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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00705 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDLJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LAGACHE
1 CCC aux partie
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Organisme CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle TOKPA LAGACHEA,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E], salarié de la Régie Autonome des Transports Parisiens ([1]) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mai 2025.
Le certificat médical initial établi à la même date, fait état d’une « anxiété et dépression suite conflits professionnels, altercation et violences sur le lieu du travail répétées avec menace et choc post-traumatique ».
Le 15 mai 2025, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Ratp (ci-après, la caisse) a réceptionné sa déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Par la suite, après instruction du dossier, par un courrier du 11 août 2025, la caisse a notifié à M. [X] [E] son refus de prendre en charge l’accident au titre des risques professionnels au motif que « cet accident n’entre pas dans le champ d’application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la Ratp et de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ».
Par un courrier en date du 12 août 2025, M. [X] [E] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CCAS de la [1], laquelle a accusé réception de son recours le 21 août 2025.
Par un courrier réceptionné au greffe le 09 septembre 2025, M. [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation la décision implicite de rejet de son recours par le [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Aux termes de son courrier, M. [X] [E], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de son accident et en conséquence, d’ordonner à la Caisse une prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il soutient avoir été placé en garde-à-vue du 6 au 8 mai 2025 et que cet avènement lui a causé un choc psychologique, et doit donc être reconnu constitutif d’un accident du travail.
La CCAS de la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, confirmer la décision de la CCAS du 5 août 2025 de refus de prise en charge de l’accident déclaré du 9 mai 2025 ; le condamner à verser à la CCAS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le requérant échoue à démontrer l’existence d’un accident du travail survenu le 9 mai 2025 comme mentionné dans sa déclaration, celui-ci évoquant sans précision des altercations et violences répétées, et des faits survenus à une date différente (21 mars 2025).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’accident au titre d’un accident de travail
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, repris à droit constant dans le règlement intérieur de la CCAS de la [1], article 75, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel
— sa survenance au temps et au lieu du travail
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Sur la réalité du fait accidentel
M. [X] [E] indique avoir subi une garde-à-vue à la suite de faits d’agression survenus sur son temps et lieu de travail, et soutient que cette garde-à-vue serait constitutive d’un accident lui ayant causé, à titre de lésion, un choc psychologique de nature post-traumatique.
Il convient toutefois de relever que, d’une part, il ressort des précisions apportées par le requérant lors de l’audience et de ses pièces versées aux débats, que la garde-à-vue a débuté à la suite d’une audition devant les forces de police, à laquelle il s’est rendu en dehors de son temps de travail; que d’autre part, il ne verse aux débats aucun élément de nature à circonscrire la nature exacte des faits dont il dit avoir été victime : ni d’éléments corroborant l’évènement du 21 mars 2025 dont il allègue le caractère traumatique, ni de la survenance à la date du 9 mai 2025 déclarée comme date de survenance de l’accident, d’un évènement soudain lui ayant causé une lésion, la garde à vue étant intervenue entre le 6 et le 8 mai 2025. La déclaration d’accident du travail effectuée le 12 mai 2025 fait état d’un climat de violences et de difficultés au travail, sans circonscrire un évènement précis.
La présomption d’imputabilité invoquée par le requérant nécessite pour sa part de démontrer l’existence d’un évènement soudain survenu aux temps et lieu du travail. Or en l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée : la garde à vue est intervenue en dehors des temps et lieux de travail ; elle a par ailleurs conduit à la mise sous contrôle judiciaire de M. [E] du fait de l’infraction de violence dont il lui est reproché la commission. Il ne démontre pas avoir été lui-même victime de violences.
Le lien susceptible d’exister entre cette garde à vue et le travail de M. [E] n’est étayé par aucun élément, seulement allégué par le requérant dans ses écrits et à l’audience. La preuve d’un tel lien n’est pas rapportée.
Enfin, aucun fait, accident ou évènement soudain identifiable n’est décrit à la date du 9 mai 2025 pourtant portée à la déclaration.
Ainsi aucun accident du travail ne peut être reconnu au bénéfice de M. [X] [E].
Faute de démontrer la réalité de l’accident qu’il allègue, M. [X] [E] sera débouté de son recours.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La situation économique respective des parties impose de débouter la CCAS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de son recours ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 5 août 2025, concernant les faits allégués du 9 mai 2025
DEBOUTE la CCAS de la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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