Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 2 cabinet 1, 10 septembre 2024, n° 22/02787
TJ Metz 10 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des devoirs conjugaux

    La cour a constaté que les deux époux ont commis des fautes, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et a prononcé le divorce aux torts partagés.

  • Accepté
    Altération du lien conjugal

    La cour a reconnu que les deux époux ont contribué à l'altération du lien conjugal, justifiant ainsi le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Disparité dans les conditions de vie

    La cour a constaté une disparité dans les conditions de vie des époux et a jugé nécessaire d'accorder une prestation compensatoire.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'abandon

    La cour a estimé que Monsieur [U] [F] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice indemnisable, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 sept. 2024, n° 22/02787
Numéro(s) : 22/02787
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Texte intégral

Minute n°24/

chambre 2 cabinet 1

N° de RG : II N° RG 22/02787 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY2W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

_____________________________

3, rue Haute Pierre

BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1

☎ 03.87.56.75.00

___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [T] [X] [M] épouse [F]

née le 25 Septembre 1960 à FALCK

2 Rue de Thionville

57150 CREUTZWALD

représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004670 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [F]

né le 10 Septembre 1959 à CREUTZWALD

166 A Rue de la Gare

57150 CREUTZWALD

représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024

Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)

à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)

Me Catherine SCHNEIDER (1) – (2)

le 10 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [F] et Madame [T] [X] [M] se sont mariés le 06 octobre 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de FALCK sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :

— [I] [L] né le 22 août 1979 à CREUTZWALD ;

— [G] né le 26 mars 1983 à CREUTZWALD ;

— [P] né le 11 septembre 1985 à CREUTZWALD ;

Par acte du 14 novembre 2022, Madame [T] [X] [M] épouse [F] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 janvier 2023 a notamment:

— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;

— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;

— condamné Monsieur [U] [F] à verser à [T] [X] [M] épouse [F] une pension alimentaire de 350 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Monsieur [U] [F] sollicite en outre :

— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

— de fixer la date des effets du divorce au 27 avril 2022 date de la demande en justice ;

— une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement d’en réduire le montant ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [X] [M] épouse [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [T] [X] [M] épouse [F] sollicite en outre :

— de débouter son époux de sa demande de divorce pour faute ;

— de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;

— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

— de fixer la date des effets du divorce au 27 avril 2022 ;

— une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère mensuelle de 350 euros ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Sur la demande de divorce pour faute :

À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [U] [F] fait valoir qu’alors qu’il est nuit et jour sous respiratoire artificiel et sous l’aide et l’assistance de son épouse, Madame [T] [X] [M] épouse [F] a quitté le domicile conjugal pour aller s’installer au domicile de son amant.

Madame [T] [X] [M] épouse [F] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de la faute de son époux. Elle fait valoir que le couple n’existait plus depuis de nombreuses années, que son mari avait entretenu une relation extraconjugale au travers de laquelle un enfant était né en 1986, qu’il avait repris la vie commune en 1989 mais que son époux la considérait comme une servante.

En l’espèce, chacun des époux reproche à l’autre des fautes. Le comportement de Monsieur [U] [F] est attesté par différents témoins et permettent de comprendre la volonté de Madame [T] [X] [M] épouse [F] de mettre fin à l’union. Ce comportement constitue des faits répétés qui rendent intolérables le maintien de la vie commune. Le départ de Madame [T] [X] [M] épouse [F] est impromptu et fautif. L’abandon dans ces circonstances du domicile conjugal est fautif. Il convient dès lors de retenir que chaque époux a commis des fautes et il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation effective du couple soit le 27 avril 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du code civil.

Madame [T] [X] [M] épouse [F] sollicite le versement d’une prestation compensatoire viagère d’un montant de 350 euros. Elle fait valoir que si elle a toujours travaillé durant l’union, elle est devenue tierce personne pour s’occuper de son mari de 2011 à 2022 mais qu’elle n’a pas cotisée pour la retraite. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé depuis sa mise à la retraite et qu’elle perçoit une retraite principale de 669,79 euros et d’une retraite complémentaire d’un montant de 174,90 euros. Elle soutient que son époux dispose d’une retraite de 1922 euros à titre principal et d’une retraite complémentaire d’un montant de 393 euros. Il doit assurer un reliquat de loyer d’un montant de 433 euros.

Monsieur [U] [F] s’oppose à titre principal à la demande et sollicite subsidiairement la réduction des prétentions. Il fait valoir que les droits à retraite de Madame [T] [X] [M] épouse [F] sont réduits en raison de la perception pendant de nombreuses années de l’allocation adulte handicapé, que son épouse a refait sa vie et ne dispose d’aucune charge de logement.

En l’espèce, les revenus et les charges des parties ne sont pas contestés. Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [F] réside seul et que Madame [T] [X] [M] épouse [F] partage ses charges. Nonobstant ces éléments, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.

Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire

Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce, après un mariage qui a duré 45 années dont 43 de vie commune, qui a vu naître trois enfants devenus majeurs et autonomes, chacun des époux disposent de leurs droits à la retraite. Il a été constaté une disparité dans les conditions de vie des époux. Il ne peut qu’être constaté que Madame [T] [X] [M] épouse [F] n’est pas en mesure seule de subvenir à ses besoins et compte tenu de son âge et des problématiques médicales aucun perceptive d’amélioration ne peut être attendue. Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [U] [F] à Madame [T] [X] [M] épouse [F] d’une prestation sous la forme d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 250 euros par mois, avec indexation, en application de l’article 276 du Code civil.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [U] [F] sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Monsieur [U] [F] sollicite une indemnisation pour réparer l’affront d’avoir été abandonné alors qu’il était au plus mal dans sa maladie. Madame [T] [X] [M] épouse [F] s’oppose à la demande.

En l’espèce, si Monsieur [U] [F] démontre l’attitude blessante de Madame [T] [X] [M] épouse [F] à son égard, il ne justifie pas d’un préjudice indemnisable qui ne peut se déduire des seuls faits mais de la démonstration d’un préjudice qui a existé. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 14 novembre 2022 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 janvier 2023 ;

Vu l’article 242 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [U] [F]

né le 10 Septembre 1959 à CREUTZWALD ;

et de

Madame [T] [X] [M]

née le 25 Septembre 1960 à FALCK ;

mariés le 06 octobre 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de FALCK ;

aux torts partagés de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 avril 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à [T] [X] [M] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 250 euros ;

DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [U] [F] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:

Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;

Indice de référence

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de toute demande autre ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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