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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 oct. 2024, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6SP et 24/2362
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[V] [T]
né le 13 Juin 2002 à THALA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 octobre 2024
à
19:00
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation, au rejet de la demande d’assignation à résidence judiciaire et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [V] [T] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [V] [T] et que parallèlement, le PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meurthe et Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [R] , signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024 ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [I] [Z] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [V] [T] en rétention ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
— Sur la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » ;
Attendu qu’à la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant placement de l’intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ;
Que le requérant ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée ; qu’il n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète ;
Que le fait qu’il vive en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a un enfant nouveau né est insuffisant à cet égard , et ce d’autant qu’il convient de rappeler qu’il a été interpellé pour des faits de violences conjugales à l’encontre de sa compagne, en présence de son enfant mineur, et que sa compagne est particulièrement vulnérable au regard de son accouchement récent et de la mesure de curatelle dont elle bénéficie ;
Que s’il n’a pas été condamné pour les faits reprochés, il n’en demeure pas moins qu’il a, a minima, reconnu un contexte de tension et qu’il avait mordu sa compagne, selon lui dans un geste de défense ; que cela n’en constitue pas moins des violences exercées à l’encontre de celle-ci ;
Que par suite le moyen tiré de la méconnaissance ou de la violation par cette décision des dispositions de l’article 8 de la CESDH ne peut qu’être écarté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [T] a déclaré, lors de son audition, vivre en concubinage avec sa compagne au 5 rue Adrien Michaut, 54120 Baccarat et avoir avec elle un enfant nouveau né ;
Que ces éléments ne sont pas contestés ;
Que cependant, l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violences conjugales à l’encontre de sa compagne, en présence de l’enfant mineur ;
Que s’il n’a pas été jugé pour ces faits, il a toutefois reconnu avoir mordu celle-ci, selon lui dans un geste de défense ; que ce geste de morsure constitue une violence exercée à l’encontre de sa compagne ;
Qu’il convient de rappeler que celle-ci est particulièrement vulnérable, en ce qu’elle a récemment accouché et fait l’objet d’une mesure de curatelle ;
Que dès lors, et malgré l’attestation d’hébergement qu’elle a rédigé le 03 octobre 2024, soit avant le placement en garde à vue de l’intéressé, il n’est nullement certain qu’il puise demeurer à ce domicile ;
Qu’il ne justifie ainsi pas d’un logement stable sur le territoire français ;
que le préfet pouvait dès lors considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence , même s’il dispose d’un passeport en cours de validité remis aux services de police ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [V] [T] ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [V] [T], de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; qu’il en a reçu notification le 07 juin 2024 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [V] [T] a été placé en rétention administrative le 05 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité ; qu’un routing à destination de la Tunisie a été sollicité dès le 06 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 13 octobre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [V] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Que lors de son interpellation, il détenait des documents falsifiés (carte de nationalité belge et attestation de droits à son nom) ;
Qu’il n’a pas exécuté la mesure dont il fait l’objet, malgré le délai de départ volontaire;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; qu’en effet, il n’est nullement certain qu’il puisse retourner résider au domicile de sa compagne, compte des faits de violence conjugale en présence de l’enfant mineur pour lesquels il a été placé en garde à vue, et ce d’autant que sa compagne, placée sous curatelle est particulièrement vulnérable ; que s’il conteste les violences, il reconnaît a minima toutefois avoir mordu sa compagne dans un geste de défense selon lui ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national qu’il indique à l’audience être d’accord pour retourner dans son pays d’origine tout en ajoutant « pensez un peu à mon fils »;
Qu’il a pourtant déclaré ne pas avoir contesté la décision d’éloignement dont il fait l’objet alors même qu’il n’a que 48 heures pour le faire à compter de la notification de cette décision ; qu’il ne peut donc qu’être constaté que cette décision est devenue définitive ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [V] [T] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02360 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6SP et 24/2362 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02360 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6SP ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [V] [T] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [V] [T] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
9 octobre 2024
inclus
jusqu’au
4 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024 à 12h16.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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