Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 16 mars 2026, n° 26/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/01341 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01341 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELDD – M. [F] [I] [L]
Ordonnance du 16 mars 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [D] [W], sous-préfète, directrice de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [I] [L]
né le 12 Juin 2005, demeurant 55 boulevard du boulevard – 77185 LOGNES
en hospitalisation complète depuis le 06 mars 2026 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [Y] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 06 mars 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [F] [I] [L], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 10 mars 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 11 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [I] [L].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [F] [I] [L] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— N° RG 26/01341 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELDD
— prononcée publiquement le 16 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [F] [I] [L] a été hospitalisé le 06 mars 2026 à la suite d’une rupture de traitement, de troubles du comportement, d’une incurie, d’une instabilité psychomotrice, d’une désorganisation psycho-comportementale majeure avec réponses à côté, du coq à l’âne, d’un maniérisme, de stéréotypies motrices et verbales, d’un envahissement hallucinatoire manifeste avec soliloquies, d’une attitude d’écoute, d’une discordance idéo-affective, d’un délire de persécution sur les femmes, la police et ses soeurs, des interprétations délirantes, d’un déni total de ses troubles et d’une opposition aux soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 09 mars 2026, notant une humeur stable, un discours délirant, des rires immotivés, une carence de jugement, ne verbalisant pas d’idées suicidaires, expliquant en souriant avoir des idées noires, une banalisation morbide de la situation, aucune critique, inconscient de ce qu’il a fait et le maintien de l’hospitalisation devant un risque d’hétéroagressivité, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient au regard de la persistance du risque de passage à l’acte hétéro-agressif
A l’audience, la situation du patient ne présente pas d’évolution apparente, M. [F] [I] [L], n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [F] [I] [L] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [F] [I] [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
- Jour de souffrance ·
- Propriété ·
- Vitre ·
- Trouble ·
- Ouverture ·
- Dispositif ·
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire
- Plan ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Surendettement des particuliers ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commission de surendettement ·
- Pompe à chaleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Dol ·
- Consommation
- Banque ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Mise en garde ·
- Assurances facultatives ·
- Risque ·
- Déchéance du terme ·
- Garde
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Scanner ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Dominique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation juridique ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Instance ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Faux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.