Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 20 mai 2026, n° 25/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/05071
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGXI
Affaire : Madame [W] [M]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
Après débats à l’audience du 03 avril 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
LA SCI [1] 01/2008, ayant pour gestionnaire la Société [N]
réf : BL0358348
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [W] [M]
née le 18/09/1973
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
POP SANTE
réf : C860016109
TSA 67192
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SGC [2]
réf : 150104756374
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
réf : 56836901920
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6] Chez FRANCE CONTENTIEUX
réf : 2000568309
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : contrat NM21101382
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Localité 9]
réf : 715639344 ref BOUYGUES 160546802
Service Clients
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[5]
réf : 3052252
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ILE DE FRANCE MOBILITES
réf : 0031257369
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [6]
réf : 6018488108/V029904412
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5099105337
Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EAU DE [Localité 15] [Localité 16] SUD
réf : contrat 1055938 facture 2024788433
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 18]
réf : 1200195997
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
réf : 56836901920
[8]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [W] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SCI Foncière di 01/2008 par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 septembre 2025.
La SCI Foncière di 01/2008 a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 octobre 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 avril 2026.
La SCI [9], créancier, comparaît représentée par son avocat, conclut à l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Mme [M] et, subsidiairement, à la mise en place d’un rééchelonnement de la dette locative sur une durée maximale de sept années. Elle sollicite également la condamnation de la débitrice aux dépens.
Elle fait notamment valoir que la débitrice se maintient dans les lieux loués depuis trois ans alors que le bail a été résilié et que son expulsion a été ordonnée. Elle ajoute que Mme [M] ne justifie pas de recherches d’un autre logement, alors que le bien qu’elle occupe et manifestement trop grand et trop onéreux. Elle actualise sa créance à la somme de 4 282,81 euros et confirme que les deux derniers loyers courants ont été réglés.
Mme [W] [M] comparaît assistée de l’un de ses enfants majeur. Elle considère qu’elle est de bonne foi. Elle explique qu’elle a rencontré de nombreux problèmes familiaux à la suite du départ de son ex-compagnon. Elle expose et justifie sa situation financière.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, Mme [W] [M] règle partiellement les indemnités d’occupation dues depuis la recevabilité de son dossier auprès de la commission de surendettement. Compte tenu de sa situation financière, ces paiements partiels ne sont pas révélateurs à eux seuls d’une mauvaise foi.
Par ailleurs, la créancière ne démontre pas que Mme [W] [M], qui a déposé son dossier auprès de la commission avec l’aide d’une assistante sociale au motif d’une perte d’emploi et d’une dépression suite au placement de ses enfants, cherche sciemment à se soustraire à ses obligations de paiement.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 24 mars 2026, après actualisation de la dette locative à la somme de 4 282,81 euros conformément au décompte produit, que le passif total dû par Mme [W] [M] s’élève à la somme de 13 172,67 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [W] [M] s’établissent comme suit :
— ARE : 1 125,00 €
— CAF : 892,00 €
Soit 2 017,00 € par mois.
Elle a cinq enfants dont trois à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— indemnités d’occupation hors charges : 763,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 970,00 €
Soit 2 733,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 283,85 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission.
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [W] [M] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI Foncière di 01/2008;
DÉCLARE Mme [W] [M] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Audience ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Instance
- Land ·
- Voiture ·
- Intérêt à agir ·
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Conformité ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Habitat ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rentabilité ·
- Commande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Nuisances sonores ·
- Exécution ·
- Adresses
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Délais ·
- Dépens
- Habitat ·
- Mer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.