Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 22 mai 2026, n° 26/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02688 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02691
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mai 2026 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 17 mai 2026 à 18h47 ;
Vu le recours de M. [H] [P] daté du 21 mai 2026, reçu et enregistré le 21 mai 2026 à 16h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 21 mai 2026, reçue et enregistrée le 21 mai 2026 à 10h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [P], né le 30 Mai 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02691
En présence de Madame [L] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me JACQUARD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [H] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/02688 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO2P et celle introduite par le recours de M. [H] [P] enregistré sous le N° RG 26/02691
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [H] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’absence de pièce probante quant à l’avis à parquet du placement en garde à vue ;
— le défaut d’alimentation en garde à vue ;
— un délai de transfert excessif ;
— l’atteinte à l’exercice des droits en rétention.
Le conseil soulève également l’irrecevabilité de la requête au motif d’un défaut en procédure de l’avis au parquet du placement en garde à vue.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue:
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715).
La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d’indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 17 mai 2026 à 13h05 pour une notification des droits à 13h35. Cependant, aucun avis à parquet relatif au placement initial de ce placement en garde à vue n’est versé au dossier. Si le Procureur de la République a pris connaissance du fond comme de la forme de la procédure lorsqu’il a donné ses instructions sur les suites à 17h51, celui-ci n’a pas été avisé dès le début de placement en garde à vue de l’intéressé, privant ainsi ce dernier du controle de la mesure de privation de liberté, tant des motifs que de la qualification des faits.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens et la procédure sera déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Il convient de constater que le conseil du retenu se désiste de son recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/02688 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO2P et celle introduite par le recours de M. [H] [P] enregistrée sous le N° RG 26/02691 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [P] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours en contestation de M. [H] [P];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Mai 2026 à 11 h 59
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mai 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 26/02691
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02691 – M. [H] [P]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 22 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Fins de non-recevoir
- Épouse ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Film
- Accident du travail ·
- Téléphone ·
- Fait ·
- Déclaration ·
- Histoire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Témoin ·
- Maladie ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Charges
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Juge ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Lutte des classes ·
- Education ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Fédération syndicale ·
- Instance ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Création ·
- Délai
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Communication de document ·
- Service médical
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.