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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05641
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFYZ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré,
C/
Madame [Y] [C] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
CABINET SALLARD CATTONI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [C] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 reçu au greffe le 24 septembre 2025, la SA SEQUENS a fait assigner Mme [Y] [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA SEQUENS sollicite l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux du 18 juillet 2022 et du bail du 12 août 2024 liant la société SEQUENS à Mme [S] ; l’expulsion de cette dernière des lieux sis à [Localité 5], [Adresse 6], esc 1, 1er étage, porte n°114 ainsi que deux emplacements de stationnement n°G114 et G323 sis dans la même ville, sa condamnation à payer à la société SEQUENS la somme de 3 212,37 euros et une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, au visa de la loi du 6 juillet 1989, elle expose que le commandement de payer en date du 11 juin 2025 est resté infructueux pendant un délai de deux mois, emportant acquisition de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné, Mme [Y] [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La SA SEQUENS justifie avoir respecté les formalités légales préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sa demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2.Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois.
3. En l’espèce, le commandement de payer du 11 juin 2025 est resté sans effet, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 11 août 2025. Les conditions légales sont donc réunies pour les deux baux en cause.
Sur l’expulsion
4. L’expulsion de Mme [Y] [C] [S] est une conséquence légale de la résiliation des baux pour non-paiement des loyers et charges. Conformément à l’article 1761 du code civil et aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la locataire, désormais occupante sans droit ni titre, doit libérer les lieux.
Sur la dette locative
5. La SA SEQUENS produit un décompte détaillé des loyers et charges impayés, prouvant que Mme [S] est redevable de la somme de 3 212,37 euros, arrêtée au 12 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 pour la somme de 1 595,65 euros ; à compter de
l’assignation (22 septembre 2025) pour la somme de 688,03 euros ; à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
6. Mme [S] sera condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du terme du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
7. Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 300 euros.
Sur les frais de l’instance
8. La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant le coût des actes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux du 18 juillet 2022 et du bail du 12 août 2024 liant la société SEQUENS à Mme [S] ;
En conséquence ORDONNE l’expulsion de Mme [S] ainsi que celle de tous occupants du chef de Mme [S] des lieux sis à [Localité 6] ([Localité 7], [Adresse 7] esc 1, 1er étage, porte n°114 ainsi que deux emplacements de stationnement n°G114 et G323 sis dans la même ville, [Adresse 8], objet desdits baux ;
CONDAMNE Mme [S] à payer à la société SEQUENS :
la somme de 3 212,37 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 12 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 595,65 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 688,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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