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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 mai 2026, n° 24/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03247 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00377
N° RG 24/03247 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBN
Le
CCC : dossier
FE :
— Me [Localité 1]
— Me DENIZOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03247 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBN ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA SOCIETE METIN SERVICES AUTOMOBILES
[Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SOCIETE DES GARAGES METIN
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 1972, M. [F] [H] et Mme [G] [W], son épouse, ont donné à bail à loyer, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1972, à la société Des Garages Metin un terrain, site d’une ancienne carrière, cadastré section AZ n° [Cadastre 1], situé à [Localité 2], proche de l'[Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 3 600 francs.
Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises.
La société Des Garages Metin a consenti oralement à la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles un sous-bail portant sur le terrain objet du bail principal.
Suivant un arrêté préfectoral n° 2019/36 DCSE/BPE/EXP du 21 octobre 2019, le terrain cadastré section AZ n° [Cadastre 2] situé à [Localité 2] a été déclaré cessible au profit de la commune de [Localité 2] pour la réalisation d’une réserve foncière du secteur Saint-Lazare de l'[Adresse 4]/Roosevelt.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Melun a déclaré exproprié immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de Meaux le terrain cadastré section AZ n° [Cadastre 2] situé à Meaux.
Conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la commune de [Localité 2] a fait une offre d’indemnisation aux consorts [U] pour l’expropriation du terrain cadastré section AZ n° [Cadastre 2].
Suivant courriers en date du 7 octobre 2022, les consorts [U] ont répondu à la commune de [Localité 2] que le terrain cadastré section AZ n° [Cadastre 2] a été donné en location à la société Des Garages Métin.
La commune de [Localité 2] s’est adressée, par courrier du 27 février 2023, à la société Des Garages Métin pour lui demander des éléments devant permettre de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction pouvant lui être proposée à la suite de l’expropriation du terrain objet du bail.
Suivant lettre RAR du 5 septembre 2023, la société Gueudet Asteria Ceos a informé la commune de [Localité 2] qu’elle était sous-locataire du terrain exproprié et a estimé le montant de l’indemnité d’éviction qui devrait lui être versé à la somme de 1 371 000 euros.
Dans une réponse du 24 octobre 2023, la commune de [Localité 2] a indiqué à la société Gueudet Asteria Ceos qu’elle n’a pas été destinataire du contrat de sous-location et que le sous-locataire n’a droit à une indemnité d’éviction que si le propriétaire a agréé ou autorisé le sous-location, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle a ajouté qu’elle n’a pas été destinataire des documents nécessaires à la détermination du montant de l’indemnité d’éviction. La commune de [Localité 2] a conclu qu’elle ne pouvait pas réserver une suite favorable à la demande d’indemnité d’éviction de la société Gueudet Asteria Ceos d’un montant de 1 371 000 euros.
Par lettre RAR du 8 avril 2024, l’avocat de la société Métin Services Automobiles a mis en demeure la société Des Garages Métin de lui indiquer “si l’affirmation de la ville de [Localité 2] quant à l’absence d’autorisation de la sous-location est exacte ou non et, le cas échéant, de m’apporter la justification de l’autorisation qui vous aurait été donnée par le bailleur.”
Cette mise en demeure est restée sans suite.
Suivant acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, la société Métin Services Automobiles a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Des Garages Métin pour demander sa condamnation à lui verser la somme de 1 371 000 euros correspondant au préjudice qu’elle subit compte tenu de la sous-location irrégulière qui lui a été consentie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Des Garages Métin demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Déclarer la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles irrecevable comme prescrite en sa demande d’indemnisation, celle-ci se heurtant à la prescription biennale de l’action en requalification du sous-bail civil en sous bail commercial;
En conséquence, juger irrecevable la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles dans son action en indemnisation;
Débouter la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles aux entiers dépens et à verser à la société des Garages Métin la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Christophe DENIZOT sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— en application de l’article L. 145-1 du code de commerce, les terrains nus ne peuvent relever du statut des baux commerciaux qu’à la condition expresse qu’ils aient été loués en vue de l’édification de constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, et ce avec le consentement exprès du propriétaire, lequel doit ressortir de manière non équivoque des relations contractuelles;
— en l’espèce, le terrain objet de la sous-location n’a jamais eu vocation à recevoir la construction d’un local pour exploiter une activité commerciale;
— la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles utilise en effet ce terrain en l’état, à la seule fin d’y stocker des véhicules destinés à la vente, usage qui ne saurait, à lui seul, caractériser une destination à construire au sens de l’article L.145-1 du code de commerce;
— en conséquence, la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles ne bénéficie pas de plein droit de l’application du statut des baux commerciaux;
— lorsqu’un contrat locatif ne bénéficie pas de plein droit de l’application de ce statut, il est possible de faire une extension conventionnelle du droit des baux commerciaux;
— mais pour bénéficier d’une telle extension, les parties doivent avoir expressément donné leur
consentement;
— l’absence de contrat écrit fait ainsi échec à toute extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, car il ne peut être démontré la volonté des parties pour signer un sous bail commercial;
— l’usage effectif du terrain par le sous-locataire ne permet pas, juridiquement, de qualifier la sous-location en sous-bail commercial;
— ainsi, le sous-bail conclu oralement entre les parties ne bénéficie d’aucune extension légale du statut des baux commerciaux;
— la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles ne dispose de ce fait d’aucun droit à une indemnité d’éviction pour la cessation de son activité puisqu’elle n’exploitait son activité que dans le cadre d’un sous-bail civil;
— en effet, l’exploitation de ce terrain ne bénéficie pas de la protection d’un statut législatif;
— en conséquence, il ne peut s’agir que d’un sous-bail civil, s’agissant d’un contrat de droit commun;
— il appartenait à la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles d’exercer une action en requalification de la sous-location en bail commercial, ce qu’elle n’a jamais fait;
— une telle action est, en tout état de cause, désormais prescrite;
— s’agissant de l’action en requalification, la jurisprudence est constante sur un point, la prescription de cette action est biennale et son point de départ se situe au moment de la conclusion de l’acte critiqué;
— la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles exploite le terrain objet de la sous-location depuis plus de vingt ans, sans avoir jamais exercé la moindre action tendant à la requalification de la convention litigieuse en bail commercial;
— il s’ensuit que la société Guedet Asterie Ceos – Metin Services Automobiles est irrecevable comme prescrite en toute demande tendant à la requalification de son bail civil en bail commercial;
— à défaut de justifier de l’existence d’un bail commercial, elle ne peut revendiquer la moindre
indemnité, et en conséquence elle irrecevable en son action.
MOTIVATION
Sur les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026 par la société Gueudet Asteria Ceos
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
La société Des Garages Métin a notifié des conclusions d’incident le 8 janvier 2026.
Le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026.
A l’audience du 9 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 9 mars 2026 à la demande de la société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles).
A l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a de nouveau été renvoyée, toujours à la demande de la société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles), au 8 avril 2026. Il a été précisé au cours de cette audience qu’il s’agissait du dernier renvoi.
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, la société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles) se devait de communiquer ses conclusions en temps utile à la société Des Garages Métin afin que celle-ci puisse mieux organiser sa défense, s’agissant d’un dernier renvoi.
Or, la société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles) va notifier ses conclusions le 2 avril 2026 pour une audience du 8 avril 2026, sachant les 4 et 5 avril correspondent au week-end et que le lundi 6 de Pâques est férié.
Il ressort de ces éléments que la société Des Garages Métin n’a pas été mise en capacité de répondre aux conclusions notifiées le 2 avril 2026 par la société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles).
La mention figurant sur les bulletins de procédure et invitant les parties a adressé leurs messages impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn n’a pas pour objet de définir le temps utile dans lequel les parties doivent faire connaître leurs moyens, au sens de l’article 15 du code de procédure civile. Elle vise uniquement à laisser du temps au greffe pour traiter les messages reçus afin que le juge de la mise en état puisse en avoir connaissance au jour de l’audience.
La société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles), qui a sollicité et obtenu deux renvois, se devait de communiquer ses conclusions en temps utile à la partie adverse.
Il convient d’indiquer que par audience, le nombre de dossiers est fixé en fonction de la charge de travail du magistrat.
Le renvoi d’un dossier crée un vide qu’aurait pu occuper une autre affaire.
La présente affaire a fait l’objet de deux renvois, soit deux places de perdues.
Accorder un troisième renvoi n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions notifiées le 2 avril 2026 par la société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles) sont tardives et seront rejetées.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il ressort de l’acte introductif d’instance que la société Métin Services Automobiles a introduit son action sur le fondement de l’article L. 145-1 du code de commerce.
La société Des Garages Métin soutient dans ses conclusions qu'“en application de l’article L.145-1 du code commerce, les terrains nus ne peuvent relever du statut des baux commerciaux qu’à la condition expresse qu’ils aient été loués en vue de l’édification de constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, et ce avec le consentement exprès du propriétaire, lequel doit ressortir de manière non équivoque des relations contractuelles.
En l’espèce, le terrain objet de la sous-location n’a jamais eu vocation à recevoir la construction d’un local pour exploiter une activité commerciale.
La société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles utilise en effet ce terrain en l’état, à la seule fin d’y stocker des véhicules destinés à la vente, usage qui ne saurait, à lui seul, caractériser une destination à construire au sens de l’article L. 145-1 du code de commerce.
En conséquence, la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles ne bénéfice pas de plein droit de l’application du statut des eaux commerciaux.”
Il s’agit là d’un moyen relevant de l’examen au fond de l’affaire.
En effet, c’est à la formation de jugement de dire si en l’espèce les conditions d’application de l’article L. 145-1 du code de commerce sont réunies ou pas.
La société Des Garages Métin fait valoir qu'“il appartenait à la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles d’exercer une action en requalification de la sous-location en bail commercial, ce qu’elle n’a jamais fait. Une telle action est, en tout état de cause, désormais prescrite, ainsi qu’il sera démontré (…)
La société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles exploite le terrain objet de la sous-location depuis plus de vingt ans, sans avoir jamais exercé la moindre action tendant à la requalification de la convention litigieuse en bail commercial.
Il s’ensuit que la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles est irrecevable comme prescrite en toute demande tendant à la requalification de son bail civil en bail commercial.”
La société Des Garages Métin reconnaît elle-même expressément, dans ses conclusions, que la société Guedet Asterie Ceos – Métin Services Automobiles n’a jamais exercé une action en requalification de la sous-location en bail commercial.
En effet, l’action engagée par la société Métin Services Automobiles par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024 n’est pas une action en requalification de contrat.
Dès lors, c’est à tort que la société Des Garages Métin lui oppose la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Des Garages Métin est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026 par la société Gueudet Asteria Ceos (anciennement dénommée Métin Services Automobiles) comme tardives;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Des Garages Métin;
Condamne la société Des Garages Métin aux dépens;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 pour conclusions au fond de la société Des Garages Métin;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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