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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 6 mai 2026, n° 25/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[F] [N] [L] [A]
C/
[X] [C]
N° RG 25/04678 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEE3
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT
le 06 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [F] [N] [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR : ayant pour avocat la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MELUN
ET
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDERESSE : ayant pour avocat Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS
Nous, Émilie D’HENRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 05 mars 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 octobre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 22 janvier 2026 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [F], [N], [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (93)
et Madame [X] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (93)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 2 mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [S] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (77) et [K] [R], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [S] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (77) et [K] [R], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire :
Du dimanche des fins de semaines impaires au dimanche des fins de semaines paires, au domicile du père ;
Du dimanche des fins de semaines paires au dimanche des fins de semaines impaires, au domicile de la mère ;
L’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires ;
*Pendant les vacances d’été :
La première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires chez la mère et la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires chez le père ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’accord des parents pour laisser à Madame [X] [C] le bénéfice des prestations familiales ;
CONSTATE l’accord des parents s’agissant du prélèvement de la mutuelle sur le compte de Monsieur [F] [A], les enfants bénéficiant de la mutuelle de l’entreprise de ce dernier, et du remboursement par Madame [X] [C] de la moitié de celle-ci ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [S] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (77), [K] [R], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (77), pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais scolaires, périscolaires, parascolaires, extra-scolaires, de cantine et médicaux à charge seront pris en charge par moitié par des parents ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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