Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre referes, 12 mars 2025, n° 25/00071
TJ Meaux 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt manifeste à opposer les résultats de l'expertise

    La cour a estimé que la SAEM PAYS DE MEAUX HABITAT avait un motif légitime pour obtenir l'extension de l'ordonnance d'expertise, permettant ainsi aux autres parties de faire valoir leurs droits.

  • Accepté
    Nécessité d'inclure d'autres parties dans l'expertise

    La cour a jugé que l'expert devait inclure ces parties dans sa mission pour assurer une évaluation adéquate des travaux et de leurs conséquences.

  • Accepté
    Obligation de consignation pour la poursuite de l'expertise

    La cour a rappelé que la consignation est nécessaire pour le bon déroulement des opérations d'expertise et a ordonné la consignation d'une somme spécifique.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00071
Numéro(s) : 25/00071
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

— N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZON

Date : 12 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZON

N° de minute : 25/00109

Formule Exécutoire délivrée

le : 17-03-2025

à : Me François MEURIN + dossier

Copie Conforme délivrée

le : 17-03-2025

à : Régie

Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [K] [R], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SAEM PAYS DE [Localité 15] HABITAT

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 8]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 5] représenté par son syndic la société CAP

[Adresse 6]

[Localité 7]

non comparante

SAS MLS CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

=====================

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 janvier 2025, la S.A.E.M PAYS DE MEAUX HABITAT a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] et à la SAS MLS CONSTRUCTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 10 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même.

— N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZON

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant être le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 2] à [Localité 16] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13]. Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire préventive. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 10 juillet 2024 et Monsieur [G] [V] était désigné en qualité d’expert judiciaire.

La demanderesse excipe de ce qu’à l’issue des premières réunion d’expertise tenues les 7 octobre et 26 novembre 2024, il est apparu que l’existence d’un mur en état de dégradation très avancée entre la parcelle cadastrée [Cadastre 12] appartenant à la SCI MURCY [Adresse 17] et la parcelle cadastrée [Cadastre 11] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et sollicite dans ces conditions que lui soit rendue opposable et commune les termes de l’ordonnance susmentionnée.

Enfin elle rappelle que le marché de travaux a été attribué à la société MLS CONSTRUCTION et c’est aussi dans ces conditions qu’elle sollicite que lui soit rendue opposable et commune les termes de l’ordonnance susmentionnée.

Bien que régulièrement assignées, le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] et la SAS MLS CONSTRUCTION n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la demande principale en caractère commune et opposable de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/499, n° minute 24/412) et désigné Monsieur [G] [V] en qualité d’expert.

En l’espèce, s’agissant du syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3]il résulte des pièces de la procédure et notamment de la note aux parties n°2 du 26 novembre 2024 que la construction envisagée par la demanderesse se trouve “en limite séparative avec la parcelle [Cadastre 10] présente aujourd’hui un état de dégradation très avancé puisque l’on peut constater des lézardes à plusieurs endroits (…) Nous considérons que les travaux proches prévus par le demandeur peuvent avoir un impact et accélérer le processus de dégradation de ce mur (..)”

Cette situation a été signalée au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024.

Ainsi, il est établi que la construction est susceptible d’avoir un impact sur le mur limitrophe des deux propriétés. Le référé préventif d’expertise judiciaire, d’ores et déjà initié, a vocation à déterminer la logistique et l’art des travaux à entreprendre.

La S.A.E.M PAYS DE [Localité 15] HABITAT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

S’agissant de la SAS MLS CONSTRUCTION, la note aux parties n°2 du 26 novembre 2024 objective son intervention en qualité d’entreprise générale pour les travaux de réhabilitation. L’acte d’engagement est par ailleurs versé au dossier de la procédure au soutien de la demande.

La S.A.E.M PAYS DE [Localité 15] HABITAT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS MLS CONSTRUCTION les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.E.M PAYS DE [Localité 15] HABITAT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

2 – Sur les mesures de fin de jugement

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de la S.A.E.M PAYS DE [Localité 15] HABITAT.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 (n° RG 24/499, n° minute 24/412) sont communes et opposables au syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] et à la SAS MLS CONSTRUCTION, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] et la SAS MLS CONSTRUCTION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la S.A.E.M PAYS DE MEAUX HABITAT devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la S.A.E.M PAYS DE [Localité 15] HABITAT,

Rappelons que :

—  1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

—  2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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