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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 17 févr. 2026, n° 24/05260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/05260 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZDH
HAS/CH
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S.U. COFIDIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 27 Janvier 2026 et au 17 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputé contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 17 Février 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société COFIDIM expose avoir conclu un contrat avec Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J], portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 1], pour un montant de 176.465,00 euros ; que le permis de construire a été accordé le 22 juillet 2021 et l’acte authentique d’achat du terrain a été signé le 9 novembre 2021 et le chantier a été ouvert le 26 novembre 2021.
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties par la suite, ainsi le montant global des travaux confié à la société COFIDIM a été alors fixé à la somme de 209.541,00 euros.
Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] ont procédé au paiement de chaque étape de l’avancement de la construction conformément aux dispositions de l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, soit la somme totale de 199.144,00 euros.
La réception a eu lieu le 24 novembre 2022, assortie de sept réserves ; la société COFIDIM a procédé à la levée des réserves.
Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] n’ont pas procédé au paiement du solde des travaux, soit la somme de 10.397,00 euros.
Le 7 décembre 2023, la société COFIDIM a adressé un courrier de relance à Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J], par le biais de son mandataire, le CABINET SAFIR, sollicitant le règlement de la somme de 10.397,00 euros.
Par lettre recommandée AR en date du 10 janvier 2024, la société COFIDIM a mis en demeure Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J], de procéder au paiement des sommes dues.
Suivant exploit du 27 septembre 2024, la société COFIDIM a fait délivrer une assignation à Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J]. Elle demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] à payer à la société COFIDIM la somme de 10.397,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dire et juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] à verser à la société COFIDIM la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société COFIDIM se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-1, 1343-2 du code civil ainsi que sur celles de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Bien que régulièrement assignés, Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société COFIDIM
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25% à l’achèvement des fondations ;
40% à l’achèvement des murs ;
60% à la mise hors d’eau ;
75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la réception des travaux a eu lieu le 24 novembre 2022, assortie de sept réserves qui ont été levées par la suite par la société COFIDIM.
La société COFIDIM produit le décompte des sommes restant dues par Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] d’un montant total de 10.397,00 euros.
En conséquence, Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] seront condamnés solidairement à payer à la société COFIDIM la somme de 10 397,00 euros au titre du solde des travaux.
Sur les intérêts au taux légal et l’imputation des paiements partiels
Selon l’article 1343-1 du code civil, « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut »
En l’espèce, il y a lieu d’assortir les sommes auxquelles sont condamnés Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure ; il convient de dire également que tous les paiements partiels effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus.
Sur l’anatocisme
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenus aux dépens et succombant en la présente instance, Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] seront donc condamnés solidairement à payer à la société COFIDIM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] à payer à la société COFIDIM la somme de 10 397,00 euros au titre du solde des travaux,
Assortit cette somme au paiement de laquelle sont condamnés solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts au titre de l’anatocisme à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Dit que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus,
Condamne solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] aux entiers dépens,
Condamne solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [P] [J] à payer à la société COFIDIM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 17 Février 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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