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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 févr. 2025, n° 23/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[D] [F] [E] épouse [J]
C/
[H] [W] [A] [J]
N° RG 23/01946 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7LU
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [A] [J]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12] (93)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Février 2025
Greffier : Lors des débats de Fannie SALIGOT greffier et lors du délibéré de Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Cécile VISBECQ, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 avril 2023 par Madame [D] [E] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 20 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (94)
et de
Monsieur [H] [W] [A] [J]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 11 mai 2023 ;
FIXE les effets du divorce au 21 avril 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Madame [D] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3] à [Localité 10] (77) à Madame [D] [E] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 6 du code général des impôts, les époux sont soumis, chacun, à une imposition distincte pour l’ensemble de l’année au cours de laquelle ils se séparent ou divorcent et les années suivantes ;
RAPPELLE que Madame [D] [E] et Monsieur [H] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les samedi et dimanche des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 9 heures à 18 heures,
à charge pour la mère d’emmener et de venir chercher les enfants au domicile du père ou de les faire emmener et chercher par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 9 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à Madame [D] [E] la somme de cent cinquante euros (150 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de six cents euros (600 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [M] [O] [J], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15] (75),
— [K] [W] [T] [J], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 11] (77),
— [Y] [V] [J], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 11] (77),
— [R] [H] [J], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [K], [Y] et [R] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [E] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [D] [E] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, frais scolaires (internat et frais de scolarité) et frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié par Madame [D] [E] et Monsieur [H] [J] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DIT que Monsieur [H] [J] réglera ou remboursera à Madame [D] [E] sur présentation d’un justificatif, les frais de centre de loisirs ou centre aéré exposés pour les enfants [K], [Y] et [R] [J] à hauteur de :
— 8 jours pour chaque période de petites vacances scolaires,
— 16 jours pour les vacances scolaires d’été ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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