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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 7 mars 2023, n° 22/00384 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00384 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.R.L. BATISIM, S.A.R.L.U. TINE ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CYBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00384 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUMD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2023
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant 1[…]
représenté par Me Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, demeurant 9[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309
Madame Z Y, demeurant 1[…]
représentée par Me Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, demeurant 9, rue Graham Bell
- 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non comparante, non représentée,
S.A.R.L. BATISIM, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 46, Boulevard Victor Hugo – 54510 TOMBLAINE
non comparante, non représentée
1
S.A.R.L.U. TINE ARCHITECTURE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6, rue Blaise Pascal – 54320 MAXEVILLE
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société BATISIM, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […], rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
r e p r é s e n t é e p a r M e A n n i e C H I L S T E I N – N E U M A N N d e l a S C P AA, demeurant 2, rue des Clercs – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Lola CIVALLERI de la SELAS CABINET PERREAU, demeurant 90, rue de Rivoli – 75004 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL 2MYILDIZ, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 2, rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Me Rémi CORNEUX, demeurant 5, avenue Foch – BP 70721 – 57012 METZ CEDEX 1, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, demeurant 25, boulevard du Président Wilson – 67000 STRASBOURG, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
——————————
Débats à l’audience publique du 31 JANVIER 2023
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 MARS 2023
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 05 et 09 août 2022 (dossier n° RG 22/00384), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y et Madame Z Y ont fait assigner la SARLU TINE ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société TINE ARCHITECTURE, et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL 2MYLDIZ, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui lui plaira,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
2
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur X Y et Madame Z Y font valoir qu’ils ont confié à la SARLU TINE ARCHITECTURE une mission complète pour la construction d’une maison individuelle, d’une surface habitable d’environ 200m2 […] Chèvre Haie 1 Lot 145 à 57420 POUILLY, selon contrat d’architecte daté du 18 avril 2018.
Selon acte d’engagement daté du 08 octobre 2018, les lots VRD et le gros-œuvre ont été confiés à la SARL BATISIM pour un montant global et forfaitaire, non-révisable, de 121 000 euros toutes taxes comprises. Le contrat a été résilié.
Selon acte d’engagement du […] octobre 2019, les consorts Y sollicitaient la SARL 2MYLDIZ pour la réalisation des prestations non exécutées ou la reprise des prestations mal exécutées par la SARL BATISIM. La SARL 2MYLDIZ justifiait être assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre de sa responsabilité civile et décennale.
Selon procès-verbal de réception du 02 septembre 2020, les travaux ont été réceptionnés.
Selon compte-rendu d’intervention de la société HYDROCLEAN ASSAINISSEMENT daté du 13 octobre 2021, la société relevait diverses malfaçons, suite à un passage caméra dans les réseaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, Monsieur X Y et Madame Z Y procédaient à la déclaration de leur sinistre auprès de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL 2MYLDIZ.
Par courrier du 25 octobre 2021, la SA GENERALI IARD refusait d’actionner sa garantie considérant que les dommages allégués trouvaient leur cause dans les travaux de VRD, et non dans les travaux de gros œuvre, lesquels ne relèveraient pas des activités déclarées par l’entreprise.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 2MYLDIZ, les consorts Y procédaient à la déclaration de leur créance le 15 janvier 2022.
Par la suite, la société API – COVEA, en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur X Y et Madame Z Y, a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé une première réunion contradictoire entre les parties le 10 février 2022.
Selon le rapport en date du 04 mars 2022, le cabinet SARETEC a confirmé, sur la base des rapports d’intervention de la société HYDROCLEAN ASSAINISSEMENT en date du 13 octobre 2021 et du 22 février 2022, la présence de contrepentes et d’écrasements de la conduite d’évacuation des eaux usées, lesquels entraînent des refoulements rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ces désordres concernant notamment le tronçon sous l’enrobé.
Le coût des travaux de reprise des désordres, comprenant la réfection du réseau d’eaux usées et la réfection de l’enrobé, a été chiffré à 44 939,48 euros toutes taxes comprises.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la SA GENERALI IARD, a lui-même organisé une seconde réunion le 04 avril 2022. Selon rapport du cabinet SARETEC du 05 avril 2022, le caractère décennal des désordres serait confirmé.
En foi de quoi, Monsieur et Madame Y sollicitent les présentes demandes.
3
L’EURL TINE ARCHITECTURE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 23 septembre 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SARLU TINE ARCHITECTURE de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés des demandeurs,
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
- Réserver les frais et dépens de l’instance.
La SA GENERALI IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 septembre 2022, elle demande de :
- Débouter Monsieur X Y et Madame Z Y de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés contre la SA GENERALI IARD.
- Condamner in solidum Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 11 octobre 2022, Monsieur X Y et Madame Z Y complètent leurs écritures et demandent à voir :
- Débouter la SA GENERALI IARD, la SARLU TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
——————————
Par acte d’huissier signifié en date du 07 novembre 2022 (dossier n° RG 22/00496), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARLU TINE ARCHITECTURE a fait assigner la SARL BATISIM et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 22/00384.
- Rendre l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertises à venir opposables et communes à la SARL BATISIM et à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
- Condamner in solidum la SARL BATISIM et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL TINE ARCHITECTURE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formulée par la SARL TINE ARCHITECTURE.
- Réserver les dépens
La SARL BATISIM n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
——————————
4
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/00384 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/00496, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/00384 n° Portalis DBZJ-W-B7G-JUMD.
Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2022, la SA GENERALI IARD confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2022 et du 17 janvier 2023, Monsieur X Y et Madame Z Y confirment leurs précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 03 janvier 2023, la SA MIC INSURANCE COMPANY confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 17 janvier 2023, la SA GENERALI IARD confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 31 janvier 2023, la SA MIC INSURANCE COMPANY confirme ses précédentes demandes.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL BATISIM n’ont pas comparu.
La citation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a été délivré à personne alors que la citation de la SARL BATISIM n’a pas été délivré à personne mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principale étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
5
Sur la mise en cause de la SA GENERALI IARD
En l’espèce, il apparait que le contrat d’assurance liant la SA GENERALI IARD et la SA 2MYLDIZ a été résilié, après mise en demeure adressée par lettre recommandé en date du 20 août 2019. Soit antérieurement à l’engagement en date du […] octobre 2019, signé entre les consorts Y et la SA 2MYLDIZ.
Il convient, par conséquent, de mettre hors de cause la SA GENERALI IARD et de débouter les consorts Y de leur demande d’expertise au contradictoire de la SA GENERALI IARD.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : " S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
A l’appui de sa demande, Monsieur X Y et Madame Z Y ont produit les pièces suivantes :
- rapport n°1 du cabinet SARETEC du 04 mars 2022,
- devis DACO du 02 mars 2022,
- devis THEBA,
- compte-rendu de l’intervention de la société HYDROCLEAN ASSAINISSEMENT du 13 octobre 2021 et du 22 février 2022
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z Y démontrent l’existence de désordres affectant les conduites d’évacuation des eaux usées, comme l’atteste le rapport du cabinet SARETEC et les comptes rendus d’intervention de la société HYDROCLEAN ASSAINISSEMENT.
La mesure d’expertise sollicitée, apparaît alors nécessaire à résoudre tout litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur X Y et Madame Z Y.
Sur l’appel en intervention forcée
Il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties appelées en la cause, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
Dans le mesure où l’ensemble des intervenants dans la construction de ce pavillon n’ont pas été mis dans la cause et que les réclamations de Monsieur X Y et Madame Z Y portent sur un problème d’évacuation des eaux usées et de refoulement, il apparaît indispensable que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la SARL BATISIM qui est intervenue sur les lots VRD et gros œuvre et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY.
6
En effet, il apparaît nécessaire de rendre opposable la procédure de référé ainsi que les opérations d’expertise, dans le respect du principe du contradictoire à la SARL BATISIM et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à la SA GENERALI IARD, mise hors de cause, que Monsieur X Y et Madame Z Y devront verser.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la Monsieur X Y et Madame Z Y à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Monsieur X Y et Madame Z Y de leur demande d’expertise au contradictoire de la SA GENERALI IARD ;
DÉCLARE COMMUNE ET OPPOSABLE la présente ordonnance de référé à la société SARL BATISIM et à son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder : (expertise canalisation)
Monsieur AB AC 50, rue de Chesny 57245 PELTRE Tél : 03.72.13.11.96 Fax : 03.72.13.67.26 Mèl : chirre.AD.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur place, […] Chèvre Haie 1 Lot 145 à 57420 POUILLY, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
7
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : « déclaration d’ouverture de chantier, » achèvement des travaux, « prise de possession de l’ouvrage, » réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : « d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, " d’une autre cause ;
- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
8
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur X Y et Madame Z Y à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
9
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article […]2 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article […]2 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z Y, avant le 07 mai 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur X Y et Madame Z Y à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- Consignations.fr ;
INVITE Monsieur X Y et Madame Z Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
10
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z Y à payer la somme de 1 000 euros à la SA GENERALI IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z Y aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept mars deux mil vingt-trois par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]té de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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