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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 4 mars 2025, n° 24/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00224
N° RG 24/02103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKVL
le
CCC : dossier
FE :
— Me HASNAOUI-DUFRENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [D] [K] épouse [E]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société FRANSABANK SAL
[Adresse 2] / LIBAN
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats Madame BOUBEKER, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 février 2025 , Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention en date du 19 juillet 2006, M. [W] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont ouvert un « compte d’épargne à terme » au sein des livres de la société FRANSABANK SAL, une banque ayant son siège social au Liban, qu’ils déclarent avoir alimenté pendant des années via des virements internationaux émis à partir de leur compte bancaire français.
Ils indiquent que depuis 2019, ils ne peuvent plus retirer d’argent de leur compte épargne notamment au moyen de virements internationaux, en violation des dispositions contractuelles.
Par courrier recommandé du 9 mars 2023, ils ont formulé une demande de retrait par virement international portant sur le montant total du compte bancaire à laquelle la société FRANSABANK n’a jamais donné suite selon leur déclaration.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, les époux [E] ont fait assigner la société FRANSABANK devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Constater que les consorts [E] sont fondés à solliciter de la FRANSABANK SAL la restitution au moyen d’un virement bancaire international de l’intégralité des fonds qu’ils ont déposés ;
Par conséquent,
Condamner FRANSABANK SAL à verser aux consorts [E] une somme globale de 76 033,01 euros, correspondant à la somme de 39 481,63 euros et de 39 918,94 dollars américains, à parfaire à la date de la décision à venir et ce au moyen d’un virement effectué sur le compte CARPA de leur conseil, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte prononcée ;
Condamner FRANSABANK SAL à s’acquitter selon les mêmes modalités d’une somme de 10 000 euros au profit des Consorts [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Les époux [E] invoquent les dispositions de l’article 17.1 du règlement de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 qui régit la compétence judiciaire au sein de l’union européenne et dans ses rapports avec les pays tiers pour justifier de la compétence du juge français.
Ils soutiennent qu’il existe 5 indices démontrant que la FRANSABANK SAL est tournée vers l’international et plus particulièrement vers la France, tel que leur site internet qui souligne le caractère international de son activité, le nom de domaine du site internet «.com », le libellé du contrat en deux devises l’euro et le dollar, l’alimentation du compte par des virements internationaux émanant de banques françaises et la nationalité française des époux [E], de sorte que le contrat litigieux relève de la compétence du juge français.
Sur le fond, ils sollicitent sans justifier d’aucun fondement l’application du droit libanais et se prévalent des dispositions des articles 221, 249, 711 et 307 du code des obligations et des contrats libanais, outre les stipulations de l’article 7-2 et 10-2 du contrat libanais pour fonder leur demande en paiement. Ils indiquent qu’en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles lui incombant en vertu de ce contrat la société FRANSABANK a violé ses obligations contractuelles.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignée, la société FRANSABANK n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025, prorogée au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) No 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 :
« 1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a) ».
En application de l’article 17 du règlement (UE) No 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ».
L’article 18 du règlement (UE) No 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dispose :
« 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les époux [E] ont contracté avec la société FRANSABANK en leur qualité de consommateur au sens du règlement Bruxelles I bis 12 décembre 2012.
Il est constant également que les parties ne se trouvent pas dans les cas a et b du texte précité.
Dès lors, pour se prévaloir des dispositions du règlement Bruxelles I bis 12 décembre 2012, il appartient aux époux [E] de démontrer qu’ils se placent dans le cas de l’hypothèse c du texte précité, à savoir que le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou avec une personne qui sans exercer des activités commerciales ou professionnelles dans cet état membre, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Il apparaît que la société FRANSABANK ne possède aucune succursale ni agence en France, de sorte qu’elle n’exerce pas d’activité commerciale ou professionnelle dans l’État membre sur le territoire duquel les époux [E] ont leur domicile, en l’espèce la France.
Pour démontrer que la société FRANSABANK dirige ses activités vers la France, les époux [E] se prévalent de cinq indices, et font valoir que le site Internet de la société FRANSABANK souligne selon eux le caractère international que revêt son activité en mentionnant l’existence d’une clientèle française, que le nom de domaine du site Internet est international au même titre que sa filiale française, que la circonstance que le contrat signé entre les parties et libellé en deux devises le dollar et l’euro alors que la monnaie nationale est la livre libanaise, que le compte bancaire a été régulièrement alimenté par des virements internationaux émanant de banques françaises et qu’ils sont tous les deux de nationalité française.
Toutefois, l’existence d’une clientèle française n’est justifiée que par un extrait du site Internet de la société FRANSABANK qui mentionne qu’elle opère en France, lequel est rédigé en anglais, ce qui est insuffisant pour démontrer que la société FRANSABANK dirige ses activités vers la France, dès lors qu’il s’agit d’une publication présentant plutôt un caractère commercial et que la preuve de l’implantation évoquée n’est pas rapportée, les époux [E] ne donnant aucunement une liste précise des points d’implantations évoqués.
De même, la seule mention sur le site international «https://www.fransabank.com/France/french/home » signifie uniquement que le site peut être traduit en langue française.
La circonstance que le contrat litigieux soit libellé en dollars ou en euros n’est pas de nature à démontrer que la société FRANSABANK dirige ses activités vers la France dès lors qu’il s’agit de deux monnaies internationales couramment utilisées par les banques, pas plus que la circonstance que les époux [E] sont de nationalité française et que le compte a été alimenté par des virements internationaux émanant de banques françaises.
Il ressort au contraire des pièces versées au dossier que le contrat de banque litigieux du 19 juillet 2006 a été conclu au Liban et en langue arabe dès lors qu’il est mentionné en entête « traduction certifiée conforme document ci-joint écrit en langue arabe » au gré d’un voyage comme l’indiquent eux-mêmes les époux [E] avec la banque libanaise et non avec sa filiale française.
Il en résulte que les époux [E] échouent à rapporter la preuve de ce que la société FRANSABANK dirige ses activités vers la France, de sorte les dispositions des articles 17 et 18 du règlement (UE) No 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 ne sont pas applicables en l’espèce et que conformément à l’article 6 de ce même règlement, dès lors que le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire français, la compétence est réglée par la loi de l’État membre, en l’espèce la loi française.
Aux termes de l’article 14 du code civile, l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
En l’espèce, par une convention en date du 19 juillet 2006, M. et Mme [E] ont ouvert un « compte d’épargne à terme » au sein des livres de la société FRANSABANK une banque ayant son siège social au Liban. Le contrat conclu en langue arabe a été signé au Liban.
Il en résulte que les époux [E] sont fondés à assigner la société FRANSABANK devant le tribunal judicaire de Meaux dès lors que la juridiction française est compétente.
Sur la demande en paiement de la somme de 76 033,01 euros
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) N o 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (15);
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point h) ».
En application de l’article 3 du règlement (CE) N o 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for.
5. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13 ».
En l’espèce, comme jugé précédemment le contrat litigieux a été conclu par les époux [E] en leur qualité de consommateur et non en agissant dans l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, il a été également jugé ci-dessus que la société FRANSABANK exerçait son activité au Liban et qu’elle ne dirigeait pas son activité vers la France ou un autre état de l’union européenne.
Dès lors, les conditions établies au paragraphe 1 a) ou b) de l’article 6 du règlement (CE) N o 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) n’étant pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4 de ce même règlement.
Les conditions générales annexées au contrat du 19 juillet 2006 ne comportent aucune stipulation expresse sur la loi applicable. Il est constant que le choix tacite doit découler des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Toutefois, l’article 1-1 des conditions générales du contrat stipule : « la banque ouvre au nom du client et à sa demande, un compte ou plusieurs comptes de dépôts en livre libanaise, devises étrangères, métaux précieux ou actions sous réserve des lois et règlements en vigueur au Liban, ainsi que des présentes conditions générales »
L’article 6-1 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 sur les comptes chèques et courants stipule :
« La banque remettra aux clients un carnet de chèques lors de l’ouverture d’un compte de cette catégorie. Le client s’engage à conserver ce carnet en toute sécurité sous sa responsabilité. La banque décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou utilisation incorrecte ou illégale de chèques. Le client est également tenu d’adhérer au système d’intérêt central pour les clients qui ne se conforment pas aux dispositions de la banque du Liban ».
L’article 7-1 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 sur les comptes joints stipule :
« Ces comptes sont soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1961. »
— N° RG 24/02103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKVL
L’article 8-1 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 sur les comptes numérotés stipule :
« La banque reçoit, à la demande du client, des dépôts en espèces ou des parts dans des comptes numérotés soumis à la loi du 3 septembre 1956 relativs au secret bancaire. »
L’article 10-1 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 sur les comptes en devises étrangères stipule :
« Ces comptes sont soumis aux lois et règlements en vigueur au Liban et dans les pays des devises dans lesquels les comptes sont libellés ».
Il ressorts de l’ensemble de ces stipulations, qui font référence aux lois du Liban, que les parties ont entendu appliquer la loi libanaise.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 221 du code des obligations et des contrats libanais, les conventions régulièrement formées obligent ceux qui ont été parties. Elles doivent être comprises, interprétés exécutés conformément à la bonne foi, à l’équité et aux usages.
En application de l’article 249 du code des obligations et des contrats libanais, autant que possible, l’exécution des obligations doit avoir lieu en nature, le créancier ayant un droit acquis à la prestation même qui forme l’objet du rapport obligatoire.
L’article 711 du code des obligations et des contrats libanais disposent : « Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu’il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l’état où elle se trouve, sauf application des dispositions de l’article 714».
Aux termes de l’article 307 du code de commerce libanais, la banque qui reçoit en dépôt une somme d’argent en acquiert la propriété. Elle doit la restituer en une ou plusieurs fois en quantité équivalente à la première réquisition du dépositaire ou dans des conditions de délais ou de préavis fixées au contrat.
L’article 3-3 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 sur les comptes épargne stipule que « les retraits ne peuvent être effectués que par le déposant lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet. »
L’article 7-2 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 sur les comptes joints stipule que « chacun des titulaires d’un compte joint peut disposer de tout ou partie du solde du compte sous sa seule signature.
L’article 10-2 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 sur les comptes en devises étrangères stipulent : « s’agissant des dépôts d’épargne en devises étrangères, les retraits s’effectuent en espèces, par chèque ou virement à l’étranger conformément à la réglementation monétaire applicable à chaque retrait. »
En l’espèce, les époux [E] font valoir que la société FRANSABANK refuse leurs demandes de retrait des sommes épargnées sur leur compte n° PASSEBOOK 0093868 en euros et n°PASSEBOOK 0093869 libellé en dollars. Ils versent aux débats un courrier du 9 mars 2023 transmis à la société FRANSABANK sollicitant le retrait par virement international sur le total des comptes bancaires.
Dès lors, en refusant de remettre par virement international les sommes que les époux [E] ont versées sur le compte épargne n° PASSEBOOK 0093868 en euros et le compte n°PASSEBOOK 0093869 libellé en dollars ouvert le 19 juillet 2006, la société FRANSABANK manque à ses obligations contractuelles et méconnaît les dispositions du code des obligations et des contrats libanais, ainsi que celles du code de commerce libanais.
Il en résulte que les époux [E] sont fondés à réclamer à la société FRANSABANK le paiement des sommes épargnées, soit la somme de 39 481,63 euros conformément au relevé versé aux débats arrêté à la date du 9 janvier 2022 et la somme de 39 918,94 $ conformément au relevé versé aux débats arrêté à la date du 9 janvier 2022, au moyen d’un virement international effectué sur le compte CARPA de leur conseil.
Si les époux [E] sollicitent le versement de la somme globale de 76 033,01 euros, ils ne justifient pas de la conversion du compte libellé en dollars en euros.
En conséquence, la société FRANSABANK sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 39 481,63 euros au titre du compte ouvert le 19 juillet 2006 numéro Passebook 0093868 au moyen d’un virement international effectué sur le compte CARPA de leur conseil.
La société FRANSABANK sera également condamnée à payer aux époux [E] la somme de 39 918,94 $ au titre du compte ouvert le 19 juillet 2006 numéro Passebook 0093869 au moyen d’un virement international effectué sur le compte CARPA de leur conseil.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte dont la demande des époux [E] ne fait l’objet d’aucun développement dans la discussion de ses conclusions.
Sur les demandes accessoires
La société FRANSABANK, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
La société FRANSABANK sera par conséquent condamnée à verser aux époux [E] la somme de 3000 euros en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DIT que la juridiction française, en l’espèce le tribunal judiciaire de Meaux, est compétente ;
CONDAMNE la société FRANSABANK SAL à payer à M. [W] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] la somme de 39 481,63 euros au titre du compte ouvert le 19 juillet 2006 numéro Passebook 0093868 au moyen d’un virement international effectué sur le compte CARPA de leur conseil ;
CONDAMNE la société FRANSABANK SAL à payer à M. [W] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] la somme de 39 918,94 $ au titre du compte ouvert le 19 juillet 2006 numéro Passebook 0093869 au moyen d’un virement international effectué sur le compte CARPA de leur conseil ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte ;
CONDAMNE la société FRANSABANK SAL aux dépens ;
CONDAMNE la société FRANSABANK SAL à payer à M. [W] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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