défi Group que M. [I] [L] a fait basculer l’engin, lequel a écrasé M. [Z] [G].
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [G] a été victime d’un accident de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
Les exceptions prévues par cet article concernent la faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur (articles L. 452-1 à L; 452-5), la faute d’un tiers (article L. 454-1), l’accident de trajet (article L. 455-1), l’accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et le cas de poursuites pénales.
Il n’est pas démontré que la présente affaire relève de ces exceptions.
Pour demander le rejet de l’exception d’incompétence, M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], Mlle [T] [G] et M. [M] [G] invoquent l’article L. 455-1, lequel dispose que “si l’accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est causé par l’employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.”
L’article 411-2 auquel renvoie cette disposition concerne les accidents de trajet : “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.”
E l’espèce, il ne s’agit pas d’un accident de trajet.
M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], Mlle [T] [G] et M. [M] [G] fondent également leur demande de rejet de l’exception d’incompétence sur l’article L. 454-1, alinéa 1er, selon lequel “si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.”
Cette disposition traite de la faute d’un tiers puisqu’elle concerne le cas dans lequel la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés.
En l’espèce, l’accident dont a été victime M. [Z] [G] est imputable à M. [I] [L], salarié et donc préposé de la société Défi Group, l’employeur.
Il suit de là que c’est à tort que M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], Mlle [T] [G] et M. [M] [G] se prévalent des articles L. 455-1 et 454-1 du code de la sécurité sociale pour demandent le rejet de l’exception d’incompétence.
Il n’est pas discuté que M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], sont des ayants droit de M. [Z] [G].
En application des dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la sécurité sociale, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action de M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], au profit de la juridiction de la sécurité sociale de Meaux.
M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], M. [I] [L] et la société Défi Group sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [I] [L] et la société Défi Group irrecevables à soulever une exception d’incompétence;
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action de M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], au profit de la juridiction de la sécurité sociale de Meaux;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de la sécurité sociale de [Localité 8] par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Condamne in solidum M. [P] [G], Mme [E] [K], épouse [G], M. [I] [L] et la société Défi Group aux dépens;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] [L], la société Défi Groupe, M. [P] [G], Mme [E] [U], Mme [T] [G], M. [M] [G];
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 pour conclusions en demande au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Huissier ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Accord
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contestation ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dommage ·
- Défaut ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Partie ·
- Nigeria ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Adresses
- Notaire ·
- Italie ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Ouverture
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Service ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Heure à heure
- Eaux ·
- Ozone ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Abonnement ·
- Parking ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.