Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 févr. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Février 2025
Dossier N° RG 25/00457
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2025 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [X] [G] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [G] [I], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 13h15 ;
Vu le recours de M. [X] [G] [I], né le 29 Juillet 1997 à [Localité 22], de nationalité Algérienne daté du 03 février 2025, reçu et enregistré le 03 février 2025 à 19h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 03 février 2025, reçue et enregistrée le 03 février 2025 à 17h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [G] [I], né le 29 Juillet 1997 à [Localité 22], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Marine Simon, avocate au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me CAPUANO ( Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [X] [G] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [G] [I] enregistré sous le N° RG 25/00457 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00456 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— d’une prolongation de la garde à vue excessive postérieurement à l’avis du procureur de la République,
— d’une insuffisance d’alimentation ;
— d’une insuffisance de l’avis à famille ;
1- sur le maintien injustifié et sans motif de la mesure de garde à vue ;
Attendu que le conseil du retenu critique la durée excessive de la mesure privative de liberté au dela de l’instruction donnée par le procureur de la Répûbliqeu à 11h56 le 31 janvier 2025 de levée la garde à vue, cette mesure n’ayant pris fin qu’à 13h15 ;
Attendu toutefois qu’il convient de préciser que M. [X] [G] [I] a été placé en garde à vue le 30 kjanvier 2025 à 14h50 ( procès verbal établi à 15h15) et que la mesure a pris fin le 31 janvier 2025 à 13h15, tel que le relate le procès verbal de fin de garde à vue établi à compter de 13h00, que le procureur de la République a effectivement donné instruction aux forces de l’ordre le 31 janvier 2025 à 11h56 de lever la garde à vue mais a également sollicité la destruction de la fausse attestation de conduite, que cet acte a été réalisé selon procès verbal du 31 janvier 2025 à 12h12, que dès lors il s’est écoulé 48 minutes, temps de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
qu’ainsi le délai sera considéré comme nécessaire à la réalisation des derniers actes avant notification de la fin de la garde à vue, étant précisé qu’aucune atteinte aux droits n’est démontrée eu égard à la durée totale de la garde à vue, le moyen sera donc écarté ;
2- Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’alimentation de l’intéressé durant la garde à vue :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation le 30 janvier 2025 à 20h30 et le 31 janvier 2025 à 9h35, que la mesure de garde à vue est d’une durée inférieure à 24h00, qu’il n’est nullement fait obligation aux officiers de police judiciaire de proposer l’intégralité des repas mais d’assurer une alimentation respectueuse de la dignité humaine ce qui est le cas en l’espèce, qu’au surplus, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée, le moyen sera donc rejeté ;
3- sur l’insufisance de l’avis à un proche :
Attendu qu’au terme de l’article 63-2 du code de procédure pénale “-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur “ ;
attendu qu’il résulte du procès verbal de notification de fin de garde à vue que le 30 janvier 2025 à 15h35 Monsieur [V] [T], responsable de l’intéressé, a été informé du placement en garde à vue, conformément à sa demande exposée lors de la notification des droits en garde à vue du 30 janvier 2025 à 15h15, que cette mention suffit au magistrat afin d’assurer le controle de la réalisation de l’avis à un tiers sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les modalités de réalisation de cet acte et qu’ainsi, la procédure doit être déclarée régulière;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— ne produit pas de document d’identité;
— ne justifie pas d’une résidence fixe stable et personnelle ;
— ne manifeste aucune intention de quitter le territoire national
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance de l’intéressé le 31 janvier 2025 à 17h00 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/00456 et celle introduite par le recours de M. [X] [G] [I] enregistrée sous le N° RG 25/00457;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [X] [G] [I] ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [G] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [G] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [G] [I] au centre de rétention administrative n° [14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Février 2025 à 12 h 08
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 5 février 2025 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 20] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu copie l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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