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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 22 mai 2026, n° 21/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Q] [C] épouse [K]
C/
[Y] [W] [K]
N° RG 21/04873 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNRK
Nac :20J
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Maître Aurélie BELGRAND
1 FE Me Laurence MAYER
1 CD
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 18 mars 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 22 Mai 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 6 octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [Q] [C], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (88)
et Monsieur [Y], [W] [K], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 22 mai 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [C] et Monsieur [Y] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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