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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 septembre 2024
Minute n° 25/00107
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAPM
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
— Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société [Adresse 4]
[Adresse 3]
S.A. CAMCA ASSURANCE SA
(INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 2]
GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
représentées par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
représenté par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 janvier 2025 , Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2010, la [Adresse 4] a consenti à M. [U] [O] un prêt immobilier n°70072323782 d’un montant de 206 996 euros remboursable en 180 mensualités et au taux de 3,75% l’an.
Suivant acte sous seing privé du même jour, le paiement du capital et des intérêts a été garanti par le cautionnement simple de la SA CAMCA ASSURANCE.
Le prêt a été débloqué à hauteur de 202 069 euros.
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2015, la [Adresse 4] a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représenté par la SA EUROTITRISATION.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la [Adresse 4], mandatée à cet effet par la SA EUROTITRISATION, a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2019.
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020, le FONDS COMMUN DE TITRTISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 a cédé sa créance à la [Adresse 4].
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 134 016,45 euros en principal, outre les intérêts et une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de la [Adresse 4] irrecevable, rejeté la demande de M. [O] tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par M. [O], débouté celui-ci de sa demande tendant à voir déclarée prescrite la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en paiement du capital restant dû au 1er août 2019, déclaré prescrite la demande en paiement des échéances antérieures au 19 février 2019, renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Meaux, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] aux dépens de l’incident.
L’affaire initialement inscrite sous le numéro de rôle 21/1026 a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le numéro de rôle 23/1181.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société de droit luxembourgeois SA CAMCA ASSURANCE est intervenue volontairement à l’instance.
La [Adresse 4] demeure en l’état de son assignation et demande au tribunal de :
«
— Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE :
— CENT TRENTE QUATRE MILLE SEIZE EUROS QUARANTE CINQ CENTS (134.016, 45 €) en principal,
— Les intérêts sur 113.124,54 € au taux légal à compter du 26 octobre 2020 (article 1231-6 du Code Civil),
— TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.
— Les entiers dépens et reconnaître à Maître NORET, Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.) ".
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur les articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, elle explique que plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées et que la déchéance a été prononcée par lettre recommandée en date du 1er août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SA CAMCA ASSURANCE demande au tribunal de :
«
— Dire M. [O] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses moyens.
— Dire recevable l’intervention volontaire de CAMCA ASSURANCE SA.
— Condamner Monsieur [U] [O] à payer à CAMCA ASSURANCE SA :
— CENT VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUARANTE CINQ CENTS (125.499,45 €) en principal,
— Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 mars 2023 (article 1231-6 du Code Civil).
— TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens, et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.). "
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil ainsi que sur les articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, la SA CAMCA ASSURANCE soutient avoir payé la somme de 125 499,45 euros à la [Adresse 4] au titre des échéances impayées dues entre le 5 mars et le 5 juillet 2019, du capital restant dû à cette date et des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 8 mars 2023, déduction faite des paiements réalisés.
Elle conteste l’affirmation de M. [O] selon laquelle il aurait été privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en raison du paiement qu’elle a réalisé sans l’avertir au préalable, expliquant qu’il était partie à une instance l’opposant au prêteur lorsque ce paiement a été effectué et qu’il avait donc la possibilité de soulever toutes contestations, ce qu’il a fait devant le juge de la mise en état.
La CAMCA ASSURANCE explique que contrairement à ce que soutient M. [O], elle ne réclame pas le paiement d’une somme au titre d’une indemnité forfaitaire, ni le paiement des intérêts au taux contractuels mais au taux légal. Elle ajoute que la demande de réduction des intérêts présentée par M. [O] ne peut lui être opposée dans la mesure où elle n’est pas partie au contrat de prêt.
Enfin, la CAMCA ASSURANCE s’oppose à la demande de délai présentée par M. [O] en expliquant qu’il en a déjà bénéficié compte tenu de la durée de la procédure et relevant également qu’il a récemment acquis sa résidence principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. [O] demande au tribunal de :
« A titre principal
— DEBOUTER la société CAMCA ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— RÉDUIRE l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue dans l’offre de prêt N°70072323782 du 20 mai 2010 pour un montant de 7.923 euros à la somme de 100 euros ;
— REPORTER l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt N°70072323782 en date du 20 mai 2010 dans un délai de VINGT-QUATRE mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-4 du Code Civil ;
— RÉDUIRE le taux d’intérêt contractuel sur le capital (soit 109.824,81 €) à compter du 1er août 2019 au taux d’intérêt légal sur le fondement des dispositions de l’article 1343-4 du Code Civil ;
— STATUER sur ce que de droit sur les dépens. "
Au soutien de sa demande principale, M. [O] se fonde sur les articles 1346-1 et 1353 du code civil et explique, d’une part, que la SA CAMCA ASSURANCE ne justifie pas du paiement réalisé au profit la [Adresse 4], considérant que l’attestation datée du 10 janvier 2024 produite ne peut valoir quittance puisqu’elle n’a pas été établie concomitamment au paiement et, d’autre part, que ce paiement a été réalisé sans qu’il en ait été préalablement informé ce qui l’a privé de la possibilité qu’il avait de se prévaloir des manquements du prêteur.
Subsidiairement, il se fonde sur les articles L. 313-51 du code de la consommation et 1231-5 du code civil et considère que l’indemnité de 7% exigée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE est excessive au regard du taux d’intérêt du prêt et du nombre d’échéances qui ont été remboursées et qu’elle doit donc être réduite à la somme de 100 euros.
Se fondant sur l’article 1343-4 du code civil, il sollicite le report de l’exigibilité des sommes dues en expliquant qu’il a été placé en invalidité depuis le mois d’avril 2022 et qu’il perçoit une indemnité mensuelle de 1 300 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, le tribunal a laissé la possibilité à la [Adresse 4] de communiquer jusqu’au 16 janvier 2025 au plus tard son dossier de plaidoirie comprenant les pièces listées dans son assignation.
Par ailleurs, il l’a invitée dans ce même délai à lui adresser par note en délibéré ses éventuelles observations sur l’existence d’un paiement de 125 499,45 euros réalisé à son bénéfice par la SA CAMCA ASSURANCE en qualité de caution et l’existence ou non d’un reliquat éventuel réclamé à M. [O], ainsi qu’à l’ensemble des parties à lui adresser leurs éventuelles observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulé dans le contrat de prêt conclu le 20 mai 2010 et ses conséquences sur la déchéance du terme et leurs demandes respectives.
M. [O], la [Adresse 4] et la SA CAMCA ASSURANCE ont formulé des observations par notes en délibéré notifiées par voie électronique les 14 et 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire la SA CAMCA ASSURANCE sera constatée.
Sur la demande en paiement de la [Adresse 4]
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1342-8 du même code, le paiement se prouve par tout moyen.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il est constant que le prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à M. [U] [O] a été garanti par le cautionnement de la SA CAMCA ASSURANCE.
Cette société soutient avoir payé à la [Adresse 4] une somme de 125 499,45 euros au titre de son engagement de caution.
Au visa de l’article 1346-1 du code civil, M. [O] fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une quittance subrogatoire ou d’un réel versement entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE.
Toutefois, la SA CAMCA ASSURANCE se fonde exclusivement sur le recours personnel de l’article 2305 précité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les règles de la subrogation conventionnelle.
Il est produit une attestation dans laquelle cette dernière déclare avoir payé le 30 mars 2023, à la [Adresse 4], une somme de 125 499,45 euros au titre de son engagement de caution du paiement des sommes dues par M. [O] en exécution du contrat de prêt conclu le 20 mai 2010, ainsi qu’une attestation datée du 10 janvier 2024 de Mme [F] [X], responsable d’unité recouvrement et contentieux à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE portant le tampon de cette société et dans lequel cette dernière indique avoir reçu la somme de 125 499,45 euros " dans le dossier [O] [U] ".
Ces pièces apparaissent suffisamment précises et concordantes pour établir l’existence du paiement évoqué par la SA CAMCA ASSURANCE, ce d’autant plus qu’elles sont corroborées par les déclarations faites par le conseil de la [Adresse 4] et de la SA CAMCA ASSURANCE qui a indiqué dans sa note en délibéré que " La [Adresse 4] considère les obligations de M. [O] à son égard éteintes par le règlement de 125.499,45 € effectué par CAMCA ASSURANCE SA. Suite à ce règlement, la CAISSE REGIONALE se désiste en tant que de besoin de ses demandes. "
Par conséquent, il apparait que la [Adresse 4] estime avoir été désintéressée par le paiement réalisé par la caution.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement d’une somme de 134 016,45 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 113 124,54 euros à compter du 26 octobre 2020.
Sur la demande en paiement de la SA CAMCA ASSURANCE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Un emprunteur qui invoque l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette n’a pas les moyens de la faire déclarer éteinte.
En l’espèce, la SA CAMCA ASSURANCE affirme que son paiement réalisé le 30 mars 2023 est postérieur à l’assignation de M. [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux délivrée par la [Adresse 4] et que ce dernier n’a donc pas été empêché de se prévaloir de manquements éventuels du prêteur lorsque le paiement a été réalisé.
Pour autant, elle n’établit pas qu’elle était poursuivie par le préteur lorsque ce paiement a eu lieu et elle ne justifie pas qu’elle a préalablement averti M. [O] de sa réalisation.
Le seul fait que ce dernier était engagé dans une procédure judiciaire l’opposant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au jour du paiement ne peut exonérer la SA CAMCA ASSURANCE des conditions posées par l’article 2308 précité, ce d’autant plus que le débiteur n’avait pas encore eu la possibilité de faire valoir l’ensemble des moyens susceptibles de justifier d’une extinction de sa dette et que le tribunal ne pouvait en être saisi dès lors que l’affaire était encore confiée au juge de la mise en état.
Ainsi, la SA CAMCA ASSURANCE s’expose à la perte de son recours contre M. [O] si celui-ci démontre qu’il disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il résulte de la lecture du contrat de prêt conclu le 20 mai 2010 que la clause de déchéance du terme selon laquelle " Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des évènements ci-après : […] – en cas de non-paiement des sommes exigibles, […] " présente un caractère abusif en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et doit être réputée non écrite.
Pour autant, M. [O] ne conteste pas l’existence d’échéances échues impayées de sorte que l’irrégularité de la déchéance du terme affecte la seule exigibilité de la dette et n’entraine pas son extinction.
M. [O] ne fait donc pas état de moyens de nature à faire déclarer sa dette éteinte.
Dès lors, il doit être condamné au paiement des sommes qui ont été payées par la SA CAMCA ASSURANCE en qualité de caution.
Cette société produit le décompte suivant dans ses dernières écritures :
Mensualités du 5/3/19 au 5/7/19 (761,49 x 3 et 1 665,60 x2)
5 615,67 euros
Capital restant dû au 5/7/19
105 909,21 euros
Intérêts du 1/8/19 au 6/1/23
13 714,15 euros
A déduire : montants perçus
— 435,19 euros
Intérêts à 3,75% l’an du 6/1/23 au 8/3/23 (61 jours)
694,61 euros
TOTAL au 8/3/23
125 499,45 euros
M. [O] ne conteste pas l’exactitude de ces montants.
S’il sollicite à titre subsidiaire de voir réduire à 100 euros l’indemnité forfaitaire de 7% sollicitée par la [Adresse 4], force est de constater que le paiement d’une telle indemnité n’est pas réclamé par la SA CAMCA ASSURANCE et que cette société ne s’est pas portée caution des " indemnités dues en raison même de [la] défaillance " du prêteur selon ce qui résulte de l’acte de cautionnement versé aux débats.
M. [O] sera donc débouté de sa demande de réduction à 100 euros de l’indemnité forfaitaire de 7% stipulée dans le contrat de prêt conclu le 20 mai 2010 et condamné à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 125 499,45 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [O]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [O] sollicite le report de l’exigibilité des sommes dues pendant une durée de 24 mois et une réduction du taux des intérêts contractuel au taux légal, expliquant qu’il a été placé en invalidité depuis le mois d’avril 2022 et qu’il perçoit une indemnité mensuelle de 1 300 euros.
Aucune des pièces produites ne permet toutefois de confirmer ses propos. Ainsi, les seuls éléments versés aux débats susceptibles d’établir qu’il se trouve dans une situation financière justifiant de faire droit à ses demandes sont des relevés de comptes bancaires datés pour le plus récent du mois d’avril 2019 et qui ne permettent donc pas d’apprécier sa situation financière actuelle.
Par conséquent, il convient de débouter M. [O] de sa demande de report.
Par ailleurs, il convient de relever que l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil n’est applicable qu’aux seules échéances reportées.
Par conséquent, ce dernier sera également débouté de sa demande de réduction du taux des intérêts contractuel au taux légal.
Enfin, la SA CAMCA ASSURANCE sollicite au visa de l’article 1231-6 du Code Civil que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [O] soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023.
Si, aux termes de l’article 1153 alinéa 2 du Code civil, les intérêts moratoires ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, ce texte ne trouve plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi ; il en est ainsi notamment de ceux accordés par l’article 2028 alinéa 2 du Code civil à la caution qui a payé..
La condamnation au paiement d’une somme de 125 499,45 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date du paiement réalisé par la SA CAMCA ASSURANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Fabrice NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la [Adresse 4] de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O] à payer à la SA CAMCA ASSURANCE une somme de 1 500 euros au titre de ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’absence de demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement, il conviendra seulement de rappeler que cette exécution est de droit en application des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE ;
DEBOUTE la [Adresse 4] de sa demande de condamnation de M. [U] [O] au paiement d’une somme de 134 016,45 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 113 124,54 euros à compter du 26 octobre 2020 ;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande de réduction à 100 euros de l’indemnité forfaitaire de 7% stipulée dans le contrat de prêt conclu le 20 mai 2010 ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 125 499,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande de report pendant une durée de deux ans de l’exigibilité des sommes dues à la SA CAMCA ASSURANCE ;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande de réduction des intérêts contractuels au taux légal ;
DEBOUTE la [Adresse 4] de sa demande de condamnation de M. [U] [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fabrice NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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